Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 déc. 2025, n° 21/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 avril 2021, N° 17/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE D' EPARGNE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07232 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHON5
Etablissement CAISSE D’EPARGNE
C/
[V] [U]
[W] [X]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05224.
APPELANTE ET INTIMEE
Etablissement CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée et assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008675 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008677 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES ET APPELANTES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2014, M. [W] [X] et Mme [V] [U] ont souscrit solidairement trois prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour des montants de 130 506,31 euros (Primolis deux phases), 80 000 euros (primo écureuil) et 15 000 euros, le dernier prêt étant à taux zéro. Ces prêts étaient garantis par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). M. [X] était assuré à 100 % par la CNP.
Par courrier du 23 mai 2014, CNP Assurances a écrit à M. [W] [X] que son adhésion au contrat de groupe était acceptée pour les trois prêts pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail, avec une quotité de 100 %. M. [X] a signé ce courrier le 30 mai 2014.
Le 15 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de M. [W] [X] recevable.
Le 1er mars 2017, M. [W] [X], a été placé en arrêt maladie.
Par lettres recommandées datées du 1er février 2017, reçues le 9 février 2017, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [V] [U] d’avoir à lui régler les sommes dues au titre des prêts.
Le 16 mars 2017, suite à la demande de mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail par M. [X], CNP Assurances a sollicité différentes pièces.
Par courriers recommandés datés du 11 mai 2017, la Caisse d’Epargne a prononcé à l’égard de Mme [V] [U] la déchéance du terme des contrats.
Par lettre recommandée datée du 11 mai 2017, reçue le 19 mai 2017, la Caisse d’Epargne a informé M. [X] de la déchéance du terme intervenue.
Par courrier daté du 09 juin 2017, la Caisse d’Epargne écrivait à la compagnie européenne de garantie et cautions pour l’étude de la prise en charge du dossier en sa qualité de caution pour les trois prêts.
Par courriers datés du 20 juin 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. [W] [X] et Mme [V] [U] qu’elle intervenait en qualité de caution solidaire et elle les mettait en demeure de lui régler la somme de 230 479,36 euros.
Le 06 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers a constaté la recevabilité du dossier de Mme [V] [U], alors âgée de 48 ans. Cette commission a validé les mesures de réaménagement des dettes et/ ou un report de celles-ci à compter du 30 juin 2020.
Dans une lettre datée du 28 novembre 2017, CNP Assurances précisait que M. [X] bénéficiait d’une prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire et totale et demandait une attestation pour le maintien de la prise en charge.
Par courrier daté du 8 avril 2019, la CNP Assurances écrivait : « la déchéance du terme a été prononcée le 11 mai 2017 pour le prêt 0004280366. Conformément au contrat, l’indemnisation cesse à cette date. »
Le 28 juin 2017, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a délivré trois quittances subrogatives à la Compagnie européenne de garantie et cautions prise en sa qualité de caution solidaire de M. [W] [X] et de Mme [V] [U] pour les trois prêts qu’ils avaient souscrits pour les sommes de 127 950,44 euros, 74 245,81 euros et 13 205,02 euros.
Par jugement du 10 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de surendettement, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a fixé la créance de la société Compagnie européenne de garantie et caution à la somme de 216 909,07 euros.
Par actes délivrés le 12 septembre 2017, la CEGC a fait signifier une ordonnance d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et a assigné M. [W] [X] et Mme [V] [U] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes avancées.
Par acte délivré le 12 décembre 2018, M. [W] [X] et Mme [V] [U] ont fait assigner la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (la banque) et la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’être relevés et garantis par la CNP Assurances.
Après jonction des procédures, par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Constaté la faute contractuelle de la Caisse d’Epargne CEPAC à l’égard de M. [W] [X] et de Mme [V] [U] ;
— Constaté l’absence de déchéance du terme des prêts souscrits par M. [X] et Mme [U] à l’égard de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
— Condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à rembourser à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 216 909,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
— Dit qu’en l’absence de déchéance du terme, les prêts souscrits par Mme [V] [U] et M. [W] [X] auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC, se sont poursuivis, à charge pour la CNP Assurances de les rembourser depuis mars 2017, selon le contrat d’assurance, et sous réserve des dispositions de la commission de surendettement ;
— Condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à M. [X] et à Mme [U] une somme, pour chacun, de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à M. [X] et à Mme [U] la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné la Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 mai 2021, la CEPAC a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/7232.
Par déclaration en date du 15 juin 2021, la CNP Assurances a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a constaté l’absence de déchéance du terme des prêts souscrits par M. [X] et Mme [U] à l’égard de la Caisse d’épargne et dit, qu’en l’absence de déchéance du terme, les prêts s’étaient poursuivis, à charge pour la CNP Assurances de les rembourser depuis le mois de mars 2017, selon contrat d’assurance et sous réserve de la commission de surendettement et ce avec exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/8853.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, la CEGC a interjeté appel de la décision en ce qu’il n’a pas condamné M. [X] et Mme [U] à lui payer les sommes sollicitées. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/8937.
Suivant ordonnances des 6 et 7 janvier 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la CEPAC demande à la cour de :
Recevoir la Caisse d’épargne CEPAC en son appel, ses contestations et demandes,
La juger bien fondée
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 avril 2021 en ce qu’il a : « Constaté la faute contractuelle de la Caisse d’épargne CEPAC à l’égard de M. [X] et Mme [U] ;
Constaté l’absence de déchéance du terme des prêts souscrits par les emprunteurs ;
Condamné la Caisse d’épargne CEPAC à rembourser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 216 909,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
En l’absence de déchéance du terme, dit que les prêts souscrits par M. [X] et Mme [U] auprès de la Caisse d’épargne CEPAC se sont poursuivis, à charge pour CNP Assurances de les rembourser depuis mars 2017 ;
Condamné la Caisse d’épargne CEPAC à payer à M. [X] et Mme [U] pris séparément la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la Caisse d’épargne CEPAC à payer auxdits emprunteurs la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne cette dernière aux dépens. »
Et statuant de nouveau,
Juger que la Caisse d’épargne CEPAC n’a commis aucune faute à l’égard des consorts [U] et [X],
Juger que la déchéance du terme adressée à Mme [U] le 11 mai 2017 été régulièrement prononcée par la Caisse d’épargne CEPAC à l’égard des deux co-emprunteurs solidaires, en raison de plusieurs échéances non régularisées et d’une lettre de mise en demeure infructueuse. En conséquence,
Débouter M. [X] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse d’épargne CEPAC.
Les Débouter de leur appel incident.
Condamner M. [X] et Mme [U], ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la Caisse d’épargne ;
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la Compagnie Européenne de garanties et cautions ;
Infirmer le Jugement du 19 avril 2021 en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de déchéance du terme des prêts souscrits par M. [X] et Mme [U] à l’égard de la Caisse d’épargne CEPAC ;
— Dit qu’en l’absence de déchéance du terme, les prêts souscrits par Mme [V] [U] et M. [W] [X] auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC, se sont poursuivis, à charge pour la CNP Assurances de les rembourser depuis mars 2017, selon le contrat d’assurance, et sous réserve des dispositions de la commission de surendettement ;
— Rejeté les demandes de CNP Assurances.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [X] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre CNP Assurances ;
Débouter M. [X] et Mme [U] de leur appel incident ;
Les Condamner solidairement à verser à CNP Assurances 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de Mme [U] et de M. [X] tendant à ce que CNP Assurances soit condamnée « à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur égard ainsi qu’au titre des sommes dues à la caution » ;
Rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] et M. [X];
Rejeter les demandes formées par Mme [U] et M. [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement,
Designer tel expert judiciaire qui aurait pour mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [X],
— Examiner M. [X],
— Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
— Dire si l’état de santé de M. [X] l’a placé dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ; le cas échéant, pendant quelle(s) période(s) ;
— Dire si l’état de santé de M. [X] le place actuellement dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ; le cas échéant, depuis quelle date ;
— Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations.
Plus subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être mise à la charge de CNP Assurances,
Ordonner que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites du contrat d’assurance.
Par conclusions récapitulatives après jonction signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SA CEGC demande à la cour de :
Débouter M. [W] [X] et Mme [V] [U] de leur appel incident, de leurs demandes, 'ns et conclusions,
Déclarer la Compagnie Européenne de garanties et cautions bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence,
Y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [V] [U] à lui verser la somme de 216 909,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Vu les dispositions des articles 1103 et 2305 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats :
Condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [V] [U] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 216 909,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Les Condamner solidairement à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les Condamner aux dépens de première instance et d’appe1.
A titre subsidiaire :
Con’rmer le jugement de première instance,
Condamner M. [W] [X] et Mme [V] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au pro’t de Maître Christine Monchauzou, Avocat, aux offres de droit.
Par conclusions d’intimés et d’appelants à titre incident signifiées par RPVA le 7 décembre 2021, Mme [V] [U] et M. [W] [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] et M. [X] de leurs demandes formulées à l’encontre de la CNP Assurances.
En conséquence,
Débouter la CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la Compagnie Européenne de garanties et cautions de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau sur la seule responsabilité de la CNP Assurances à titre d’appel d’incident ;
Condamner la CNP Assurances à les relever en garantie de toutes condamnations prononcées à leur égard ainsi qu’au titre des sommes dues à la caution.
Condamner la CNP Assurances à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à raison de leur préjudice d’affliction trouvant son origine dans la faute contractuelle de l’assurance.
Confirmer pour le surplus
En tout état de cause,
Condamner solidairement toute partie succombante à verser aux Consorts [U] ' [X] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Les Condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours personnel de la caution et la déchéance du terme
Les emprunteurs soutiennent que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée à leur égard au motif qu’aucune mise en demeure n’a été notifiée à M. [X]. Ils font valoir que la cour de cassation considère qu’en cas de co-emprunteurs, elle doit être adressée à chacun et qu’en outre, le contrat de prêt prévoyait en son article 18, une notification à chacun.
La CEPAC soutient que conformément aux articles 18 et 20 du contrat de prêt, la mise en demeure adressée à Mme [U] a produit les mêmes effets envers M. [X] en raison de leur solidarité et qu’ainsi la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. En vertu du principe de représentation mutuelle applicable aux co-emprunteurs solidaires, la mise en demeure et la déchéance du terme adressées à Mme [U] ont produit les mêmes effets envers M. [X].
En outre, elle soutient qu’elle n’avait pas nécessairement à prononcer la déchéance du terme à l’égard de M. [X] compte tenu de sa situation de surendettement.
La CNP Assurances soutient que la déchéance du terme est valable au motif tout d’abord que Mme [U] en déclarant sa créance lors de son dossier de surendettement a commis un aveu judiciaire conformément à l’article 1356 ancien du code civil.
D’autre part, elle soutient que par conclusions du 16 mars 2018, les consorts [Y] se sont prévalus de la décision du juge du surendettement du 10 janvier 2018 et ont opposé à la CEGC le plan imposé par la commission de surendettement.
La CEGC quant à elle, soutient en application de l’article 20 du contrat de prêt, que la mise en demeure envoyée à Mme [U] a produit effets envers M. [X] en l’état de la solidarité passive prévue au contrat et qu’en toute hypothèse, l’exception tirée de la déchéance du terme ne peut être invoquée que dans les rapports entre le créancier principal et les débiteurs et non à la caution qui agit en vertu de son recours personnel. Dès lors, elle bénéficie de l’inopposabilité des exceptions.
Elle fait valoir par ailleurs que son action est recevable malgré la situation de surendettement de M. [X], les articles L 722-3 et L722-5 du code de la consommation qui prescrivent la suspension et l’interdiction de toute mesure d’exécution, n’empêchant pas un créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Selon l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307 ancien du même code prévoit : « Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ».
L’article 2308 alinéa 2 ancien du même code dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il a été jugé qu’il résulte de l’article précité que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Ainsi, il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel (Civ 1e, 25 mai 2022, n°20-21.488).
En l’espèce, la CEGC justifie par la production de trois quittances subrogatives avoir payé à la CEPAC les sommes suivantes :
— 127 950,44 euros au titre du prêt primolis
— 74 245,81 euros au titre du prêt primo simple
— 13 205,02 euros au titre du prêt à taux zéro
soit la somme totale de 215 401,27 euros. Elle ne justifie pas de la somme légèrement supérieure dont elle demande le paiement et il devra donc être tenu compte de ces seules quittances.
Dès lors, Mme [U] et M. [X] ne justifiant pas d’une cause d’extinction de leur obligation, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme à la CEGC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la CEPAC à payer cette somme à la CEGC, ce qui n’était d’ailleurs pas sollicité par les parties.
Selon l’article 1207 ancien du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
L’article 1200 ancien du même code prévoyait qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Il a par ailleurs été jugé que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés. Soc 7 octobre 1981 n°80-12.495)
En l’espèce, l’article 18 du contrat de prêt prévoit que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception » en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
En outre, l’article 20 du prêt prévoit que « tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1200 du Code civil. »
Or, il est établi que Mme [U] a reçu le 1er février 2017, des mises en demeure de payer les sommes dues au titre des trois prêts conclus. Les accusés de réception signés par l’emprunteur sont produits aux débats. Faute de régularisation, la banque a ensuite prononcé la déchéance du terme des trois prêts et le lui a notifié le 11 mai 2017, par lettres recommandées avec accusés de réception signés.
Dès lors, le contrat prévoyant l’application des dispositions précitées, il y a lieu de faire application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, de sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l’égard de tous.
Ainsi, la déchéance du terme des contrats de prêt a été valablement prononcée par la banque à l’égard des deux co-emprunteurs solidaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré que la déchéance du terme n’était pas intervenue et a statué sur ses conséquences.
Sur l’appel en garantie à l’égard de la CEPAC
Les emprunteurs font valoir qu’en prononçant la déchéance du terme de manière précipitée, alors qu’elle était informée de leur situation, la CEPAC a manqué à son obligation de loyauté et leur a causé un préjudice puisqu’ils ont subi une perte de chance d’être exonérés d’une partie de l’emprunt, puisqu’ils n’ont pas pu bénéficier de la garantie de l’assurance de groupe.
La Caisse d’épargne soutient qu’elle n’a pas prononcé la déchéance du terme de façon hâtive et qu’elle n’a jamais été informée par l’assuré de la demande de prise en charge formulée auprès de la CNP Assurances. Elle n’a donc commis aucune faute.
À l’inverse, elle fait valoir que les emprunteurs ont commis une faute en cessant de régler les échéances du prêt alors qu’aucune prise en charge des échéances par l’assureur n’était en cours.
En l’espèce, il a été vu que la déchéance du terme est régulièrement intervenue après la délivrance d’une mise en demeure. Les premières mensualités impayées sont apparues au mois de janvier 2017 et la banque a prononcé la déchéance du terme le 1er mai 2017, soit plus de 4 mois après, à défaut de régularisation de la part de Mme [U], M. [J] étant alors en situation de surendettement. C’est donc à tort que les emprunteurs soulèvent que la déchéance a été prononcée un mois après la mise en demeure. En tout état de cause, le contrat de prêt ne prévoyait pas un délai minimum ou un nombre d’échéances impayées minimales pour entraîner l’exigibilité du prêt.
Par ailleurs, M. [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la banque de ses difficultés de santé et de sa demande de prise en charge formulée auprès de la CNP Assurances. En effet, la demande de désarchivage (pièce 17) ne suffit pas dès lors qu’elle n’est pas datée et qu’il n’est pas même prouvé qu’elle ait été transmise à la banque.
D’autre part, il appartenait à Mme [U] de se rapprocher de la banque pour éventuellement solliciter des délais de paiement dès lors que M. [X] était quant à lui bénéficiaire d’une procédure de surendettement.
Ainsi, il apparaît qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la part de la banque lorsqu’elle a prononcé la déchéance du terme régulièrement après plusieurs mois d’impayés. La demande de M. [J] et Mme [U] d’appel en garantie sera donc rejetée.
Sur les demandes à l’égard de la CNP Assurances
Les emprunteurs soutiennent que les demandes de pièces réitérées de la part de la SA CNP Assurances étaient abusives et font preuve d’une volonté manifeste de faire obstacle à la prise en charge du prêt ou de la retarder. Elle a ainsi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et de loyauté contractuelle. Ils soutiennent que M. [X] remplit les conditions pour la prise en charge par l’assurance.
En réplique, l’assureur fait valoir que les garanties cessent pour chaque assuré à la date d’exigibilité du prêt et après le prononcé de la déchéance du terme. Ainsi, aucune prise en charge ne peut avoir lieu pour la période postérieure au 11 mai 2017.
En outre, un délai de franchise de 90 jours était prévu, ainsi aucune prise en charge ne pouvait intervenir avant le mois de juin 2017.
D’autre part, la CNP Assurances soutient que les emprunteurs ne démontraient pas qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la garantie et que M. [X] était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat et sollicite une expertise judiciaire.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la notice d’information du contrat d’assurance prévoit les pièces à produire par l’assuré pour toute demande de prise en charge (article 19). Elle indique en outre que l’adhésion et les garanties cessent « à la date d’exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt » (article 13).
Enfin, il était prévu (article 17-4) en cas d’incapacité temporaire de travail, une franchise de 90 jours pendant laquelle aucune prestation ne pouvait être versée.
Il sera tout d’abord relevé que M. [X] ne justifie pas de la date à laquelle il a déposé sa demande de prise en charge auprès de la SA CNP Assurances. Il peut cependant être déduit du courrier du CNP Assurances du 16 mars 2017 que la demande a été faite au cours du mois de février 2017, aucun document antérieur n’étant produit. Il ressort de ce courrier que la CNP Assurances sollicite de l’emprunteur pour instruire la demande d’indemnisation plusieurs documents conformément à l’article 19. M. [X] ne justifie pas avoir transmis les documents demandés. Par courriers des 18 et 21 juillet 2017, la CNP Assurances a de nouveau sollicité certains documents qui n’avaient pas été produits ou qui étaient incomplets.
Il n’est pas permis de déterminer à quelle date M. [X] a transmis les documents nécessaires à l’assureur, mais ce dernier, par courrier du 28 novembre 2017, a reconnu qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge et sollicitait une attestation médicale pour poursuivre celle-ci.
Cependant, par courrier du 29 novembre 2017, la CNP Assurances indiquait que les prêts n’apparaissaient plus en cours depuis le mois de mai 2017.
Il en ressort donc tout d’abord qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de l’assureur qui a régulièrement sollicité les pièces nécessaires prévues contractuellement alors que l’assuré ne justifie d’aucun des courriers qu’il a pu lui adresser, permettant ainsi de caractériser une prise en charge tardive.
D’autre part, M. [X] ne justifie du début de son arrêt de travail qu’à compter du 2 mars 2017. Dès lors, eu égard au délai de franchise qui n’était pas encore achevé lors de la déchéance du terme, il ne peut pas être reproché à l’assureur d’avoir fait application des dispositions contractuelles et de ne pas avoir pris en charge la période du mois de mars à mai 2017.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une faute de l’assureur dans l’exécution du contrat et les demandes des emprunteurs à son égard seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge in solidum de M. [X] et Mme [U].
M. [X] et Mme [U] seront condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] et Mme [U] à l’encontre de la SA CNP Assurances mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [W] [X] et Mme [V] [U] à payer à la SA compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 215 401,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
Déboute M. [W] [X] et Mme [V] [U] de leur appel en garantie à l’égard de la [Adresse 7] et de la SA CNP Assurances ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [V] [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et caution, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Monchauzou, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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