Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 22/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 14 mars 2022, N° 19/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01285 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJOZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Eric ARDITTI
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G 19/00923) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 14 mars 2022, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2022
APPELANT :
M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1953
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Eric Arditti, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Sophie Boutonnat, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Isidore Aragones, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES :
Mme [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
MAIF assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Lionel La Rocca de la SCP Anselmetti – La Rocca, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Morgan Nicolas, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [V] a été victime d’un accident de ski le 1er janvier 2019, lors d’une collision avec Mme [D] [N], alors qu’il prenait une leçon particulière de ski avec M. [S] [I].
Par actes des 13 et 14 novembre 2019, il a fait assigner Mme [N] et l’assureur de celle-ci la société MAIF Assurances, aux fins de la voir déclarée seule responsable de son accident et d’obtenir une expertise judiciaire et une provision de 25 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2022 le tribunal judiciaire de Gap a débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [N] et la MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 29 mars 2022, intimant Mme [N] et la MAIF.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer Mme [N] seule responsable de l’accident du 1er janvier 2019,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner solidairement Mme [N] et la MAIF à lui payer une provision de 25 000 euros,
— condamner le succombants à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il expose que :
— il a subi une luxation de l’épaule et une double fracture de la tête humérale qui lui a causé un long arrêt de travail, entraînant une perte de chiffre d’affaires,
— les pièces qu’il produit justifient ses déclarations selon lesquelles Mme [N] l’a heurté alors qu’il se trouvait derrière son moniteur,
— à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir la responsabilité de Mme [N] en tant que gardien,
— en l’absence de faute de l’un ou l’autre, chacun doit prendre en charge le préjudice de l’autre, en totalité ou en partie.
Mme [N] et la MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— la preuve d’une faute de Mme [N] n’est pas rapportée,
— l’attestation de M. [I] n’a pas de valeur probante, puisqu’il se trouvait trop loin pour assister à la collision,
— le fondement de la responsabilité sans faute est soulevé pour la première fois en cause d’appel et constitue une demande nouvelle,
— que la responsabilité du gardien des skis ne peut être retenue, dès lors qu’en l’espèce les skis n’ont joué aucun rôle causal dans l’accident.
MOTIFS
Il convient de noter que Mme [N] et la MAIF ne tirent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune conséquence de la demande nouvelle en appel qu’elles invoquent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les question nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la responsabilité pour faute
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [V] de ses demandes sont les suivants :
— personne n’a été témoin de la collision du 1er janvier 2019,
— les attestations produites, si elles ne remplissent pas les conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, valent comme commencement de preuve,
— le moniteur de ski de M. [V] déclare qu’il descendait devant son élève, qu’en se retournant il l’a vu par terre avec une autre personne à côté de lui par terre également et qu’il n’a pas vu l’accident,
— les déclarations de M. [V] et de Mme [N] sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer lequel des deux était le skieur amont, skieur dont la position dominante lui permet de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval,
— qu’aucun des éléments produit ne permet de rapporter la preuve d’une faute de Mme [N].
En cause d’appel M. [V] ne produit aucun nouvel élément de nature à démontrer cette faute et il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité du gardien
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité objective de plein droit, en dehors de toute notion de faute, responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose et qui impose avant tout de rapporter la preuve que la chose incriminée a été l’instrument du dommage, au moment où le dommage s’est produit.
Il est constant que cette responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable réunissant les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, ou d’une faute de la victime comme étant la cause exclusive du dommage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose, laquelle doit avoir été en quelque manière que ce soit l’instrument du dommage et, le cas échéant, au gardien de la chose de démontrer l’existence d’un cas de force majeure exonératoire.
Enfin, en matière d’accident de ski, lorsque la chose gardée est en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime n’aura besoin de rapporter que la preuve de son dommage et du heurt de son corps avec la chose en mouvement en raison d’une présomption de rôle actif de la chose.
En l’espèce, le dommage de M. [V] et le heurt entre ce dernier et Mme [N] sont attestés par les pièces du dossier, seules les circonstances exactes de cette collision restent indéterminées.
Il ressort en effet, des déclarations de M. [V] et de Mme [N] une divergence quant aux circonstances subjectives de la collision entre les skieurs et leurs positions dans l’accident. Néanmoins, M. [V] et Mme [N] se rejoignent sur les circonstances objectives de l’accident selon lesquelles une collision est intervenue entre ces derniers et Mme [N] précise qu’au moment de l’impact 'elle finissait un virage à gauche’ ce qui implique nécessairement qu’elle était en mouvement au moment de la collision.
Pour exclure la responsabilité du fait des choses, Mme [N] soutient que ses skis n’ont joué aucun rôle actif, alléguant que l’impact a été réalisé au niveau des épaules, en dehors de tout contact entre ses skis et le corps de M. [V]. Or, à cet égard, il importe peu de savoir si la collision a eu lieu avec les skis de Mme [N] ou entre les corps puisqu’il est admis que l’usage des skis ou autre matériel de glisse procure à l’usager des pistes un moyen de circulation, si bien que dans le cas d’une collision entre les corps des skieurs, ceux-ci constituent avec leurs skis un ensemble indissociable.
La jurisprudence retient que c’est le glissement des skis sur la neige qui entraîne le mouvement du corps de l’utilisateur gardien de telle sorte que les skis doivent être considérés comme l’instrument du dommage.
En conséquence, le régime particulier de la responsabilité du fait des choses trouve à s’appliquer au cas d’espèce et la responsabilité de Mme [N] n’alléguant aucune cause exonératoire, est pleinement engagée sur ce fondement.
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le préjudice et la demande de provision
M. [V] allègue avoir subi un préjudice et en justifie (pièces 5 et 6).
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [V] selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
La nature de ses blessures justifie également de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [N] et la MAIF seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision déférée ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] est responsable des préjudices resultants pour M. [V] de l’accident survenu le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme [N] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet en qualité d’expert le docteur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5] ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe de certaine des séquelles aux lésions initiales en précision au besoin d’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini commeune altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagement nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques et sport ou de loisir.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Renvoie le suivi de l’expertise au magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Gap ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Gap un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire dans les six mois du versement de la consignation initiale et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de M. [V] qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l’arrêt ;
Condamne solidairement Mme [N] et la MAIF à verser à M. [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne solidairement Mme [N] et la MAIF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [N] et la MAIF aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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