Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02659 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [D] [F]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Représenté par Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2025, à 11h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°Rg 25/318 et celle introduite par Monsieur [T] [D] [F] enregistrée sous le N°RG 25/320 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de Monsieur [T] [D] [F], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [D] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [D] [F], en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] [F], rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 alinéa 1er du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 18h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mai 2025, à 11h14, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [D] [F], né le 08 juin 1991 à [Localité 1] et de nationalité brésilienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 18 heures 10, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an en date du même jour.
M. [T] [D] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 11 heures 15.
Le 13 mai 2025 à 18 heures 24, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le maintien en rétention de M. [T] [D] [F], aux motifs qu’il a été justifié de l’information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue de M. [T] [D] [F], auquel son placement en rétention comme ses droits y afférents ont été ensuite notifiés.
Il n’a pas été conféré l’effet suspensif sollicité à cet appel par ordonnance du13 mai 2025.
Le 14 mai 2025 à 11 heures 14, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation du placement en rétention de M. [T] [D] [F], aux motifs :
' Qu’était produit devant la cour le courriel justifiant de l’information du procureur de la République du placement en rétention de M. [T] [D] [F] ;
' Que cette pièce pouvait n’être produite qu’à hauteur d’appel, ne s’agissant pas d’une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demandant d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil deM. [T] [D] [F], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen soulevé d’office en tant que de besoin et débattu contradictoirement de l’irrecevabilité de la requête (avis au procureur de la République du placement en rétention non joint)
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Par ailleurs, l’article L.741-8 du même Code exige que « Le procureur de la République (soit) informé immédiatement de tout placement en rétention. » et de sa combinaison avec les articles L.743-1 et L. 743-12 et la spécificité du rôle dévolu au procureur de la République qui, pendant toute la durée de la mesure, peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien, il résulte qu’au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que la personne placée en rétention qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Il s’en déduit que la preuve de l’information immédiate du procureur de la République constitue, eu égard à son importance majeure, au contrôle qui s’impose à ce titre au juge et à la sanction procédurale encourue, une pièce justificative utile qui doit, sauf impossibilité qui n’est ici ni invoquée ni, a fortiori, justifiée, être jointe à la requête et qu’à défaut, cette dernière est irrecevable.
L’ordonnance du premier juge en ses conséquences ne peut qu’être confirmée par substitution de moyens et nonobstant la production en appel du justificatif attendu.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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