Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 juin 2024, N° 2022006303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE BOUQUET, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE GEHCI c/ S.A.S. BOUQUET, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENTREPRISE ET MATERIELS DE L' OUEST |
Texte intégral
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022006303
Tribunal de commerce de Rouen du 03 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE GEHCI
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S. BOUQUET
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ENTREPRISE ET MATERIELS DE L’OUEST
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE BOUQUET
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SOCIÉTÉ PIEUX OUEST
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.R.L. PIEUX OUEST
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.R.L. SOCIÉTÉ INGENIERIE COORDINATION ATLANTIQUE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 15 novembre 2024 par procès-verbal dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
S.A.S. SOCIETE DE L’OUEST DE TRAVAUX PUBLICS (SOTP)
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ENTREPRISES ET MATERIELS DE L’OUEST
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent PIOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Intermarché a souhaité procéder à l’extension de son local commercial à usage de supermarché sis [Adresse 2] à [Localité 18]. Ce local appartient à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Plusieurs sociétés ont été sollicitées pour intervenir sur le chantier :
— la société Bouquet, titulaire du lot gros 'uvre ;
— la société Pieux Ouest, sous-traitant de la société Bouquet, pour l’exécution des fondations spéciales, de type pieux à la trière creuse ;
— la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, titulaire du lot VRD/plateforme de travail ;
— la SARL Société Nouvelle Gehci, ès qualités de maître d''uvre d’exécution et ;
— la société Ingénierie Coordination Atlantique, ès qualités de coordinateur SPS.
Pour les besoins de ces travaux, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une police d’assurance tous risques chantiers.
Suivant un bon de commande du 9 mars 2018, de la société Bouquet, la société Pieux Ouest a démarré l’implantation de 31 pieux dans le sol.
Pour ce faire, elle a utilisé une foreuse appartenant à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest. Cette dernière a souscrit à un contrat d’assurance auprès de la société AXA France IARD, sous le numéro 7007835104.
Le 12 avril 2018, alors que le pieu 24 venait d’être coulé, la foreuse s’est renversée et a basculé contre le mur du magasin existant.
Cet incident a causé des dommages sur la charpente, la couverture et la maçonnerie du bâtiment existant ainsi que sur la foreuse.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mandaté un expert aux fins de vérification des coûts de remise en état du bâtiment endommagé par l’incident. Un devis de 32.403,76 euros ayant été validé, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont versé à leur assuré, le 11 septembre 2018, la somme de 30.903,76 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 1.500 euros.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Rouen en date du 30 septembre 2019, Monsieur [W] [Y], expert judiciaire, a été mandaté aux fins d’expertise sur la cause des dommages.
Il a remis son rapport le 2 décembre 2021.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont donc entendu obtenir le remboursement des indemnités qu’elles ont versées.
Par actes séparés des 11 octobre 2022, 8 novembre 2022, 14 octobre 2022, 12 octobre 2022 et 12 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Rouen, les sociétés SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, SARL Société Nouvelle Gehci, Ingénierie de Coordination Atlantique, Pieux Ouest et Bouquet.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré recevable l’intervention principale des sociétés Entreprises et Matériels de l’Ouest et AXA France IARD dans l’instance ;
— condamné la SARL Société Nouvelle Gehci à payer 70 % de la somme de 30.903,76 euros, soit la somme de 21.632,61 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamné la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics à payer 10 % de la somme de 30.903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamné Ia société Bouquet à payer 10 % de la somme de 30.903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamné la société Pieux Ouest à payer 10 % de la somme de 30.903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— acté l’impossibilité de poursuivre la société Ingénierie de Coordination Atlantique, du fait de sa dissolution ;
— condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société AXA France IARD la somme de 39.900 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
— condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest la somme de 4.200 euros au titre du remboursement de la franchise contractuelle pour 250 euros et des frais de relevage et de rechargement de la foreuse endommagée pour 3.950 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
— débouté la SARL Société Nouvelle Gehci, la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la société Pieux Ouest et la société Bouquet de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 211,44 euros.
La SARL Société Nouvelle Gehci a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2025, la SARL Société Nouvelle Gehci demande à la cour de :
— recevant en son appel la société Nouvelle Gehci, l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
*condamné la SARL Société Nouvelle Gehci à payer 70 % de la somme de 30 903,76 euros, soit la somme de 21 632,61 euros, aux sociétés MMA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du Il septembre 2018 ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société AXA France IARD la somme de 39 900 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest la somme de 4 200 euros au titre du remboursement de la franchise contractuelle pour 250 euros et des frais de relevage et de rechargement de la foreuse endommagée pour 3 950 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
*débouté la SARL Société Nouvelle Gehci, la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la société Pieux Ouest et la société Bouquet de leurs demandes ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 211,44 euros.
Statuant à nouveau :
— débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’égard de la société Nouvelle Gehci en raison de l’absence de preuve d’une subrogation par le propriétaire des ouvrages endommagés et en l’absence de responsabilité de la société Nouvelle Gehci ;
— débouter AXA France IARD SA et la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, la société Pieux Ouest et la société Bouquet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Nouvelle Gehci en raison de l’absence de responsabilité ;
— à titre subsidiaire :
*sur le montant des demandes :
**débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes pour absence de preuve du préjudice non discuté contradictoirement ;
**limiter l’indemnisation de AXA France IARD au paiement de la somme de 39 900 euros ;
**débouter la société Entreprises et Matériels de l’Ouest de toutes ses demandes en raison de l’absence de preuve du préjudice ;
*sur les responsabilités, dans l’hypothèse d’une absence de mise hors de cause de la société Nouvelle Gehci :
**dire la responsabilité de cette dernière de principe et condamner in solidum la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, la société Ingénierie de Coordination Atlantique, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à garantir intégralement la société Nouvelle Gehci des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les sociétés SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, AXA France, Pieux Ouest, Entreprises et Matériels de l’Ouest et Bouquet de leurs appels incidents et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, AXA France IARD SA, Pieux Ouest et la société Bouquet au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2025, les sociétés Axa France IARD, Entreprise et matériels de l’Ouest et Pieux Ouest demandent à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à infirmation des chefs du jugement critiqués par la société Nouvelle Gehci ;
— débouter la SARL Société Nouvelle Gehci de toutes ses demandes à l’encontre de la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, de la Société AXA France IARD et de la Société Pieux Ouest ;
— dire n’y avoir lieu à réformation des chefs du jugement critiqués par la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics dans son appel incident ;
— débouter la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics de toutes ses demandes à l’encontre de la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, de la Société AXA France IARD et de la Société Pieux Ouest ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
*condamné la société Pieux Ouest à payer 10 % de la somme de 30 903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros, aux sociétés MMA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société AXA France IARD la somme de 39 900 euros au titre de son recours subrogatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest la somme de 4.200 euros au titre du remboursement de la franchise contractuelle pour 250 euros et des frais de relevage et de rechargement de la foreuse endommagée pour 3.950 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
*débouté la société Pieux Ouest et la société Bouquet de ses demandes ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à payer aux sociétés MMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 211,44 euros.
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la SARL Société Nouvelle Gehci à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest la somme de 20.200,00 euros HT en réparation de ses préjudices et à la société AXA France IARD la somme de 83.533,00 euros HT au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 mai 2019 sur lesdites sommes ;
— rejeter toutes demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, de la SARL Société Nouvelle Gehci et/ou de la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics à l’encontre de la société Pieux Ouest tendant à la voir payer le coût de travaux de réparation en principal et intérêts, une indemnité au titre des frais irrépétibles et/ou les dépens ;
— condamner in solidum la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, la SARL Société Nouvelle Gehci et la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest, à la Société AXA France IARD et à la Société Pieux Ouest chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, la SARL Société Nouvelle Gehci et la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics ou l’une à défaut de l’autre, en tous dépens dont distraction au profit de Maître Céline Bart, Avocat postulant pour ce dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision au préalable.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 février 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 3 juin 2024 ;
— condamner la SARL Société Nouvelle Gehci à payer 70% de la somme de
30 903,76 euros, soit la somme de 21 632,61 euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamner la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics à payer 10% de la somme de 30 903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamner la société Bouquet à payer 10 % de la somme de 30 903,76 euros, soit la somme de 3.090,37euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamner la société Pieux Ouest à payer 10 % de la somme de 30.903,76 euros, soit la somme de 3 090,37euros, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamner in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 211,44 euros.
Subsidiairement, et en tout état de cause :
— condamner in solidum ou solidairement, les sociétés SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la société Nouvelle Gehci, Pieux Ouest et Bouquet, à régler à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 30.903,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
— condamner in solidum ou solidairement, les sociétés SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, Nouvelle Gehci, Pieux Ouest et Bouquet, à régler à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Nouvelle Gehci de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, Nouvelle Gehci, Pieux Ouest et Bouquet De toutes leurs réclamations dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner les sociétés Nouvelle Gehci, SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, Pieux Ouest et Bouquet en appel au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel la société Nouvelle Gehci, l’en dire mal fondée ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— accueillir la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics en son appel incident et y faisant droit ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a retenu une part d’imputabilité à hauteur de 10 % pour la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, l’a condamnée à payer 10 % de la somme de 30.903,76 euros soit la somme de 3.090,37 euros aux MMA augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 Septembre 2018 en ce qu’il a condamné in solidum la société SOTP et la société Nouvelle Gehci à payer à AXA la somme de 39.900,00 euros au titre de son recours subrogatoire, en ce qu’il a condamné in solidum SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics et la société Nouvelle Gehci à payer à la société Entreprises et Matériels de l’Ouest la somme de 4.200 euros au titre du remboursement de la franchise contractuelle pour 250 euros et des frais de relevage et de rechargement de la foreuse endommagée pour 3.950 euros avec intérêts au taux légal, en ce qu’il a condamné in solidum notamment la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics à régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant de nouveau :
— débouter les MMA IARD et Mutuelles du Mans Assurances, la société AXA et la société Entreprises et Matériels de l’Ouest de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics ;
— rejeter toute demande en garantie et recours à l’encontre de la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics ;
— débouter les sociétés Pieux Ouest, Bouquet, Société Nouvelle Gehci de leur demande de recours à l’encontre de la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics.
Subsidiairement :
— débouter la société Entreprises et Matériels de l’Ouest de ses demandes relatives à l’immobilisation de l’atelier de forage et l’amenée d’une foreuse complémentaire ;
— réduire à la somme totale de 39.990,00 euros HT les demandes effectuées par AXA France IARD ;
— condamner la société Bouquet, la société Nouvelle Gehci, et la société Pieux Ouest à garantir la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics de toute condamnation qui serait prononcée au-delà de 10 % de part de responsabilité ;
— rejeter toute autre demande en garantie à l’encontre de la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics ;
— condamner in solidum les sociétés Bouquet, Nouvelle Gehci, Pieux Ouest à régler à la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la société Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, la société Bouquet demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 juin 2024 en qu’il a :
*condamné la société Bouquet à payer 10 % de la somme de 30 903,76 euros, soit la somme de 3.090,37 euros, aux sociétés MMA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 ;
*débouté la SARL Société Nouvelle Gehci, la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la société Pieux Ouest et la société Bouquet de leurs demandes ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Pieux Ouest et la société Bouquet aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 211 ,44 euros ;
— le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Bouquet ;
— subsidiairement, condamner la SARL Société de l’Ouest de Travaux Publics, la SARL Société Nouvelle Gehci, la société Ingénierie Coordination Atlantique et la société Pieux Ouest à garantir la société Bouquet de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de 5% de part de responsabilité ;
— rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société Bouquet ;
— condamner la SARL Société Nouvelle Gehci ou à défaut, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, à payer à la société Bouquet la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Société Nouvelle Gehci ou à défaut la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société Ingénierie de Coordination Atlantique ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE
Sur la qualité à agir
La société Nouvelle Gheci déclare que s’il est incontestable que les MMA ont versé une somme de 30 903,76 € à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires , maître d’ouvrage, l’indemnisation relative à l’endommagement d’un ouvrage immobilier existant suppose de prouver que celle-ci a été versée au propriétaire et non pas à une personne qui était l’assurée, que la subrogation suppose que l’indemnité ait été versée à la bonne personne, c’est-à-dire le propriétaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le jugement doit donc être infirmé et les sociétés MMA Iard SA et MMA iard Assurances Mutuelles déboutées de toutes leurs demandes.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA répliquent qu’elles sont tenues par les termes du contrat d’assurance souscrit par la société Immobilière européenne des Mousquetaires en qualité de maître de l’ouvrage, que le contrat stipule également que la qualité de maitre de l’ouvrage s’entend du propriétaire de l’ouvrage, qu’en vertu de ce contrat d’assurance, elles avaient bien un intérêt légitime au sens de l’article 1346 du code civil à procéder à l’indemnisation des préjudices de leur assuré et qu’en application de cet article, l’assureur qui a payé une indemnité en vertu d’un intérêt légitime est subrogé à hauteur des sommes versées, que de plus, elles communiquent une quittance subrogative aux débats, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables.
*
* *
Il résulte des pièces versées aux débats, que le contrat d’assurance multirisque chantier Plus a été souscrit pour l’opération de construction en cause auprès de la société MMA par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires en qualité de maitre d’ouvrage, propriétaire de l’ouvrage. La société MMA a réglé le 11 septembre 2018 à son assurée , la société Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme de 30 903,78 € laquelle a subrogé dans tous ses droits et actions les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA contre le responsable à concurrence de cette somme, par conséquent, l’assureur justifie de sa qualité à agir.
Sur les responsabilités
La société Nouvelle Gheci sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a retenu une part de responsabilité dans le sinistre intervenu. Elle indique que la société de l’Ouest de Travaux Publics a mis à la disposition du titulaire du gros 'uvre la plateforme encaissée, qu’après reconnaissance des lieux par la société Pieux Ouest, il a été procédé à des forages de tarière creuse, que la société Bouquet titulaire du contrat qui l’a sous-traité à la société Pieux Ouest a elle-même considéré de manière indéniable que cette plateforme homogène avait été traitée dans sa globalité et que l’expert dans son rapport, a confirmé que la surface présentait un aspect homogène.
Elle souligne que la raison du sinistre est que la foreuse a basculé à un endroit mal compacté et ponctuel de la plateforme, qu’elle ne pouvait penser que la plateforme avait été traitée de façon insuffisante par la société de l’Ouest des travaux publics. Elle déclare que la responsabilité du sinistre ne peut reposer sur le maitre d''uvre, que s’il existe un défaut d’exécution, c’est celui de la société de l’Ouest des Travaux Publics dont l’obligation était de procéder à l’encaissement de la chaussée afin de pouvoir ensuite procéder aux travaux de forage des pieux et que l’appel incident de celle-ci ne peut prospérer.
La société de l’Ouest de Travaux Publics indique que le 12 avril 2018, jour du sinistre, la société Pieux Ouest installait des pieux dans la zone démolie du bâtiment, que la chenille gauche de la machine de forage s’est enfoncée dans le terrain, que l’engin a commencé à basculer et que le mât de la machine de forage a alors percuté le haut de la façade du magasin. Elle déclare que c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 %, qu’elle a reçu une commande forfaitaire mais aucune pièce technique, que le compte-rendu de chantier n°6 rédigé par le maitre d''uvre confirme que la plateforme était en totalité réalisée au 23 mars 2018, qu’il revenait donc à la société Bouquet de réaliser la plateforme de travail avec ou sans purge de matériaux en s’assurant qu’elle était en mesure de porter en tous points le matériel de son sous-traitant, que contractuellement c’est la société Bouquet qui devait une plateforme permettant à la société Pieux Ouest d’évoluer en toute quiétude.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Nouvelle Gheci avait une mission complète et notamment de direction et d’exécution des travaux, qu’elle devait donc vérifier si l’ouvrage avait été exécuté dans le respect des règles de l’art, que celle-ci a indiqué dans son compte-rendu du 23 mars 2018 que la plateforme était terminée à 100 % ce qui signifiait qu’elle considérait qu’elle avait achevé sa mission conformément au contrat et que la grue pouvait entrer en action, qu’elle a manqué gravement à ses obligations.
La société Bouquet réplique que l’expert a indiqué que le sinistre avaient deux causes, une cause dite primaire consistant en l’absence de plateforme compactée à l’endroit et à proximité de la zone où se trouvait la machine, une cause dite secondaire, amplificatrice et déclenchante soit la rotation inadaptée de la machine quelques secondes avant le sinistre, que si l’expert a pu retenir que Bouquet avait une part de responsabilité dans l’accident même faible, ce raisonnement ne peut prospérer puisque les salariés de l’entreprise Pieux Ouest étaient seulement sous les ordres de cette dernière et non la sienne, que cette société a travaillé en pleine autonomie. Elle indique que la société Pieux Ouest est débitrice d’une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante de Bouquet et doit garantir la société Bouquet de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Elle fait valoir que la société Pieux Ouest n’a pas vérifié l’achèvement et la stabilité de la plateforme ce qui a placé ses salariés dans une situation de péril qu’ils ne pouvaient éviter. Elle ajoute que la société Gheci ne peut s’exonérer de sa responsabilité puisque le maitre d''uvre doit être sur le chantier autant que nécessaire, et qu’une fois les travaux de la société de l’Ouest des travaux publics terminés, il appartenait à la société Gheci de vérifier l’état de l’ouvrage, qu’elle n’a pas maitrisé son chantier puisqu’elle n’a pas constaté que la plateforme n’était pas terminée, qu’elle n’a pas pris soin d’organiser une visite d’inspection commune avant le début des travaux de forage.
A titre subsidiaire, si une part de responsabilité lui était imputée dans le sinistre, elle demande que celle-ci ne soit pas évaluée à plus de 5 % des condamnations qui seraient prononcées.
La société Axa France IARD, la société Emo, et la société Pieux Ouest exposent que la société Immobilière Européenne des Mousquetaires dénommée Intermarché a entrepris l’extension de son supermarché, que la société Gheci était le maître d''uvre, que la société Bouquet titulaire du gros 'uvre a sous-traité à la société Pieux Ouest la réalisation de fondations spéciales de type pieux à la tarière creuse et que pour ces travaux, la société Pieux Ouest a utilisé une foreuse appartenant à la société EMO conduite par le personnel de Pieux Ouest, que la société Emo a souscrit un contrat auprès d’Axa. Elles précisent que le 12 avril 2018, alors que le pieu n°24 venait d’être coulé, la plateforme de travail sous la chenille gauche de la foreuse s’est affaissée déséquilibrant l’engin de chantier qui s’est couché sur le bâtiment existant ce qui a occasionné des dommages sur la charpente, la couverture et la maçonnerie du bâtiment existant ainsi que sur la foreuse.
Elles ajoutent que tous les experts amiables ne se sont pas accordés sur les causes du basculement de l’engin de chantier, ce qui a justifié une mesure d’expertise judiciaire. Elles font valoir que la cause qualifiée de primaire par l’expert judiciaire doit s’entendre de la cause prépondérante et même exclusive du chantier, que la société de l’Ouest des Travaux Publics titulaire du lot VRD a réalisé une plateforme de travail uniquement sur la zone en extension du bâtiment existant de 447 m2 et que malgré les termes du marché, elle s’est abstenue d’exécuter la même plateforme de travail sur la zone ou le bâtiment existant avait été démoli en vue de sa reconstruction soit sur une surface de 132 m2, que l’expert judiciaire a relevé que la surface de la plateforme prévue au devis de ladite société correspondait à la surface totale sur plans soit 550 m2. Elles ajoutent que la société Nouvelle Gheci a manqué également à sa mission en ne veillant pas à l’exécution conforme des travaux de la société de l’Ouest des Travaux Publics, que le basculement de l’engin de chantier est dû à un problème de stabilité de la plateforme de travail qui ne pouvait être décelé par la société Pieux Ouest par un simple examen visuel.
Elles déclarent qu’il ne peut être reproché au conducteur de l’engin une mauvaise man’uvre, que quelles que soient les man’uvres exécutées, la chute de l’engin était inévitable compte tenu du défaut de portance de la plateforme ayant entraîné l’enfoncement de la chenille gauche, que s’il appartenait à la société de l’Ouest des Travaux Publics d’exécuter une plateforme de travail sur les deux zones concernées , la société Nouvelle Gheci avait dans sa mission la direction d’exécution et de gestion des travaux et qu’ainsi sa responsabilité est prépondérante au même titre que la société de l’Ouest des Travaux Publics.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société anonyme, assureurs d’Intermarché, exposent que la cause du sinistre est essentiellement liée à l’absence de plateforme compactée, que la société Nouvelle GHECI avait la maitrise d''uvre du chantier et aurait dû constater que la plateforme qui devait être réalisée n’était pas terminée que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité, que cette absence d’ouvrage relève également de la responsabilité de la société de l’Ouest des Travaux Publics qui en avait la charge d’exécution et celles des sociétés Pieux Ouest et Bouquet qui devaient, avant d’entreprendre les fondations, vérifier la plateforme en cause, que la société Bouquet devait s’assurer que le chantier sur lequel son sous-traitant devait intervenir était conforme aux stipulations de son marché.
*
* *
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances dans sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’expert judiciaire souligne (page 14 de son rapport) que les photographies établissent qu’ « aucune plateforme n’a été réalisée à l’endroit du sinistre si ce n’est un régalage de surface afin de donner à celle-ci un aspect homogène , que la zone n’était pas apte à recevoir une foreuse, machine de 40 tonnes » et (page 15) « l’étude de sols réalisée avant les travaux montrait que les sols étaient de très mauvaise qualité ce qui a motivé la prescription des fondations profondes et la réalisation d’une plateforme sur l’emprise de l’extension du supermarché » et « à la terminaison du pieu 24, la chenille gauche de la foreuse a piqué à l’avant dans le très mauvais terrain , hétérogène , mélange de terre, de cailloux ,de pierres, et de gravats divers, terrain qui n’avait aucune compacité ni résistance » « le piquage de la machine a provoqué son inclinaison de côté , cette inclinaison ne s’est pas stabilisée malgré les tentatives désespérées de l’opérateur de sortir la machine de l’ornière , l’inclinaison s’est accentuée petit à petit ». Il a ajouté que quelques secondes avant le basculement, un nouvel opérateur était monté dans la cabine alors que la machine était très dangereusement inclinée à gauche, qu’il avait procédé à une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre et que cette rotation avait eu pour effet de déplacer la masse de la machine formant contrepoids et située à l’arrière, du même côté que la chenille enfoncée dans le terrain, cette rotation inadaptée ayant amplifiée l’enfoncement de la chenille gauche et provoqué le basculement de la machine sur le bâtiment.
Il a conclu que la cause primaire de l’accident survenu le 12 avril 2018 était l’absence de plateforme compactée à l’endroit et à proximité de la zone où se trouvait la machine à 14h45, que la cause secondaire, amplificatrice et déclenchante était la rotation inadaptée de la machine quelques secondes avant le sinistre.
Il a précisé que la visite d’inspection commune du chantier avait eu lieu le 13 avril 2018 non seulement après le début des travaux de pieux, le 10 avril 2018 mais de surcroît après le sinistre le 12 avril 2018 ce qui était anormal. S’agissant des conducteur de la machine en cause, il a souligné que ceux-ci étaient formés selon les documents produits mais qu’il n’avait pas reçu les attestations des organismes formateurs des deux conducteurs , établissant leur capacité à conduire une foreuse de 32 tonnes, ajoutant cependant que quelle que soit la formation reçue par les conducteurs, aucune ne préparait et encore moins n’entrainait ces derniers à redresser une machine qui s’enfonce inexorablement dans un terrain meuble qui plus est dans le stress d’une situation inhabituelle, exceptionnelle et très dangereuse.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés que le fait générateur de l’accident est l’absence d’une plateforme compactée dans la zone de réalisation du pieu n°24 et donc à même de recevoir une foreuse d’un poids de 32 tonnes, il a été relevé par l’expert que les pieux réalisés avant le pieu 24, étaient les pieux 1, 2, 3, 4, 14, 19, 20, 21, 22 et que ces derniers avaient été eux réalisés en zone compactée. La réalisation de cette plateforme compactée était à la charge de la société de l’Ouest des Travaux Publics qui dans son détail estimatif de travaux, lequel a été accepté, mentionnait une exécution de plateforme sur une surface de totale de 550 m2, ce qu’elle n’a pas fait sur toute cette surface notamment à l’endroit de réalisation du pieu°24, ceci constitue un manquement à ses obligations contractuelles, sa responsabilité dans la survenance du sinistre doit être retenue à hauteur de 70 %.
Il est constant par ailleurs, que la société nouvelle Gheci avait une mission de conception du projet mais également de réalisation laquelle comprenait notamment la direction d’exécution et de gestion des travaux. Le sinistre a eu lieu le 12 avril 2018, or la société nouvelle Gheci a noté dans son compte-rendu du 23 mars 2018 édité le 6 avril 2018 que la plateforme était terminée à 100% , ce qui n’était pas le cas, et a laissé exécuter les travaux de forage sur la surface qui n’était pas compactée, elle a donc manqué à ses obligations de direction et de gestion des travaux, sa responsabilité dans la survenance du sinistre doit être retenue également à hauteur de 30 %.
Il est établi qu’aucune plateforme n’a été réalisée à l’endroit du sinistre contrairement à ce qui était prévu, il a été noté cependant qu’un régalage de surface était présent afin de donner à celle-ci un semblant d’aspect homogène de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut de vigilance de la société Bouquet ou de son sous-traitant la société Pieux Ouest, par ailleurs la responsabilité de cette dernière ne saurait être mise en cause du fait du comportement de ses conducteurs, qui n’ont fait que tenter des man’uvres pour enrayer le basculement de la foreuse laquelle s’enfonçait inexorablement dans un terrain meuble.
Compte tenu des éléments ci-dessus indiqués, il convient de débouter la société de l’Ouest de travaux publics et la société Nouvelle Gheci de leurs appels en garantie.
En raison de leur responsabilité dans la survenance du sinistre, il y a lieu également à condamnation de la société de l’Ouest des travaux publics et la société Nouvelle Gheci à indemniser la société Emo propriétaire de la foreuse des préjudices subis par cette dernière.
Les demandes formées contre les sociétés Bouquet et Pieux Ouest seront rejetées.
Sur les préjudices et les condamnations à paiement
Sur les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD
Les sociétés d’assurances MMA réclament la somme de 30 903,76 € au total, paiement réparti à hauteur de la part de responsabilité de chacune des sociétés dans le sinistre et subsidiairement leur condamnation in solidum ou solidaire à lui régler ce montant faisant valoir qu’elles ont réglé ce montant à leur assuré le 11 septembre 2018 selon quittance jointe, en application des articles 1240 et 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances.
La société de l’ouest de Travaux Publics fait valoir s’agissant des sommes réclamées par les MMA, qu’elles font état de préjudices qui n’ont pas été appréciés par l’expert dont la mission consistait à fournir une estimation des préjudices allégués par Axa et la société Emo, que le rapport qu’elles produisent n’est pas contradictoire.
La société Nouvelle Gheci indique qu’elle n’a pas assisté à des réunions qui auraient abouti à un chiffrage amiable , que les sommes retenues ne lui sont pas opposables.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société Anonyme justifient avoir réglé à leur assurée, la société immobilière européenne des Mousquetaires la somme de 30 903,76€, il résulte des pièces produites que ce montant a été calculé au vu de devis de réparation pour renforcer la charpente abimée par le sinistre, effectuer une reprise des murs et pour effectuer des mesures conservatoires, ce montant sera donc retenu. Il y a lieu de condamner la société de l’Ouest des Travaux Publics à payer aux sociétés MMA 70 % de cette somme soit la somme de 21 632,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 et de condamner la société Nouvelle Gheshi à leur payer 30 % de cette somme soit la somme de 9 271,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 également.
Sur les demandes des sociétés Axa France Iard et Emo
Les société Axa France Iard et Emo exposent que le tribunal n’a pas alloué à la société Emo la somme demandée de 20 200 € HT, que cette dernière avait établi un mémoire de réclamation pour un montant de 103 733 € HT, que si Axa France lui a réglé la somme de 83 533 € HT, la société Emo a conservé à sa charge les sommes de 250 € au titre de la franchise et la somme de 19 950 € pour le poste immobilisation de l’atelier forage, ces sommes ayant été soumises à l’expert judiciaire. Axa souligne que le tribunal a retenu l’avis de l’expert judiciaire de façon infondée concernant le coût de réparation, le coût de la main d''uvre, que celui-ci se réfère à des usages dont l’existence et les contours sont particulièrement flous.
La société de l’Ouest de Travaux Publics souligne que le préjudice d’Axa et de la société Emo a été exactement apprécié par le tribunal, que l’utilisation d’une foreuse complémentaire pour 9 000 € a été écartée tout comme l’immobilisation de l’atelier de forage pour 7 000 €, qu’ainsi les indemnisations sollicitées par Axa à hauteur de 83 553 € et par la société EMO à hauteur de 20 200 € doivent être rejetées.
La société Nouvelle Gheci déclare que le tribunal a admis la réclamation d’Axa France à hauteur de 39 990 € conformément au rapport d’expertise, que s’agissant de la société EMO, cette dernière ne fait pas la preuve de son préjudice.
Axa France justifie avoir versé à la société Emo la somme de 83 533 € HT le 22 janvier 2019 en application des garanties du contrat d’assurance. La société Emo a conservé à sa charge une somme de 250 € au titre de la franchise cette somme doit être retenue au titre du préjudice subi, de même que la somme de 3 950 € HT pour l’intervention de relevage de la foreuse et de rechargement du matériel, ainsi que la somme de 7 000 € HT au titre de l’immobilisation de l’atelier de forage. Il n’y a pas lieu de retenir la somme de 9000 € au titre de la venue d’une foreuse complémentaire, cette prestation ayant déjà été facturée au titre du contrat initial. Le préjudice résiduel de la société Emo s’élève donc à 11 200 € ( 250 + 3950 + 7 000 ) à l’exclusion de toute autre somme.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société de l’Ouest des travaux publics à payer à Axa France 70 % de la somme de 83 533 € HT soit 58 473,10 €, de condamner la société Nouvelle Gheci à payer à Axa France 30 % dudit montant soit 25 059,90 €, la société de l’Ouest des Travaux publics devant s’acquitter en outre envers la société Emo de 70 % de la somme de 11 200 € soit un montant de 7 840 €, la société Nouvelle Gheci 30 % de cette somme soit 3 360 €, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de condamner in solidum la société de l’Ouest des Travaux Publics et la société Nouvelle Gheci à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD société Anonyme d’une part la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais de première instance et d’appel, aux sociétés Axa France Iard, Emo et Pieux Ouest d’autre part la somme totale de 4 000 € sur le même fondement. Il convient également de condamner la société Nouvelle Gheci à payer à la société Bouquet la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel. Les dépens de première instance et d’appel étant à la charge des sociétés de l’Ouest des travaux publics et de la société Nouvelle Gheci.
Pour une plus grande clarté, il convient de dire que le dispositif du présent arrêt se substitue à celui de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD société Anonyme recevables en leur action.
Condamne la société de l’Ouest des Travaux publics à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société anonyme la somme de 21 632,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018.
Condamne la société Nouvelle Gheci à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société anonyme la somme de 9 271,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018.
Condamne la société de l’Ouest des Travaux publics à payer à la société Axa France la somme de 58 473,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Condamne la société Nouvelle Gheci à payer à la société Axa France la somme de 25 059,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Condamne la société de l’Ouest des Travaux publics à payer à la société Emo la somme de 7 840 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Condamne la société Nouvelle Gheci à payer à la société Emo la somme de 3 360 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019.
Condamne in solidum la société de l’Ouest des Travaux publics et la société Nouvelle Gheci à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD société anonyme la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum la société de l’Ouest des Travaux publics et la société Nouvelle Gheci à payer aux sociétés AXA France , Emo et Pieux Ouest la somme totale de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nouvelle Gheci à payer à la société Bouquet la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne in solidum la société de l’Ouest des Travaux Publics et la société Nouvelle Gheci aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Céline Bart.
La greffière, La présidente,
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