Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/13924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 juin 2022, N° 18/07851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BDR, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF, et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/289
Rôle N° RG 22/13924 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF4G
[L] [K]
[B] [K]
[D] [N]
[H] [N]
[T] [E] [Y]
[A] [O]
C/
[R] [I] [C]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07851.
APPELANTS
Monsieur [L] [K] Agissant en son nom et en qualité de parent et d’administrateur légal de ses enfants mineurs :
— [M] [K] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 22]
— [U] [K] née le [Date naissance 15] 2011 à [Localité 18]
et en qualité de parent et ayant droit de son fils décédé [J] [K]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
Madame [B] [K] Agissant en son nom et en qualité de parent et d’administrateur légal de ses enfants mineurs :
— [M] [K] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 22]
— [U] [K] née le [Date naissance 15] 2011 à [Localité 18]
et en qualité de parent et ayant droit de son fils décédé [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]- [Localité 6]
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]- [Localité 6]
Mademoiselle [T] [E] [Y] titulaire d’une carte de séjour, demeurant et domiciliée chez Madame [K] [B], sa mère et Monsieur [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 21]
de nationalité Ethiopienne,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
Madame [A] [O] domiciliée chez Monsieur et Madame [K]
de nationalité Ethiopienne,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
Tous représentés par Me Nathalie RAOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Henri RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [R] [I] [C],
demeurant [Adresse 26] – [Localité 4]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 20] – [Localité 16]
Toutes deux représentées par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 12] – [Localité 5]
Signification le 02/12/2022, par voie électronique.
Assignation et signification de conclusions en date du 18/04/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2016, Mme [B] [K] a accouché de [J] [K], par césarienne dans un contexte de naissance prématurée à 30 semaines d’aménorrhée.
Du 18 avril 2016 au 17 mai 2016, l’enfant est resté hospitalisé, notamment au service de néonatalogie de l’hôpital [27] de [Localité 24] du 17 mai au 31 mai 2016, date à laquelle il est sorti de l’hôpital.
Le 3 juin 2016, l’enfant a été vu en consultation par le docteur [P] pédiatre, à son cabinet en ville.
Le 4 juin 2016 vers 17h30, l’enfant a été conduit par ses parents aux urgences de l’hôpital [27] car il avait perdu connaissance lors de l’allaitement.
Il a été vu en consultation par le docteur [I], médecin urgentiste, qui a noté à 18h27 que l’état clinique était jugé stable et qu’il n’y avait pas d’actes complémentaires à effectuer.
L’enfant et ses parents ont regagné leur domicile à l’issue de cette consultation.
Le 5 juin 2016 le matin, lors d’un nouvel allaitement, l’enfant a été victime d’un malaise et ses parents l’ont conduit aux urgences de la clinique de [23] qui a organisé son transfert dans le service de réanimation de l’hôpital [25] de [Localité 24].
L’enfant [J] [K] est décédé le [Date décès 14] 2016.
L’autopsie a conclu notamment à des lésions d’alvéolites fibrineuses et desquamatives dont les plus anciennes pouvaient correspondre à la maladie des membranes hyalines dont souffrait l’enfant et dont les plus récentes étaient d’origine indéterminée.
Le centre de mort inattendue du nourrisson a conclu quant à lui le 1er octobre 2016 à une infection probable avec apnées obstructives.
M. [L] [K] et Mme [B] [K] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [J] [K] et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [S] et [M] [K] et M. et Mme [N] les 2 parrain et marraine de l’enfant, ont assigné le Docteur [I], son assureur la MACSF le SOU MEDICAL et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée au Docteur [F].
Le Docteur [Z], neuropédiatre agissant en remplacement du Docteur [F], auquel était adjoint le Docteur [W], sapiteur, pédiatre en néonatalogie et réanimation, a rendu son rapport le 19 mai 2021.
Le rapport d’expertise relève qu’il était impossible de retenir un malaise bénin compte tenu du changement de couleur de l’enfant avec cyanose décrit par les parents, compte tenu du terrain à risque s’agissant d’un grand prématuré, et compte tenu qu’à l’âge corrigé de 37 semaines d’aménorrhée (puisque l’enfant était né à 32 semaines et était décédé 5 semaines plus tard), son organisme présentait une immaturité cardiorespiratoire avec risque d’apnées lors d’une virose.
L’expert en déduit qu’une surveillance avec un monitorage ainsi qu’un bilan complémentaire auraient dû être effectués, malgré la disparition des signes cliniques. Il estime que le défaut de diagnostic n’avait pas permis à l’enfant de bénéficier d’une prise en charge appropriée de ce malaise.
L’expert retient que le malaise a probablement eu pour origine une infection virale avec infection respiratoire, qui était survenue sur un terrain fragile, facteur de risque de mort inattendue. Il ajoute que compte tenu que le micro-organisme infectieux n’avait pas été identifié, il est difficile de préciser la part attribuable à cette infection dans le décès de l’enfant.
Il note également que le temps écoulé entre le malaise du 5 juin 2016 et l’arrivée à la clinique, amendait fortement la probabilité de survie malgré une réanimation bien menée.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable les interventions volontaires de Melle [T] [Y], la demi-s’ur de [J], et de Mme [O] [A], la grand-mère maternelle de [J],
condamné solidairement le Docteur [I] et la MACSF à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
à M. [L] et Mme [B] [K],
la somme de 3000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
et la somme de 2400 € en réparation de leur préjudice patrimonial,
à [M] et [S] [K], le frère et la s’ur de [J], représentés par leurs parents, la somme de 900 € chacun en réparation du préjudice d’affection,
à Melle [T] [Y], la somme de 900 € en réparation de son préjudice d’affection,
à Mme [O] [A], la grand-mère, la somme de 1000 € en réparation de son préjudice d’affection,
à M. [D] et Mme [H] [N], la somme de 300 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
condamné solidairement le Docteur [I] et la MACSF au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné solidairement le Docteur [I] et la MACSF à payer à M. [L] et Mme [B] [K] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [L] et Mme [B] [K] du surplus de leur demande,
et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a dans les motifs de sa décision, pris en compte l’expertise et a retenu qu’en omettant de pratiquer une surveillance clinique et un monitoring, le médecin avait commis une faute ayant entraîné la perte de chance de bénéficier de soins immédiats en cas de nouveau malaise.
Il a ainsi décidé que compte tenu de l’âge corrigé de l’enfant, son organisme présentait des architectures pulmonaire, musculaire et neurologique immatures, qui étaient un facteur de risque de malaise grave, de mort inattendue et de mauvaise tolérance à une infection, de sorte que la perte de chance d’éviter le décès était de 10%.
Le tribunal a également retenu pour débouter les époux [K] de leur demande au titre de la perte de chance de survie, que la perte de vie ne fait naître aucun droit à réparation, que seul le préjudice résultant de la souffrance liée à la conscience de sa mort imminente est réparable, mais qu’ils n’ont formulé aucune demande à ce titre ni au titre des souffrances endurées par leur fils alors en outre qu’ils n’ont pas agi en qualité d’ayant-droits de leur fils.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration d’appel avec annexe en date du 19 octobre 2022, M. [L] [K] et Mme [B] [K], agissant en leur nom, en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [M] et [S] et en qualité d’ayant droit de leur fils décédé [J], M. et Mme [N], Mme [O] [A] et Mlle [T] [Y] ont interjeté appel du jugement
s’agissant d’une part du montant des sommes allouées, résultant du chiffrage à 10 % de la perte de chance,
et du débouté les demandes de M. [L] et Mme [B] [K] du surplus de leur demande s’agissant des souffrances endurées par [J] et s’agissant de la souffrance morale de la conscience de sa mort prochaine.
Par premières conclusions en date du 16 janvier 2023 et dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, les appelants sollicitent de la cour d’appel :
la recevabilité des appels et notamment de l’appel de M. [L] et Mme [B] [K] agissant
en leur nom personnel,
en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [M] et [S],
et en qualité d’ayant droit de leur fils décédé [J],
la confirmation du jugement en ce qu’il a
retenu le défaut de diagnostic et la faute du Docteur [I],
retenu l’existence d’une perte de chance de survie de l’enfant,
le débouté du Docteur [I] et de la MACSF de leurs appels incidents,
la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la perte de chance de survie était de 10 %,
la fixation de ce taux à 75 %,
et la condamnation solidaire de Mme [I] et de la MACSF au paiement des sommes suivantes selon le taux de 75 %:
à M. [L] et Mme [B] [K]
22 500 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
7500 € chacun au titre de leur préjudice d’attente d’inquiétude,
à [S] et [M] [K] représentés par leurs parents la somme de 6750 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
à Mademoiselle [T] [Y] la somme de 6750 € en réparation de son préjudice d’affection,
Mme [O] [A], la somme de 7500 € en réparation de son préjudice d’affection,
à M. et Mme [N], la somme de 2200 € chacun en réparation d’affection,
la réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] et Mme [B] [K] en leur qualité d’ayant-droits de [J] de leur demande de réparation du préjudice de perte de chance de survie ou souffrance morale de la conscience de sa mort prochaine,
et la condamnation du Docteur [I] et de la MACSF à leur payer la somme de 150 000 € en réparation du préjudice de perte de chance de survie et de souffrance morale de leur fils [J],
la confirmation du jugement s’agissant du préjudice patrimonial d’un montant de 2400€,
tout en sollicitant que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal au jour du jugement,
la confirmation du jugement s’agissant des dépens,
la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles
la condamnation du docteur [I] et de la MACSF à leur payer une somme de 6000€ pour les frais irrépétibles en appel,
et la condamnation solidaire du Docteur [I] et de la MACSF aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie RAOUX, sur son affirmation.
Par conclusions d’intimée n°1 en date du 12 avril 2023, le Docteur [I] et la MACSF sollicitent:
à titre principal
l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité professionnelle du Docteur [I], et en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la MACSF à payer des sommes,
et le rejet de toutes les demandes formées à l’encontre du Docteur [I],
à titre subsidiaire :
le débouté de toutes les demandes des consorts [K],
la confirmation du jugement ayant retenu une perte de chance de survie limitée à 10 % du préjudice fixé,
la confirmation du montant du préjudice à :
30 000 € au titre du préjudice moral de chacun des 2 parents
2400 € au titre du préjudice matériel, aux 2 parents
9000 € au titre du préjudice moral de chacun des deux enfants [M] et [S],
10 000 € au titre du préjudice moral de Mlle [T] [Y],
3000 € au titre de préjudice moral de chacun des parrain et marraine M. et Mme [N],
et 50 000 € pour les souffrances endurées par [J],
le rejet ou la limitation à la somme de 1000 € de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 2 décembre 2022 par l’appelant, a indiqué par courrier le 5 mai 2023 ne pas vouloir comparaître, n’ayant aucune créance à faire valoir.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée le 3 septembre 2024 et l’affaire débattue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la responsabilité civile du docteur [I]
Le juge a retenu la faute du docteur consistant à avoir fait preuve de négligence en renvoyant l’enfant à son domicile sans faire pratiquer d’examens complémentaires.
L’expertise de l’enfant retraçant les conclusions du centre de mort inattendue du nourrisson relève que le décès avait probablement pour origine une infection avec apnées obstructives (rapport page 12).
Le sapiteur quant à lui retient que bien que les signes cliniques aient disparu lors de son arrivée à l’hôpital le 4 juin 2016 et bien qu’il n’y eût pas d’élément en faveur d’une pathologie nécessitant un traitement spécifique, le malaise ne pouvait dans tous les cas pas être considéré comme bénin au vue de l’état de la science en 2016, compte tenu de l’immaturité de son organisme au vu de son âge corrigé et compte tenu de la résistance moins importante à un germe banal chez un prématuré (rapport page 14).
En conséquence, pour l’expert, le Docteur [I] aurait dû effectuer des examens complémentaires.
Pour écarter sa responsabilité le Docteur [I] et la MACSF retiennent 3 moyens.
Dans le premier moyen, il est reproché au premier juge de ne pas avoir effectué une appréciation in concreto du comportement fautif du médecin, en n’examinant pas le comportement qu’aurait dû avoir un médecin urgentiste, placé dans les mêmes conditions, mais en se bornant à reprendre le rapport de l’expert neuropédiatre qui témoignait cependant de la complexité particulière du diagnostic puisque l’expert avait dû s’adjoindre les services d’un sapiteur expert en néonatalogie encore plus spécialisé que lui.
Dans le deuxième moyen, il est soutenu que le médecin étant tenu d’une obligation de moyens, l’erreur de diagnostic ne peut pas être constitutive d’une faute en elle-même mais seulement par référence au comportement d’un bon médecin, c’est-à-dire uniquement en cas de faute caractérisée. Or, compte tenu que l’examen de l’enfant était normal, compte tenu que les examens antérieurs l’étaient également, et compte tenu que l’enfant avait été vu en consultation la veille par un médecin sans particularité, la preuve de la faute caractérisée nécessaire pour qualifier une erreur fautive de diagnostic n’est pas présente.
Dans le troisième moyen, il est reproché au juge d’avoir retenu la responsabilité du médecin malgré l’absence de causalité certaine entre le comportement du médecin et le décès en retenant un double aléa et en indiquant dans le jugement que le défaut de diagnostic n’a pas permis la prise en charge qui aurait « peut-être » permis d’éviter la récidive du malaise, si la cause exacte du décès avait été déterminée.
M. et Mme [K] quant à eux soutiennent l’existence d’une faute pour avoir renvoyé l’enfant chez lui après 50 minutes passées aux urgences et sans l’avoir maintenu sous surveillance alors qu’il présentait un terrain à risque compte tenu de sa qualité de prématuré. La faute avait entraîné la perte de chance de bénéficier de soins plus rapides, ce qui avait contribué au décès dans une proportion de 75 %.
Ils indiquent que la faute est constituée d’une erreur de diagnostic puisque le médecin n’a pas diagnostiqué le malaise du nourrisson, erreur qui a bien été appréciée in concreto par le premier juge qui a retenu qu’un examen complémentaire aurait dû être pratiqué conformément aux données acquises de la science dans le cas d’un malaise du nourrisson et alors que le Docteur [I] était non un simple urgentiste mais un pédiatre.
Réponse de la cour d’appel
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que le praticien n’est responsable des conséquences dommageables des actes de prévention, diagnostic ou soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, bien que cela n’ait pas été noté dans le compte rendu des urgences (pièce 3 des intimés), il résulte de l’expertise (rapport page 17) que le Docteur [I] a posé un diagnostic de fausse route pour expliquer le malaise de l’enfant le 4 juin 2016.
Bien que les causes du décès de [J] ne sont pas établies par les experts, bien que lors de son auscultation par le médecin, l’enfant allait bien, et bien que la cyanose pouvait avoir pour origine une fausse route ou une pause respiratoire, mais compte tenu que l’enfant était un nouveau-né fragile car prématuré présentant encore un âge corrigé, et compte tenu qu’il avait présenté des symptômes (cyanose, hypotonie et stimulation pour récupération) qui classaient le malaise comme mettant la vie en danger, il s’ensuit que le diagnostic de malaise du nouveau-né aurait dû être posé par préférence au simple diagnostic de fausse route, conformément aux données acquises de la science en 2016.
Cette erreur de diagnostic ayant été en l’espèce commise par un pédiatre de surcroit informé de la prématurité de l’enfant et de son état de santé pour avoir consulté ses précédents examens tel que cela résulte de la mention « ETF, EEG, FO précédents normaux » (pièce 3 de l’intimé), est donc bien fautive et a été justement appréciée in concreto par le premier juge.
La notion de faute caractérisée, qui est une notion de droit pénal, est indifférente en droit civil et ne peut pas permettre d’écarter la responsabilité civile du médecin.
Cette erreur fautive de diagnostic qui a conduit à renvoyer l’enfant chez lui après 50 minutes aux urgences alors même qu’il avait présenté un évènement aigu mettant sa vie en danger, a privé l’enfant de prise en charge et de surveillance hospitalières dans les suites immédiates de ce premier malaise.
Compte tenu que le second malaise était survenu 13 heures après le premier malaise, compte tenu qu’il avait été en arrêt cardio-respiratoire à son arrivée à l’hôpital après la défaillance respiratoire survenue à domicile, la surveillance pendant une nuit en établissement hospitalier aurait nécessairement permis des soins plus rapides lors de la défaillance respiratoire à domicile du 5 juin 2016.
Compte tenu de l’absence chez cet enfant de pathologie ayant conduit au décès, et compte tenu que l’expert relevait que le délai entre l’arrêt cardio-respiratoire et la récupération d’une activité cardiaque le 5 juin 2016 avait été trop important pour permettre une probabilité de survie, il s’ensuit que l’absence de rapidité de la prise en charge de la défaillance respiratoire résultant de l’erreur fautive de diagnostic, a directement causé une perte de chance de survie à [J].
En conséquence, les moyens des intimés seront rejetés.
Le Docteur [I] a commis une erreur fautive de diagnostic ayant directement causé une perte de chance de survie à [J], dont elle sera reconnue responsable civilement sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique.
La MACSF sera reconnue responsable in solidum en tant qu’assureur.
2) Sur le quantum de la perte de chance et la réparation du préjudice d’affection
Pour fixer la perte de chance de survie à 10%, le premier juge a retenu que la prématurité de l’enfant, son âge corrigé et l’immaturité de son système respiratoire, musculaire et neurologique étaient des facteurs de risque de malaise grave, de mort inattendue et de mauvaise tolérance à l’infection.
Les consorts [K] sollicitent que la perte de chance soit évaluée à 75 % au motif que [J] ne présentait aucune pathologie suite à compte-rendu du centre de mort inattendue du nourrisson (rapport d’expertise page 12), que sa prématurité et son âge corrigé entraînaient un risque de malaise mais non de mort (rapport page 18) de sorte que [J] était donc en capacité de vivre.
Les intimés soutiennent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
La perte de chance est définie traditionnellement comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Malgré le terrain fragile de l’enfant résultant de sa prématurité et de son âge corrigé, mais compte tenu que cette fragilité pouvait simplement aggraver un malaise ou une infection sans pour autant entraîner nécessairement la mort, compte tenu que les raisons du malaise de l’enfant sont inconnues tout en pouvant cependant être attribuées à une infection virale selon le compte rendu de centre de mort inattendue (rapport page 12), compte tenu que ce même organisme retient l’absence d’état antérieur, compte tenu que l’expert retient que l’infection ne peut pas à elle seule expliquer le décès (rapport page 15), compte tenu en conséquence de l’absence du caractère léthal de cette infection, la part attribuée à la faute du Docteur [I] dans la mort de l’enfant sera plus justement évaluée à 50%.
La fixation du préjudice par le premier juge n’est pas remise en cause par les parties. Il se déduit des sommes qu’il a octroyées que le préjudice d’affection était fixé comme suit par le premier juge :
30 000 euros pour chacun des 2 parents,
9000 euros pour chacun des 3 frère et s’urs,
10 000 euros pour la grand-mère,
et 3000 euros pour chacun des parrain et marraine.
En conséquence, le docteur [I] et la MACSF qui le garantit seront condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice d’affection :
15 000 chacun à M. [L] [K] et Mme [B] [K]
4500 euros chacun à [S] et [M] [K] représentés par leurs parents,
4500 euros à Mademoiselle [T] [Y]
5000 euros à Mme [O] [A],
et 1500 euros chacun à M. et Mme [N].
Ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de l’arrêt sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil.
3) Sur le préjudice patrimonial des époux [K]
Les époux [K] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné le Docteur [I] et la MACSF à leur payer la somme de 2400 euros au titre de la réparation de leur préjudice patrimonial.
Les docteur [I] et la MACSF sollicitent à titre subsidiaire la confirmation du jugement sur cette somme et ce montant.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude des époux [K]
Les époux [K] sollicitent la somme de 7500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral d’attente et d’inquiétude.
Le Docteur [I] et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement.
Par soit-transmis en date du 24 septembre 2024, la cour d’appel a invité les parties à présenter leurs observations sur cette demande.
Par courrier en date du 3 octobre 2024, les consorts [K] ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile au motif que :
elle tend au mêmes fins que la demande formée en première instance sur le fondement de l’article 565 du même code,
et qu’elle est le complément nécessaire de la demande formée en première instance sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, puisque le tribunal a indiqué que les demandeurs sollicitent l’indemnisation du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de leur proche.
et au motif que la réparation doit être intégrale.
Par courrier en date du 11 octobre 2024, la Dr [I] demande à la cour d’appel de déclarer cette demande irrecevable au motif qu’une telle demande n’a pas été formée en première instance et au motif que ce préjudice est parfaitement distinct du préjudice moral et du préjudice d’affection.
Elle soutient que si la cour devait retenir qu’il s’agit d’un complément, il y aurait alors une double indemnisation qui devraît être écartée.
Réponse de la cour d’appel
L’article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas le préjudice d’attente et d’inquiétude.
Devant le premier juge, les époux [K] avaient en plus de leur préjudice d’affection, sollicité une somme en réparation du préjudice subi pour perte de chance de survie de leur fils.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude ne tend pas aux mêmes fins que le préjudice de perte de chance de survie puisque le préjudice d’attente et d’inquiétude est un préjudice direct, alors que le préjudice de perte de chance de survie est un préjudice par ricochet.
Pour les mêmes raisons, cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaires du préjudice de perte de chance de survie.
Cette demande de préjudice d’attente et d’inquiétude sera donc déclarée irrecevable.
5) Sur le préjudice de perte de chance de survie et de souffrance morale de [J] [K]
Les époux [K] sollicitent la somme de 150 000 euros en qualité d’ayant-droits de [J] en réparation du préjudice de perte de chance de survie ou souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine et souffrances endurées.
Le docteur [I] et la MACSF tout en indiquant dans leurs dernières conclusions solliciter la confirmation du jugement, en donnent le détail et indiquent que les souffrances morales de [J] ont été fixées à hauteur de 50 000 euros.
Le premier juge a rejeté la demande perte de chance de survie en indiquant que la perte de sa vie ne faisait naître en elle-même aucun droit à réparation de la victime.
Le premier juge a indiqué que le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine peut être indemnisé mais a relevé que les consorts [K] n’avaient formulé aucune demande à ce titre ni au titre des souffrances endurées par leur fils, alors même que le juge a relevé qu’ils ont agi uniquement en leur propre nom et non en qualité d’ayant-droits de leur fils.
Les consorts [K] sollicitent une somme au titre de ce poste de préjudice.
Ils se fondent sur l’expertise ayant indiqué que les souffrances endurées par leur fils étaient de 7/7.
Ils indiquent que si effectivement la perte de la vie ne faisait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de leur fils, en revanche le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine pouvait être indemnisé.
Ils indiquent qu’ils avaient bien formulé cette demande dans les motifs de leurs conclusions tout en indiquant que leur dispositif mentionnait qu’il fallait condamner les intimés à leur verser la somme de 150 000 € « en réparation du préjudice subi de perte de chance de survie de leur fils ».
Le Docteur [I] et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement sur ce point à titre principal et à titre subsidiaire, proposent la fixation des souffrances endurées à la somme de 50 000 €. Ils proposent donc la somme de 10 % à savoir 5000 €.
Réponse de la cour d’appel
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une demande au titre du préjudice de perte de chance de survie était mentionnée dans le dispositif des conclusions de première instance des consorts [K], à l’exclusion d’une demande au titre des souffrances endurées ou de la souffrance liée à la conscience de sa mort prochaine.
En conséquence, en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile précités, compte tenu que la demande au titre des souffrances endurées et au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine sont nouvelles, elles seront déclarées irrecevables.
6) Sur les demandes accessoires
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation solidaire du Docteur [I] et de la MACSF au paiement des dépens, des frais d’expertise, et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Ils sollicitent la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cour d’appel.
Le Docteur [I] et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des frais d’assistance à expertise.
Ils sollicitent le débouté des demandes des consorts [K] et le rejet ou la limitation à la somme de 1000 €, de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour d’appel
S’agissant des dépens, comprenant les frais d’expertise, et s’agissant des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et Mme [K] en cause d’appel et de condamner Madame [I] et la MACSF à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de ces dispositions.
Mme [I] et la MACSF succombantes qui seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront condamnées aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nathalie Raoux qui y a pourvu sur son affirmation, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DECLARE irrecevables les demandes au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, de souffrance liée à la conscience de sa mort prochaine, et de souffrances endurées,
INFIRME le jugement s’agissant des sommes dues au titre du préjudice d’affection,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum le Docteur [R] [I] et la MACSF au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
15 000 € chacun à M. [L] [K] et Mme [B] [K],
4500 € chacun à [S] [K] et [M] [K], représentés par leurs parents [L] et [B] [K],
4500 euros à Mlle [T] [Y],
5000 euros à Mme [O] [A],
et 1500 € chacun à M. [D] [N] et Madame [H] [N],
CONFIRME le jugement s’agissant du préjudice matériel, s’agissant des dépens et s’agissant des sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum le Docteur [R] [I] et la MACSF à payer à M. [L] [K] et à Mme [B] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum le Docteur [R] [I] et la MACSF aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie Raoux sur son affirmation,
DEBOUTE le Docteur [R] [I] et la MACSF de toutes leurs autres demandes,
DECLARE l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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