Confirmation 28 janvier 2025
Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00470 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 29 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 27 janvier 2025 à 17h23 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 27 janvier 2025 à 17h23 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/00341 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/00340, déclarant recevable l’exception de nullité soulevée mais la rejetant, déclarant le recours de l’intéressé recevable, rejetant le recours de M. [Y] [J] et déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025, à 14h09, par M. [Y] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces articles.
Par application des articles R 743-14 et R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, la déclaration d’appel ne comporte pas de circonstance nouvelle de fait ou de droit tenant à ce placement ou su le caractère inopérant de l’analyse du premier juge, l’intéressé indiquant uniquement que sa minorité résulte de sa déclaration constante à ce titre et de son apparence physique et le premier juge ayant plus particulièrement relevé que la fourniture d’alias notamment dans le cadre d’infractions, tantôt mineur, tantôt majeur, avait été soulignée par la décision préfectorale de placement en rétention.
S’agissant de la violation des droits fondamentaux tenant à l’absence de diligences nécessaires effectuées par l’administration et ce, dès le placement en rétention, l’intéressé développe en réalité à ce titre une contestation de la fixation du pays de renvoi puisqu’il fait grief du défaut de recherches de ses empreintes sur le fichier EURODAC afin de mise en 'uvre de la « procédure DUBLIN », ayant déposé une demande en Allemagne. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207), ce qui tient également au pays de renvoi.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 janvier 2025 à 10h17,
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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