Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 mars 2022, N° F21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02210 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 21/00229
APPELANTE :
L’EURL SSP MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° B 453 289 589, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Autre qualité : Intimée dans le dossier RG : 22/02223
INTIME :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Février 1977 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léa DI PLACIDO, avocate au barreau de Montpellier
Autre qualité : Appelant dans le dossier RG : 22/02223
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er décembre 2019, l’EURL SSP MEDITERRANEE a recruté [L] [N] en qualité d’agent de sécurité de magasin à temps complet.
L’employeur relève de la convention collective prévention et sécurité.
Le contrat de travail prévoit que l’horaire de travail est régi par l’accord collectif du 11 novembre 2017 relatif à l’organisation collective du temps de travail, signé entre l’employeur et les délégués du personnel.
Par acte du 23 décembre 2020 avec effet au 31 janvier 2021, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier du 5 juillet 2021, [L] [N] a vainement mis en demeure l’EURL SSP MEDITERRANEE de lui payer des heures supplémentaires et une indemnité équivalant au temps de pause non respectée.
Par acte du 3 août 2021, [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que l’accord d’entreprise était valide et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1825,86 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 outre la somme de 182,59 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1009,62 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 outre la somme de 100,96 euros à titre de congés payés y afférents,
— a débouté le salarié de ses autres demandes,
— a ordonné à l’employeur la délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé,
— a ordonné à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté l’employeur de sa demande en restitution par le salarié du trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par actes du 22 et 25 avril 2022, [L] [N] et l’EURL SSP MEDITERRANEE ont respectivement interjeté appel des chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 10 octobre 2022.
Par conclusions du 29 avril 2024, [L] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que l’accord portant aménagement du temps de travail lui est inopposable et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2393,02 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires
sur le fondement des dispositions légales de droit commun au titre de la période du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021 outre celle de 239,30 euros brute à titre de congés payés y afférents. À titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1009,62 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 100,96 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— 617,75 euros brute à titre de rappel de salaire relatif au temps de pause journalier de 20 minutes non pris pendant la période du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020 outre celle de 61,77 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— 12 781,12 euros brute à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à l’employeur de délivrer les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— 281,93 euros brute à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— et la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement du trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conclusions du 3 janvier 2023, l’EURL SSP MEDITERRANEE demande à la cour réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 657,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité et l’opposabilité de l’accord collectif sur le temps de travail :
L’article L.2232-12 du code du travail applicable au jour de la conclusion de l’accord collectif du temps de travail sur l’année du 10 novembre 2017, prévoit que la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, à défaut, des délégués du personnel quelque soit le nombre de votants.
/ S’agissant des parties habilitées à conclure l’accord, l’employeur produit les procès-verbaux des élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, du 6 février 2015 aux termes desquels il est indiqué « nombre de listes présentées au premier tour : 0 ». Ainsi, faisant suite à l’absence de candidatures présentées par les organisations syndicales, il a été organisé un second tour le vendredi 20 février 2015 pour élire un délégué du personnel titulaire et un délégué du personnel suppléant. Il en résulte ainsi que cet accord signé par les délégués du personnel titulaire et suppléant est valable quant à l’identité de leurs signataires.
/ L’article 17 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions de l’article 11 de la présente ordonnance relative aux modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, s’applique dès la publication de la présente ordonnance aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l’article L.2254-2 du code du travail. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs. Or, l’article L.2254-2 renvoie aux accords aménageant la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition. L’ordonnance est donc applicable et s’applique au litige.
S’agissant de l’obligation pour l’employeur de faire connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel issue de l’article L.2232-24 et suivants telle que formulée par le salarié, ces dispositions ne s’appliquent que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, ce qui n’est pas le cas en en l’espèce.
Dans les entreprises de plus de 11 salariés mais ayant moins de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’article L.2232-23-1 applicable au temps du litige prévoit que l’employeur avait la possibilité de négocier soit avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique ; soit par un ou les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Il en résulte que l’employeur a pu valablement négocier avec les délégués du personnel. Le moyen soulevé par le salarié sera par conséquent rejeté.
/ S’agissant du délai de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail par l’employeur issu de l’article L.3121-44 du code du travail, l’article 2.09 de l’accord stipule que « tout changement d’horaire de travail, en cas de variation d’activité notamment, suppose le respect d’un délai de prévenance en principe fixé à sept jours ». Cet article valant délai de prévenance de sept jours à défaut d’autre accord, est suffisamment précis pour son application. Le moyen soulevé par le salarié sera par conséquent rejeté.
Aucune obligation de prévoir l’établissement d’un programme indicatif n’est établie.
Dès lors, la demande du salarié d’inopposabilité de l’accord collectif à son profit sera rejetée.
Sur la demande d’heures supplémentaires sur le fondement de l’accord portant aménagement du temps de travail sur l’année :
L’article L.3122-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au temps du litige, prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Il est ainsi admis qu’en application de l’article L.3222-4 du code du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an.
En l’espèce, le salarié produit un décompte aux termes duquel il sollicite le paiement de 154 heures supplémentaires au delà du seuil légal pour un montant de 2393,02 euros.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.
En l’espèce, la salariée produit un relevé hebdomadaire faisant état de 284,25 heures supplémentaires au-delà du seuil applicable qu’il estime avoir accompli.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par la salariée et produit les bulletins de salaire sur lesquels il est apposé par le salarié la formule « bon pour accord pour nombre d’heures, prime et majoration », signé par le salarié.
Le salarié fait valoir avoir été contraint de signer les plannings chaque fin de mois bien qu’ils ne correspondent pas à la réalité mais sans en justifier. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Il en résulte que l’employeur justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi, la demande en paiement d’heures supplémentaires n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Ce chef de jugement qui n’avait pas évoqué la signature par le salarié sur les bulletins de salaire de l’accord concernant les heures supplémentaires, les primes et les majorations et qui avait condamné l’employeur au paiement des heures au-delà du seuil, sera infirmé.
Par conséquent, la demande au titre du travail dissimulé devient sans objet. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité au titre de l’absence de temps de pause :
Le rejet d’une indemnité au titre de rappel d’heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une indemnité titre de l’absence de temps de pause.
L’article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas établi par l’employeur que le temps de pose est respecté dans l’entreprise. Il en résulte que sur la période considérée, 175 vacations de six heures sont répertoriées par le salarié. L’employeur sera condamnée au paiement de la somme de 617,75 euros brute outre la somme de 61,77 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait considéré que les temps de pause avaient été respectés et rémunérés, sera infirmé.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L.3141-24 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (…) l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
Il est admis que l’assiette de l’indemnité de congés payés inclut tous les accessoires de salaire qui ne représentent ni un remboursement de frais, ni la compensation d’un risque exceptionnel et qui constituent un élément de la rémunération.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que les rémunérations brutes du salarié s’élèvent à la somme de 9595,29 + 15 956,17 = 25 551,46 euros et qu’il a perçu la somme de 1273,22 euros au lieu de celle de 1543,50 euros en invoquant une erreur de paramétrage du logiciel de paie de l’entreprise sans autre précision sur le détail de calcul.
Le salarié se prévaut de la règle du 10e pour le calcul de l’indemnité de congés payés, soit 25 551,46 euros /10 = 2555,14 euros brute alors qu’il n’a perçu que la somme de 2273,22 euros. Il en résulte une créance en faveur du salarié d’un montant de 281,93 euros brut à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient par conséquent d’ordonner à l’employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt sans astreinte.
Il convient aussi d’ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt sans astreinte.
Sur l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié reprend à l’identique les griefs qu’il avait formulés à l’encontre de l’employeur mais sans établir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
Sa demande sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
L’EURL SSP MEDITERRANEE succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
S’agissant de la demande formulée par l’employeur en première instance, le conseil de prud’hommes avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision apparaissant équitable, sera confirmée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et sur le fondement des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’EURL SSP MEDITERRANEE à payer à [L] [N] les sommes suivantes :
— 617,75 euros brute au titre du non respect des temps de pause outre la somme de 61,77 euros brute au titre des congés payés y afférents.
— 281,93 euros brute à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne à l’EURL SSP MEDITERRANEE de délivrer à [L] [N] les bulletins de paie, une attestation pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt sans astreinte.
Ordonne à l’EURL SSP MEDITERRANEE de régulariser la situation de [L] [N] auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt sans astreinte.
Condamne l’EURL SSP MEDITERRANEE à payer à [L] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
Condamne l’EURL SSP MEDITERRANEE aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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