Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/594
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26 février 2026
Dossier : N° RG 24/01288 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WV
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[Q] [W]
C/
S.A.R.L. LANDES MÉDICAL SANTÉ
Sté 4POWER4
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Madame PELLEFIGUES, Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Q] [W]
né le 16 Avril 1947 à [Localité 1] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BIENVENU, de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. LANDES MÉDICAL SANTÉ, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 807 814 348 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société 4POWER4 SPRL de droit belge, dont le numéro de TVA est BE 0888 969 762 et le siège social est [Adresse 3] – [Localité 3] (BELGIQUE), où elle est représentée par ses mandataires sociaux en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Maître DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître STOULS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 16 FÉVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 août 2016 M. [Q] [W] a commandé un fauteuil roulant électrique auprès de la société Landes Médical Santé au prix de 12 990 euros suivant devis du 18 août 2016 qu’il a accepté.
M. [W] ayant bénéficié d’aides et de prises en charge partielles par différents organismes sociaux, il devait verser la seule la somme de 13 13,98 euros à la société Landes Médical Santé.
Le fauteuil a été livré le 24 juillet 2017 à la société Landes Médical Santé qui l’a livré au domicile de M. [W] le 5 août 2017.
Le fabricant du fauteuil est la société de droit belge 4power4.
Invoquant des défaillances du fauteuil, M. [Q] [W] n’a pas versé le solde du prix du fauteuil et a assigné en 2018 la société à responsabilité limitée Landes Médical Santé et la société de droit belge 4power4 devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 24 mai 2019. Le 5 février 2021, M. [W] a sollicité la réinscription de l’affaire aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du fauteuil électrique confiée à M. [J] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu l’article L217-4 du code de la consommation,
Débouté M. [W] [Q] de sa demande de résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin vendu par la société Landes Médical Santé et fabriqué par la société 4power4, faute de preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité contractuelle,
Débouté M. [W] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, étant responsable lui-même en grande partie de ce préjudice (utilisation non conforme du fauteuil) et ayant bénéficié gracieusement d’un fauteuil de remplacement durant trois années,
Dit que les frais de réparation du fauteuil litigieux, évalués à la somme de 3 169,38 euros, devront être supportés par M. [W] pour les ¿ (soit la somme de 2 401,99 euros) et par la société 4power4 pour ¿ (soit la somme de 767,39 euros),
Vu la demande reconventionnelle de la société Landes Médical Santé,
Condamné en outre M. [W] [Q] à payer à la société Landes Médical Santé le solde restant à charge de ce fauteuil, soit la somme principale de 1 313,98 euros, outre intérêts de droit à compter du 20.04.2018, date de l’assignation,
Condamné M. [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 190,08 euros TTC et les frais d’expertise,
Laissé les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge respective des parties sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles et mal fondées.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, M. [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [W] notifiées le 6 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande de résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin vendu par la société LANDES MÉDICAL SANTÉ et fabriqué par la société 4POWER4, faute de preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité contractuelle,
Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, étant responsabilité lui-même en grande partie de ce préjudice (utilisation non conforme du fauteuil) et ayant bénéficié gracieusement d’un fauteuil de remplacement durant 3 années,
Dit que les frais de réparation du fauteuil litigieux, évalués à la somme de 3 169,38 € devront être supportés par M. [W] pour les ¿ (soit la somme de 2 401,99€) et par la société 4POWER4 pour ¿ (soit la somme de 767,39 €),
Vu la demande reconventionnelle de la société LANDES MÉDICAL SANTÉ,
Condamne en outre M. [W] [Q] à payer à la société LANDES MÉDICAL SANTÉ le solde restant à charge de ce fauteuil, soit la somme principale de 1 313,98€, outre intérêts de droit à compter du 20 avril 2018, date de l’assignation,
Condamne Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 190,08 € TTC et les frais d’expertise. »
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Juger que la société Landes Médical Santé a manqué à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation ;
Et en conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente sur ce même fondement ;
Juger que la société 4 Power a commis plusieurs faits dommageables condamnables sur
le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle pour faute ;
Et en conséquence,
Condamner la société 4 Power 4 à lui verser la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société 4 Power 4 à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter la société Landes Médical Santé et la société 4 Power 4 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner in solidum la société 4 Power et la société Landes Médical Santé au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en lesquels seront compris les
frais d’expertise et les frais et honoraires de Maître [Y] [V] Huissier de Justice
pour son constat du 15 Octobre 2020.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la SARL Landes Médical Santé qui demande à la cour de :
Débouter M. [Q] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions en ce qu’il :
— Déboute M. [W] [Q] de sa demande de résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin vendu par la société Landes Médical Santé et fabriqué par la société 4power4, faute de preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité contractuelle.
— Déboute M. [W] [Q] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, étant responsable lui-même en grande partie de ce préjudice (utilisation non conforme du fauteuil) et ayant bénéficié gracieusement d’un fauteuil de remplacement durant 3 années.
— Dit que les frais de réparation du fauteuil litigieux, évalués à la somme de 3 169,38 euros devront être supportés par M. [W] pour les ¿ (soit la somme de 2 401,99 euros) et par la société 4power4 pour ¿ (soit la somme de 767,39 euros).
— Vu la demande reconventionnelle de la société Landes Médical Santé,
— Condamne en outre M. [W] [Q] à payer à la société Landes Médical Santé le solde restant à charge de ce fauteuil, soit la somme principale de 1 313,98 euros, outre intérêts de droit à compter du 20.04.2018, date de l’assignation.
— Condamne M. [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 190,08 euros TTC et les frais
d’expertise.
Y ajouter :
— Condamner M. [Q] [W] aux entiers dépens de l’appel.
— Condamner M. [Q] [W] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par la société 4power4 qui demande à la cour de :
Dire et juger les demandes de M. [Q] [W] comme infondées,
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Q] [W] en résolution de la vente du fauteuil roulant électrique tout chemin P4 Crossover LPPR, faute de vice caché et de non-conformité contractuelle, et du fait de l’absence de preuves au soutien de ses
demandes,
Confirmer le jugement du 16 février 2024,
Condamner M. [Q] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Sprl 4power4 en application de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de vente du fauteuil électrique
M. [W] demande de juger que la société Landes Médical Santé a manqué à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et de prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente sur ce fondement.
Il fait valoir que le fauteuil litigieux n’était pas conforme à l’usage auquel une personne lourdement handicapée vivant dans un milieu rural peut légitimement s’attendre et surtout, n’était pas conforme aux qualités vantées par la société productrice. Il explique qu’alors qu’il était présenté comme permettant de se déplacer sur « tout terrain » et « tout chemin » », le fauteuil était impropre à cet usage en raison d’un défaut de protection du câble électrique alimentant le moteur, lequel a été arraché, dont il ignorait l’existence.
Il soutient que les sociétés intimées n’ont jamais su apporter la preuve d’une quelconque mauvaise utilisation de sa part.
Il avance que la solution tendant à la réparation ou au remplacement du fauteuil n’ayant pu être mise en 'uvre dans le délai d’un mois, compte tenu de l’inertie des deux sociétés, il n’a eu d’autre choix que de solliciter la résolution de la vente.
N’ayant pas honoré la part du prix à sa charge à hauteur de 1 313,98 euros, (l’autre partie étant prise en charge par la sécurité sociale et au titre d’aides), il demande à la cour de restituer le fauteuil et de débouter la société Landes Médical Santé de sa demande de paiement du solde restant dû à hauteur de 1 313,98 euros.
La société Landes Médical Santé répond que le fauteuil livré à M. [W] correspond parfaitement au fauteuil commandé qui n’est pas un fauteuil tout terrain, mais un fauteuil tous chemins. Il y a tout lieu de penser que M. [W] n’a pas utilisé le fauteuil conformément à l’usage auquel il était destiné. La rupture du conducteur électrique et la décharge des batteries qui en découle sont la conséquence de la mauvaise utilisation du fauteuil par M. [W] et sont donc postérieures à la délivrance du fauteuil par la société Landes Médical Santé. En outre, les défauts imputables au fabricant sont mineurs et ne sauraient justifier le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Elle ajoute que la réparation du fauteuil était parfaitement envisageable et présentait un coût bien plus proportionné que la résolution du contrat de vente, de sorte que M. [W] sera débouté de sa demande de résolution.
Elle fait valoir que M. [W] reste débiteur du solde du prix de vente soit la somme de 1 313,98 euros.
La société 4power4 soutient que M. [W] opère une confusion entre une non-conformité contractuelle et un vice caché, et que c’est sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’il fonde sa demande.
Elle avance qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce que le fauteuil aurait été affecté de vices cachés qui existaient lors de la vente et qui le rendaient impropre à l’usage auquel on le destine, ce qu’il ne démontre pas. Elle considère qu’elle démontre que les dysfonctionnements allégués sont dus au fait que M. [W] a accidenté le fauteuil. Elle ajoute que M. [W] qui a accepté que le matériel soit réparé par le vendeur ne peut plus exercer l’action résolutoire.
* * *
Contrairement à ce que fait valoir la société 4power4, l’action de M. [W] à l’encontre de la société Landes Médical Santé tendant à la résolution de la vente du fauteuil électrique n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés du code civil, mais sur les textes des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dont les conditions sont différentes, ainsi que l’appelant le développe de manière explicite dans ses écritures.
Il convient de se référer ci-après aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux en août 2016.
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L217-6, le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il est établi qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.
L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes des articles L217-8 à L217-11, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [W] a commandé en août 2016 un fauteuil électrique de marque 4power4 modèle country. Le fauteuil a été livré à son domicile le 5 août 2017.
La plaquette publicitaire du fauteuil 4power4 country (pièce 10 de l’appelant) le présente comme un fauteuil roulant « tous chemins », étudié à l’origine pour la campagne, avec « notamment un châssis alu et une visserie en inox qui le protègent de la rouille », « adapté à de nombreuses situations comme la boue, la neige, l’eau, les cailloux » , conçu pour un usage mixte intérieur/extérieur. Il est relevé qu’à la campagne, il est « idéal pour aller dans les cailloux, l’herbe et le gravier. »
M. [W] déclare que le fauteuil a perdu des vis et des écrous et quelques jours plus tard, au mois de septembre 2017, la roue avant gauche a pris un jeu important et le fauteuil a présenté divers dysfonctionnements.
Le 22 novembre 2017, la société 4power4 a émis un bon de livraison relatif à des roulements à billes « à titre commercial » relevant n’avoir jamais eu de client ayant cassé les quatre roues ensemble et que cela ne pouvait être dû « qu’à un choc très violent (saut) ».
Le 5 février 2018, la société 4power4 a émis un devis d’un montant de 338,50 euros TTC, port compris mentionnant le remplacement d’un moteur endommagé suite à un choc, le carter électro frein cassé, la poignée d’embrayage tordue, le moteur bloqué précisant que la garantie était refusée.
Dans son rapport du 24 janvier 2023, M. [J] [S] expert judiciaire ne retient pas l’hypothèse d’un choc ayant endommagé le moteur avant gauche du fauteuil. Il conclut que la cause de la panne est la rupture d’un conducteur électrique suite à un arrachement du câble d’alimentation électrique du moteur avant gauche.
Il relève les désordres suivants affectant le fauteuil :
Les deux batteries AGM de 110 AH présentent une décharge profondeur. Ce désordre peut être causé par la défaillance des batteries en raison de leur âge avancé (5ans) et/ou par une absence de rechargement en raison de la non-utilisation du fauteuil,
Les roulements à billes qui orientent les roues du train avant présentent des points durs assimilables à un grippage, désordre qui affecte également le roulement supérieur. Ce désordre est selon lui lié cumulativement à un serrage excessif de l’écrou supérieur des arbres de pivot d’orientation avec une entretoise interne absente.
La qualité de fabrication des arbres des pivots d’orientation des roues avant est très mauvaise. Afin de respecter les règles de l’art en matière de construction mécanique, et de préserver les roulements à billes des pivots d’orientation sur le long terme, il préconise le remplacement de ces pièces,
Les dysfonctionnements majeurs pour man’uvrer le fauteuil sont engendrés par la rupture du câble d’alimentation du moteur avant gauche. Privé de son alimentation électrique, ce moteur ne tournait pas et causait une résistance très importante vis-à-vis des trois autres roues motrices. L’expert indique : « il est difficile de pouvoir former un avis technique tranché concernant l’origine de ce désordre. En effet, une insuffisance de la longueur libre sur le câble d’alimentation peut engendrer une rupture du conducteur électrique lors des braquages répétés, tout comme l’accrochage d’une branche, ou d’un autre objet contondant, lors du roulage. Ces deux causes conduisant à la même conséquence, la discrimination n’est pas possible en l’absence de marque annexe. » (page 44 du rapport).
L’expert relève, après avoir interrogé le CERAH (centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés) que le risque d’arrachement des câbles électriques n’a pas été analysé lors des tests car cela n’a pas été demandé explicitement par le fabricant 4power4 et que dans le cadre de l’homologation du fauteuil litigieux, aucun test ne couvre le risque d’arrachement des câbles électriques lors des trajets en tout-terrain. Il relève que l’analyse des normes et directives qui encadrent la mise sur le marché d’un fauteuil électrique ne permet pas de mettre en évidence le non-respect par le constructeur d’une clause technique visant à assurer un niveau de résistance accru contre une défaillance électrique lié à l’arrachement ou l’étirement d’un câble. Il préconise néanmoins à la société 4power4 d’intégrer des skis de protection sous les moteurs électriques afin de prévenir un accrochage et un arrachement des câbles d’alimentation par une branche, ou tout autre objet contondant qui pourrait se glisser entre le moteur et son câble. (page 47 du rapport). Il chiffre les réparations du fauteuil à la somme totale de 3 169,38 euros TTC et évalue la durée technique à une journée (8heures).
S’agissant de l’imputabilité des réparations, l’expert conclut page 48 de son rapport :
L’endommagement des roulements à billes qui orientent les roues du train avant trouve son origine dans un défaut de montage des pivots d’orientation des roues ; il est imputable au constructeur,
Le remplacement des deux supports moteur avant est préconisé en raison de la très mauvaise qualité de fabrication des arbres des pivots d’orientation des roues. Ce désordre trouve son origine dans un défaut de fabrication des pivots d’orientation des roues avant. Il est imputable au constructeur,
La rupture du câble d’alimentation du moteur avant gauche implique son remplacement. Une insuffisance de la longueur libre sur le câble d’alimentation peut engendrer une rupture du conducteur électrique lors des braquages répétés, tout comme l’accrochage d’une branche ou d’un autre objet contondant lors du roulage. Ces deux causes conduisant à la même conséquence, la discrimination formelle n’est pas possible en l’absence de marque annexe. Il propose de raisonner par élimination. L’hypothèse du manque de longueur libre sur le câble n’ayant pas été démontrée lors de nos opérations, l’accrochage d’une branche ou équivalent lors du roulage du fauteuil est privilégiée. Il propose donc de retenir une imputabilité de ce désordre pour l’utilisateur.
La défaillance des batteries AGM de traction suite à leur décharge profonde s’explique en raison de leur âge avancé et/ou par une absence de rechargement en raison de la non-utilisation du fauteuil. Relevant notamment que l’absence de maintien en charge relève de l’utilisation qui en est faite, il propose de retenir une imputabilité de ce désordre pour l’utilisateur.
Sur ces bases d’imputabilité, l’expert propose de retenir que les frais de réparation sont imputables à M. [W] à hauteur de 2 401,99 euros et à hauteur de la société 4power4 à hauteur de 767,39 euros.
Il résulte donc des constatations de l’expert que la cause de la panne est la rupture d’un conducteur électrique suite à un arrachement du câble d’alimentation électrique du moteur avant gauche.
Il en résulte également que l’expert envisage soit un manque de longueur libre sur le câble (non démontré), soit l’accrochage d’une branche ou équivalent lors du roulage du fauteuil, et que le risque d’arrachement des câbles électriques n’avait pas été testé par le fabricant.
La notice publicitaire du fauteuil impliquait qu’il puisse rouler sur « tous chemins » dans la campagne et donc qu’il puisse rouler sur une branche, ou une pierre pouvant être présentes sur des chemins de campagne sans risquer de l’endommager.
Alors que l’architecture du fauteuil exposait structurellement les câbles d’alimentation des moteurs électriques aux accrochages ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, le fauteuil n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné sur tous chemins à la campagne, aux qualités attendues par M. [W] eu égard à la publicité faite par le fabricant.
Ce défaut de conformité est apparu dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien. Il est présumé exister au moment de cette délivrance. En outre, il résulte de l’expertise judiciaire qu’il résulte de la structure même du fauteuil telle que conçue par le fabricant et donc existait lors de la délivrance du bien.
Les sociétés Landes Médical Santé et 4power4 échouent à démontrer que les dysfonctionnements du fauteuil seraient dus à une utilisation du fauteuil non conforme à sa destination, car le roulage sur des chemins de campagne, même présentant des branches et des pierres était normalement conforme à la vocation du fauteuil. Et l’hypothèse d’un choc n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
M. [W] ne pouvait qu’ignorer ce défaut de conformité de part sa nature technique qu’il ne pouvait appréhender en l’absence d’analyse d’un expert.
Compte tenu de ces éléments, il est établi l’existence d’un défaut de conformité du fauteuil électrique en l’absence de protection des câbles d’alimentation des moteurs électriques contre le risque d’arrachement ou d’étirement par une branche, ou tout autre objet contondant, le rendant impropre à l’usage attendu de fauteuil « tous chemins » en zone de campagne. Ce défaut de conformité existait au moment de la délivrance du bien et était ignoré de l’acheteur. Il n’était pas mineur, le fauteuil ne fonctionnant plus de manière normale et sécure.
Les sociétés intimées n’ont pas proposé la réparation sans frais pour M. [W] dans le délai d’un mois suivant sa réclamation, la société 4power4 ayant émis un devis de réparation aux frais de l’acheteur.
En application de l’article L217-10 du code de la consommation, M. [W] est fondé à solliciter la résolution de la vente, et ce d’autant que cette solution n’était pas disproportionnée à l’ampleur des dysfonctionnements, et que le fabricant avait refusé la prise en charge des réparations.
Il convient par conséquent de juger que la société Landes Médical Santé a manqué à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et prononcer la résolution du contrat de vente sur ce fondement.
La société Landes Médical Santé qui doit en principe restituer le prix de vente du fauteuil qu’elle a perçu ne saurait donc solliciter le paiement du solde de ce prix à M. [W].
La société Landes Médical Santé sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 313,98 euros au titre du solde du prix du fauteuil électrique.
La vente du fauteuil étant résolue, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des frais de réparation du fauteuil litigieux. Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu’il a dit que les frais de réparation du fauteuil seront supportés par M. [W] pour les ¿ et par la société 4power4 pour ¿.
Monsieur [W] restituera le fauteuil électrique à la Société Landes Médical Santé.
Sur la responsabilité délictuelle du fabricant du fauteuil
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [W] sollicite la condamnation de la société 4power4 sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
Il lui reproche tout d’abord d’avoir mis sur le marché un produit destiné aux handicapés physiques sans avoir préalablement obtenu la certification CERAH, commettant ainsi une imprudence.
Il lui reproche ensuite de n’avoir jamais sollicité d’essai concernant la résistance mécanique ou la sécurité électrique du fauteuil, commettant un second acte d’imprudence en manquant à son obligation de sécurité.
Il demande à la cour de constater qu’il s’agit en l’espèce d’un défaut de conformité lié à un défaut de fabrication du fauteuil n’ayant fait l’objet d’aucun essai concernant sa sécurité électrique lors de la mise sur le marché.
Il demande de condamner la société 4power4 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, expliquant qu’en raison des fautes du fabricant il s’est retrouvé seul dans ses sous-bois sans disposer d’aucun autre moyen de rapatriement que ses bras. Il déplore le cynisme de la société intimée qui ne cesse de tourner en ridicule ses demandes.
M. [W] sollicite au surplus la condamnation de la société 4power4 à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il explique à cet égard que le fauteuil mis à sa disposition par la société Landes Médical Santé ne correspondait pas à ses besoins puisqu’il n’était pas adapté pour circuler sur des chemins de sous-bois, que pendant toutes ces années, il n’a bénéficié d’aucun fauteuil adapté à ses besoins et ne pouvait se rendre seul en extérieur puisque sa maison est bordée de sous-bois.
La société 4power4 fait valoir que M. [W] ne justifie pas du quantum sollicité en réparation du préjudice de jouissance allégué alors qu’il a refusé de signer le devis de réparation qu’elle a établi de sorte que la privation de jouissance ne résulte que de son seul fait.
* * *
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire dans son rapport précité que le fauteuil litigieux n’était pas conçu pour prévenir un accrochage et un arrachement des câbles d’alimentation par une branche ou tout autre objet contondant, alors pourtant qu’il était destiné, selon la notice publicitaire à rouler sur « tous chemins » à la campagne.
Il résulte de ces éléments que la société 4power4 a commis une faute en commercialisant un fauteuil électrique dont les qualités ne correspondaient pas à celles dont elle faisait la publicité puisqu’il n’était pas totalement adapté à la circulation sur « tous chemins » de campagne sur lesquelles il peut y avoir des branches.
Cette faute a causé à M. [W] un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pu utiliser pendant plusieurs années un fauteuil électrique qu’il avait acquis pour pouvoir se déplacer en extérieur autour de son domicile sur tous chemins lequel s’est dégradé en raison de sa non-conformité structurelle. Et le fauteuil de remplacement mis à sa disposition par la société Landes Médical Santé à compter du 28 novembre 2017 n’était pas d’une gamme équivalente à celui qu’il avait acheté permettant ce type de déplacements sur tous chemins.
Son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 4 800 euros.
En revanche, M. [W] n’établit pas le préjudice moral qu’il invoque en lien avec la faute du fabricant en l’absence de pièces produites à l’appui de cette demande de nature à l’étayer. Le cynisme qu’il dénonce comme une faute lui ayant causé un préjudice moral n’est en outre pas caractérisé.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
La société 4power4 sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
La société Landes Médical Santé et la société 4power4, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice établi par maître [Y] [V] le 15 octobre 2020.
Il convient de condamner in solidum la société 4 power 4 et la société Landes Médical Santé à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Landes Médical Santé a manqué à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, s’agissant du fauteuil électrique objet du devis de la société Landes Médical Santé du 18 août 2016 ;
Prononce en conséquence la résolution du contrat de vente du fauteuil électrique conclu entre M. [Q] [W] et la société Landes Médical Santé ;
Dit que Monsieur [Q] [W] restituera le fauteuil électrique à la Société Landes Médical Santé ;
Déboute la société Landes Médical Santé de sa demande de condamnation de M. [Q] [W] à payer la somme de 1 313,98 euros au titre du solde du prix du fauteuil ;
Dit que la société 4power4, fabricant du fauteuil, a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuelle à l’égard de M. [Q] [W] ;
Condamne la société 4power4 à payer à M. [Q] [W] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [Q] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Landes Médical Santé et la société 4power4 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de justice établi par Maître [Y] [V] le 15 octobre 2020 ;
Condamne in solidum la société Landes Médical Santé et la société 4power4 à payer à M. [Q] [W] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Landes Médical Santé et la société 4power4 de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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