Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02827 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJLV
Nom du ressortissant :
[S] [G] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon, et ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Absent à l’audience, ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [S] [G] [D]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [G] [D] par le préfet de l’Isère.
Le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 07 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 53, [S] [G] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 07 avril 2025, reçue le jour même à 14 heures 05, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [G] [D] a déposé devant le premier juge des conclusions tendant à l’irrégularité de la procédure de garde à vue faite sans interprète.
Dans son ordonnance du 08 avril 2025 à 15 heures 53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention mais a déclaré irrégulière la notification des droits en garde à vue et a ordonné la mise en liberté de [S] [G] [D].
Le 09 avril 2025 à 10 heures 01 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que M. [D] a déclaré parler correctement le français et a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. La procédure est régulière et la décision du premier juge doit être réformée .
Par ordonnance en date du 09 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [G] [D] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans les conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention.
[S] [G] [D] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des réquisitions par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du procureur de la République et soutient que le juge ne pouvait pas retenir l’irrégularité de la procédure alors que l’intéressé a dit qu’il comprenait le français et s’est exprimé en détail dans son audition. Les procédures sont distinctes et ce n’est pas parce qu’il a sollicité un interprète lors de son arrivée au centre de rétention qu’il peut être soutenu qu’il fallait un interprète lors de la procédure de police.
Le conseil de [S] [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [G] [D] a eu la parole en dernier. Il précise qu’il sait parler un petit peu le français. Il état de passage en France et aspire à retourner en Suisse.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’irrégularité de la procédure
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification faite des droits à la personne gardée à vue se fait immédiatement et dans une langue qu’elle comprend ; Que le texte précise également que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Qu’au cas d’espèce [S] [G] [D] était en état d’ébriété lors de son interpellation le 05 avril 2025 et que la notification de ses droits a été reportée après qu’il ait été placé en cellule de dégrisement ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 05 avril 205 à 02H50 ; Qu’il a vu un médecin à 05H30 et qu’un test d’alcoolémie a été réalisé à 08 H10 ;
Attendu que le procès-verbal de garde à vue avec notification des droits a été dressé le 05 avril 2025 à 08H30 ; qu’il est mentionné ' après dégrisement, lui notifions en langue française qu’il comprend ' ; Que le procès-verbal d’audition de M. [D] du 05 avril 2025 mentionne : « Nous nous assurons que M. [D] s’exprime correctement en langue française et qu’il comprend parfaitement ce qui lui est dit ce qui est le cas » ; Qu’il est mentionné également : « Je parle correctement le français et je comprends parfaitement nos échanges verbaux. Je n’ai pas besoin d’être assisté par un interprète » ;
Que l’audition de M. [D] est détaillée et permet de lire qu’il n’a pas répondu par de simples affirmations ou dénégations mais a pu s’exprimer correctement ;
Que par contre il est mentionné que l’intéressé a signé après lecture faite par lui-même alors qu’il n’est pas établi qu’il sait lire le français ;
Attendu que l’absence de la mention selon laquelle il lui a été fait lecture du procès-verbal de notification de ses droits et de son audition devant les services de police relève d’une irrégularité qui doit, pour conduire au prononcé de la mainlevée du placement ou du maintien en rétention au sens des dispositions de l’article L. 743'12 du CESEDA, avoir eu effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ;
Attend qu’une atteinte substantielle aux droits doit être concrètement articulée par la personne retenue et dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce pour correspondre à la privation effective de l’accès à des droits protégés par les textes impératifs ;
Qu’au cas d’espèce l’intéressé a une compréhension de la langue française malgré ses dénégations et le seul fait de dire qu’il ne parle pas le français ne suffit pas à caractériser le droit substantiel qui aurait été atteint et ce d’autant qu’il a pu exprimer son souhait d’avoir un interprète dès son arrivée au centre de rétention, et a sollicité un médecin et un avocat, a pu consulter Forum Réfugié et qu’assisté d’un conseil il a sollicité la présence d’un interprète à l’audience de ce jour ;
Que dès lors il n’est pas caractérisé une atteinte substantielle à ses droits de nature à motiver le rejet de la demande de prolongation ou la mainlevée de la rétention administrative et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu qu’aucune critique n’a été portée à la décision du premier juge en ce qu’il a dit régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [D] ;
Sur la prolongation de la rétention administrative.
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 07 avril 2025, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir l’identification de [S] [G] [D] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu en conséquence qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [D] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de [S] [G] [D] ;
Infirmons l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] [D] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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