Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 24/0637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05924 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZV6
Société [4]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 10 Juin 2024
RG : 24/0637
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par M. [F] [P], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 mars 2019, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 mars 2019 au préjudice de son salarié, M. [S], dans les circonstances suivantes : 'le salarié déclare qu’en soulevant un carton, il a ressenti une douleur au niveau du bras droit puis a remarqué une bosse sur le biceps. Il s’agit d’une rupture du tendon'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le jour du sinistre et faisant état d’une 'rupture complète de l’insertion supérieure du biceps brachial droit'.
La [7] (la [9], la caisse) a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 31 août 2021.
Le 25 octobre 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [S] à 17 %, dont 7 % pour le taux socioprofessionnel, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite réparée chirurgicalement (2 interventions) et caractérisées par une limitation douloureuse discrète de tous les mouvements. Membre dominant'.
La société a, le 15 décembre 2021, saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle, par décision du 28 avril 2022, a partiellement fait droit à sa contestation en abaissant le taux d’IPP à 13 % (dont 3 % pour le taux socioprofessionnel).
Par requête du 9 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [D].
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— confirme la décision de la [8] du 28/04/2022 confirmant la décision de la caisse du 25/10/21 et maintient à 13 % (dont 3 % de taux socioprofessionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31 août 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 04/03/1019,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la [8] du 28/04/2022 confirmant la décision de la caisse du 25/10/21 et maintenu à 13 % (dont 3 % de taux socioprofessionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31 août 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 04/03/1019 et condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— abaisser le taux médical de 10 à 4 %, selon argumentaire du docteur [J],
— confirmer la décision de la [8] abaissant le taux professionnel de 7 à 3 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 10 juin 2024 confirmant à 13 %, tous éléments confondus, le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre de l’accident dont a été victime M. [S] le 4 mars 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La cour relève liminairement que le taux socio-professionnel n’est pas remis en cause par les parties qui s’opposent uniquement sur le taux médica de l’IPP.
Se référant à l’avis de la doctoresse [J] qu’elle a mandatée, la société considère que le médecin-conseil a procédé à une appréciation erronée du taux d’incapacité en ce que, d’une part, les séquelles fonctionnelles du biceps brachial droit, siège inital de la lésion, n’ont pas été évaluées et que, d’autre part, ont seules été retenues des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute que pourtant cette dernière lésion ne figurait pas au certificat médical initial et a été observée un mois après le fait accidentel de sorte qu’elle ne pouvait être prise en charge sans instruction préalable de la caisse au titre du sinistre initial, ni même être prise en compte dans le calcul du taux d’IPP.
Elle en déduit que seul un taux médical de 4 % peut être retenu au titre des séquelles du biceps.
La caisse répond que le médecin-conseil a fixé le taux médical à 10 % après examen clinique de l’assuré et ce, conformément au barème relatif à l’indemnisation des limitations des mouvements de l’épaule côté dominant et de séquelles légères d’une rupture du biceps droit.
S’agissant de la lésion de la rupture de la coiffe des rotateurs, elle souligne qu’elle a été diagnostiquée un mois après l’accident, et imputée à l’accident du travail par le médecin-conseil, cette reconnaissance implicite étant opposable à l’employeur qui ne l’a pas contestée.
Sur ce dernier argument, l’employeur rétorque qu’il ne pouvait contester l’imputabilité des séquelles d’une lésion en l’absence de prise en charge explicite.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
La cour rappelle, tout d’abord, que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Ensuite, et depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376), contrairement à ce que prétend la caisse. Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision explicite (Civ.2e, 1 juin 2023, pourvoi nº 21-25.629).
Enfin, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621).
Ici, le certificat médical initial du 4 mars 2019 a objectivé une 'rupture complète de l’insertion supérieure du biceps brachial droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019.
Dans le cadre de ses avis des 11 février et 13 juin 2022, le médecin-conseil de l’employeur soutient que 'le biceps intervient dans les mouvements de supination de l’avant-bras, de flexion du coude et à un degré moindre du fléchissement du bras vers l’épaule. Il a aussi un rôle de stabilisateur de la tête humérale. L’examen [du médecin-conseil de la caisse] est uniquement réalisé au niveau de l’épaule évaluant les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs opérée à deux reprises, lésion non décrite dans le certificat médical initial et n’ayant pas fait l’objet d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion. Il n’y a pas d’évaluation des mouvements en relation avec une atteinte du biceps (…). la seule séquelle de la rupture complète de l’insertion supérieure du biceps brachial droit est la mise en évidence de l’apparition d’une boule lors de la flexion de l’avant-bras sur le bras et une participation de la force musculaire mise en évidence au Jamar.'
Il considère, en conséquence, que conformément aux préconisations du barème (chapitre 1.1.4 relatif aux séquelles musculaires et tendineuses du biceps), et en considération des séquelles légères de la rupture du tendon du long biceps, seul un taux de 4 % doit être retenu.
La cour relève que la caisse n’a retenu aucune séquelle à ce titre, contrairement à ce qu’elle indique aux termes de ses écritures.
De plus, le certificat médical de prolongation daté du 18 mars 2019, soit deux semaines après l’accident du travail, fait état de 'douleurs épaule droite'.
Il ne peut être contesté que l’accident s’est produit alors que le salarié a soulevé un carton et que, si une première lésion est apparue au niveau du biceps droit, l’apparition quelques jours plus tard de douleurs à l’épaule droite est présumée imputable à l’accident du travail s’agissant de doléances parfaitement compatibles avec les circonstances de l’accident. La seule déduction selon laquelle le fait accidentel n’a pu conduire à une impotence de l’épaule par rupture de la coiffe est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité.
La doctoresse [J] relève en outre que 'l’intervention pour une rupture de la coiffe a été réalisée 6 mois plus tard avec mise en évidence notamment d’un conflit acromial pour lequel une acromioplastie est réalisée. Ce conflit acromial par son caractère irritatif est responsable des lésions de la coiffe des rotateurs’ et constitue selon elle un 'état antérieur dégénératif arthrosique, irritatif'.
Toutefois, la cour constate qu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que le salarié présentait un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail du 4 mars 2019, la caisse soulignant à juste titre que le médecin-conseil de l’employeur note lui-même la 'mise en évidence’ d’un conflit acromial dans les suites dudit accident.
Il s’ensuit que, même à retenir l’existence d’un état antérieur, l’accident du travail a manifestement révélé et aggravé cet état qui était jusqu’alors asymptomatique et l’état séquellaire constaté à la date de consolidation doit être totalement indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Enfin, la doctoresse [J] considère que 'la [8] ne tient pas compte de l’excellente fonctionnalité de l’épaule droite : abduction -antépulsion- rétropulsion et rotation externe, en actif, quasi normales qui ne peuvent être considérées comme une limitation modérée mais tout au plus comme une limitation très légère (…) faisant supposer une absence de limitation en passif'.
Il sera rappelé que la limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %.
Le docteur [D], consulté en première instance, a repris les mesures relevées (en actif seulement) lors de l’examen clinique par le médecin-conseil de la caisse qui ne peuvent qualifier 'une excellente fonctionnalité', la mobilisation en actif de l’épaule droite en référence aux valeurs dites normales (étant précisé que l’épaule gauche présente un plexus brachial) montrant une limitation légère de l’antépulsion et de l’abduction (140° pour la première et 150° pour la seconde).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, au regard de la limitation discrète et douloureuse de certains mouvements de l’épaule dominante et de l’absence d’amyotrophie, qu’un taux médical de 7 % doit être retenu dans les rapports caisse-employeur, si bien que le taux d’IPP comprenant un taux socioprofessionnel de 3 % -non contesté par les parties- doit être fixé à hauteur de 10 %.
Le jugement sera donc infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare le recours de la société [5] recevable,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les séquelles de l’accident du travail survenu le 4 mars 2019 dont est atteint M. [S] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018, dont 3% au titre du taux socio-professionnel, dans les rapports caisse/employeur,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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