Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 753/2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02596 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUVF
Chambre sociale section 2
Rg n°24/02044
Arrêt n°25/01893
du 06/11/2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
S.A.R.L., [1] immatriculée au R.C.S. d,'[Localité 1] sous le numéro 351 960 323 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur, [A], [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ;
Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a :
— annulé la faute grave dans le licenciement de M., [A], [X],
— dit et jugé que le licenciement de M., [A], [X] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL, [1] à verser les sommes suivantes à M., [A], [X] :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M., [A], [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL, [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL, [1] aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
— dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à la somme de 3 932,00 euros, et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 6 novembre 2025, enregistré sous le n° RG 24/02044, lequel a :
— rappelé que les procédures n° RG 24/02044, 24/02060 et 24/02093 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnances du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025,
— infirmé le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, dans le litige opposant M., [A], [X] à la SARL, [1], en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M., [A], [X] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL, [1] à verser les sommes suivantes à M., [A], [X] :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dit le licenciement pour faute grave de M., [A], [X] fondé,
— débouté M., [A], [X] de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamné M., [A], [X] aux dépens d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 11 décembre 2025, la SARL, [1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l’article 462 et 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt du fait de l’omission matérielle quant aux effets du licenciement pour faute grave et plus précisément la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Vu la requête valant conclusions de la SARL, [1] déposées sur le RPVA le 15décembre 2025, M., [A], [X] n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 9 janvier 2026, laquelle a appelé l’affaire à l’audience en conseiller rapporteur du 13 février 2026,
La SARL, [1] demande à la cour de :
— déclarer la présente requête en omission de statuer recevable et bien fondée,
— constater l’omission de statuer sur la question du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
En conséquence et ajoutant à l’arrêt du 6 novembre 2025 :
— préciser les effets du licenciement pour faute grave prononcé, notamment eu égard au paiement de la mise à pied conservatoire.
— compléter le dispositif de l’arrêt de la manière suivante :
« Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, dans le litige opposant M., [A], [X] à la SARL, [1], en ce qu’il a : [']
— 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ».
SUR CE, LA COUR
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu. De même, l’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande de la SARL, [1], présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort des motifs de l’arrêt n° RG 24/02044 rendu le 6 novembre 2025, en sa page 8, que la Cour de céans a retenu qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M., [A], [X] justifié mais de l’infirmer en ce qu’il a écarté la faute grave. La gravité des faits reprochés rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, dès lors la Cour de céans a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié.
Or, il n’est pas contesté que ce chef du jugement infirmé n’a pas été repris dans le dispositif de l’arrêt s’agissant du paiement de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1 993 euros, qu’il convenait d’infirmer par effet du licenciement pour faute grave.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la SARL, [1].
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par de la SARL, [1] est recevable,
DIT que le dispositif de l’arrêt n° RG 24/02044 rendu le 6 novembre 2025, opposant la SARL, [1] à M., [A], [X], sera complété, par mention portée après « Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, dans le litige opposant M., [A], [X] à la SARL, [1], en ce qu’il a :
'
en conséquence, condamné la SARL, [1] à verser les sommes suivantes à M., [A], [X] : »,
De la manière suivante :
« – 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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