Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 oct. 2025, n° 21/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2021, N° 18/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00907 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMM3
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 11 janvier 2021
(4ème chambre)
RG : 18/00533
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE L’EST LYONNAIS
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 617
INTIMES :
M. [C] [L]
Décédé
M. [B] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [L], son père décédé
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (RHONE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
Mme [Y] [L] épouse [X] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [L], son père décédé
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 22] (RHONE)
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
Mme [R] [L] épouse [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [L], son père décédé
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 22] (RHONE)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
M. [T] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [L], son père décédé
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 22] (RHONE)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX , DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [L] a souffert d’une gonarthrose tricompartimentale du genou gauche ayant justifié une arthroplastie pratiquée le 28 juin 2013 au sein de l’hôpital privé de l’est lyonnais.
Ensuite de cette opération, Mme [V] [L] a présenté un état fébrile accompagné de suitements au niveau de la cicatrice opératoire.
Le 09 juillet 2013, elle a été adressée en urgence à l’hôpital [20], en état de choc septique avec insuffisance rénale aiguë. Le diagnostic de fasciite nécrosante d’extension rapide a justifié la réalisation d’une amputation transfémorale du membre inférieur gauche.
Les prélèvements ont mis en évidence la présence d’un pseudomonas aeruginosa.
Mme [L] est cependant décédée le [Date décès 7] 2014 des suites d’une leucémie myélomonocytaire chronique, étrangère aux suites de l’opération du 28 juin 2013.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a commis les docteurs [D] et [N] en qualité d’experts, avec mission d’usage.
Les experts ont déposé leur rapport le 11 janvier 2017, aux termes duquel il ont conclu :
— à l’existence d’un lien de causalité avéré entre l’intervention chirurgicale du 23 juin 2013 et l’apparition d’une dermo-hypodermite nécrosante, cette dernière étant survenue sur le site opératoire, sans cause étrangère et présentant le caractère d’une infection nosocomiale,
— à l’absence de relation causale entre l’infection nosocomiale et le décès de Mme [L], provoqué par une leucémie myélomonocytaire chronique,
— à l’absence de toute faute commise par le docteur [O], chirurgien ayant pratiqué l’arthoplastie du genou gauche.
Par assignation signifiée le 20 décembre 2017 et 31 octobre 2018 M. [C] [L], époux de Mme [V] [L] et leurs enfants [B] [L], [Y] [L] épouse [X], [R] [L] épouse [U] et [T] [L] ont fait citer la société Hôpital privé de l’est lyonnais et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant l’indemnisation des préjudices endurés par la victime ainsi que celle de leurs propres préjudices.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société Hôpital privé de l’est lyonnais à indemniser les consorts [L] de leurs préjudices en leur versant les sommes de 31.900 euros en réparation du dommage subi directement par Mme [V] [L] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 28 juin 2013, 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal a notamment retenu qu’en présence d’une victime dont le décès n’était pas lié à l’infection nosocomiale et dont l’état n’était pas consolidé au temps du décès, l’indemnisation des dommages subis par l’intéressée et ses proches ne pouvait peser sur l’Oniam et demeurait à la charge de l’établissement de soin.
La société Hôpital privé de l’est lyonnais a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 08 février 2021.
Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— rabattu l’ordonnance de clôture et renvoie la cause à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023 ;
— invité les parties à conclure sur la question de savoir si l’infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente et de son évolution prévisible;
— invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’en application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, l’obligation de l’Oniam ne porte sur les préjudices des ayants droit du patient qu’à la condition que l’infection nosocomiale ait provoqué son décès, ainsi que sur l’irrecevabilité corrélative des demandes formées contre l’Oniam par les consorts [L] au titre de leurs préjudices personnels ;
— réservé les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l’instance.
La cour a retenu en substance que la réparation des conséquences d’une infection nosocomiale pouvait incomber à l’Oniam, non seulement en application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, mais également en vertu de l’article L. 1142-1 II du même code, dont les parties n’avaient pas discuté l’application à la présente espèce.
Elle a relevé en particulier que les experts et les parties ne s’étaient pas prononcés sur le critère tiré de l’anormalité des conséquences de l’infection sur l’état de santé du patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, prévu par le second de ces textes.
Elle a rappelé pour finir que l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne permettait d’obtenir la réparation des préjudices des ayants droit du patient qu’à la condition que l’infection ait provoqué son décès.
L’Oniam a déposé ses conclusions récapitulatives le 12 mai 2025, tandis que les consorts [L] ont conclu le 07 mai 2025 et que la société Hôpital privé de l’est lyonnais a conclu le 12 mai 2025.
M. [C] [L] est décédé le [Date décès 2] 2025 et M. [B] [L], Mme [Y] [L] épouse [X], Mme [R] [L] épouse [U] et M. [T] [L] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du [Date décès 7] 2025 et ont conclu en cette qualité le 12 juin 2025.
La société Hôpital privé de l’est lyonnais a conclu le 11 juin 2025, pour observer que les intervenants volontaires ne justifiaient pas de leur qualité d’héritiers et qu’ils ne pouvaient solliciter, en tout état de cause, l’indemnisation des préjudices purement personnels à leur auteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025, avec l’accord des parties.
.
L’affaire a été appelée en cet état à l’audience du 12 juin 2025.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 juin 2025, la société Hôpital privé de l’est lyonnais demande à la cour, au visa des articles L.1142-1II, L.1142-1-1-1° et D.1142-1 du code de la santé publique de :
— déclarer son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 en ce qu’il l’a :
condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 31.900 euros en réparation du dommage directement subi par Mme [L] consécutivement à l’infection à l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention pratiquée le 28 juin 2013,
condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
déboutée du surplus de ses demandes,
condamnée à payer aux consorts [L] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée à supporter le coût des entiers dépens, comprenant les frais liés à l’expertise médicale ordonnée en référé le 26 mai 2016,
statuant à nouveau :
— condamner l’Oniam à indemniser toutes les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme [V] [L], à raison du degré de gravité résultant de l’infection excédant le seuil de 25% du dommage et de l’anormalité du dommage,
— débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de l’Hôpital privé de l’est lyonnais,
— condamner solidairement les consorts [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de M. [C] [L] et l’Oniam à payer à l’Hôpital privé de l’est lyonnais la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec le recouvrement direct au profit de la société Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés représentés par Me Sabine Tisserand,
subsidiairement, si la cour jugeait que les conditions d el’intervention de l’Oniam ne sont pas établies et mettait l’indemnisation à la charge de l’Hôpital privé de l’est lyonnais :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre des souffrances endurées par Mme [L] à la somme 20.000 euros et condamné l’Hôpital privé de l’est lyonnais à indemniser les consorts [L] de leur préjudice moral,
— fixer l’indemnité due au titre des souffrances endurées par Mme [L] à la somme 14.000 euros,
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par les consorts [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de M. [C] [L], au titre de leur préjudice d’affection lié au décès de Mme [L] ainsi que celles qui seraient faites au nom de M. [C] [L],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
fixé l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 3.900 euros,
fixé celle due au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6.000 euros,
rejeté les demande des consorts [L] au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [L], ainsi qu’au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeter les demandes formées par les consorts [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de M. [C] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi qu’au titre du préjudice esthétique permanent,
— les débouter de leurs autres demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2025, M. [B] [L], Mme [Y] [L] épouse [X], Mme [R] [L] épouse [U] et M. [T] [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de M. [C] [L], demandent à la cour, au visa de l’article L.1142-1 et suivant du code de santé publique de :
— déclarer leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de M. [C] [L] recevable,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Hôpital privé de l’est lyonnais à la réparation de l’entier préjudice,
— confirmer ledit jugement s’agissant du montant retenu au titre du préjudice subi,
— condamner la société Hôpital privé de l’est lyonnais à réparer l’entier préjudice, consécutif à l’infection nosocomiale contractée par Mme [L] et ses suites, se décomposant comme suit :
3.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 euros au titre des souffrances endurées,
8.000 euros au titre du préjudice esthétique,
10.000 euros à chacun des consorts [L] au titre du préjudice moral ou d’affection,
subsidiairement :
— condamner l’Oniam à la réparation de l’entier préjudice subi par les consorts [L],
— condamner l’Oniam à réparer l’entier préjudice, consécutif à l’infection nosocomiale contractée par Mme [L] et ses suites, se décomposant comme suit :
3.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 euros au titre des souffrances endurées,
8.000 euros au titre du préjudice esthétique,
10.000 euros à chacun des consorts [L] au titre du préjudice moral ou d’affection,
— condamner la société Hôpital privé de l’est lyonnais ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise médicale dont la somme de 2.600 euros correspondant à la provision versée par ceux-ci.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats déposées le 12 mai 2025, l’Oniam demande à la cour, au visa des articles L.1142-1, L.1142-1-1, L.1142-17 alinéa 3 du code de santé publique, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
— ordonner sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner la société Hôpital privé de l’est lyonnais à verser à l'[21] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des consorts [L] en leur qualité d’héritiers de M. [C] [L]:
Vu les articles 325, 329, 802 et 803 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application du second, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu du troisième, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application du quatrième, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
M. [C] [L] est décédé postérieurement à l’ordonnance de clôture, et ses enfants, déja parties à l’instance en leur nom personnel, y sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers du De Cujus par conclusions des 10 et 12 juin 2025.
Leurs demandes, qui sont les mêmes que celles formées antérieurement au décès de leur père, se rattachent aux prétentions antérieures des parties par un lien suffisant.
Leur qualité d’héritier est suffisamment établie par la production du livret de famille établissant leur filiation et d’un acte sous seing privé par lequel ils déclarent accepter la succession de leur père. Les intervenants volontaires disposent en conséquence du droit d’agir aux lieu et place de leur auteur décédé, sauf pour les préjudices personnels à celui-ci, au titre desquels ils ne formulent aucune prétention.
Le fait que leur intervention soit postérieure à l’ordonnance de clôture est sans incidence sur sa recevabilité.
Leurs demandes sont identiques à celles formées en amont de l’ordonnance de clôture, à cette différence près que les demandes relatives aux préjudices personnels de M. [C] [L] ne sont plus soutenues. Il s’ensuit que la cour est en mesure de statuer sur le tout sans avoir à rabattre l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de déclarer cette intervention recevable.
Sur le droit à indemnisation des consorts [L] :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
L’appelante rappelle qu’en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Elle ajoute que l’anormalité d’un dommage se trouve caractérisée, au sens de ces dispositions, lorsque les conséquences de l’acte de prévention, de diagnostic ou de soin s’avèrent notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l’absence de traitement, ou lorsque la survenance du dommage tel qu’advenu présentait une faible probabilité.
Elle soutient que la gonarthrose du genou gauche n’exposait pas Mme [L] à une amputation et que la survenance d’une dermo-hypodermite présentait un faible degré de probabilité, pour conclure à l’anormalité des conséquences dommageables endurée par la patiente.
Elle considère que la condition tenant à la gravité du dommage est également remplie, les experts ayant indiqué que le déficit fonctionnel permanent aurait été supérieur ou égal à 50% si la patiente n’était décédée d’autres causes.
Elle conteste à cet égard que l’absence de consolidation de l’état médico-légal de Mme [L] à la date de son décès puisse avoir la moindre incidence sur la réalisation de cette condition, dans la mesure où le taux d’incapacité qui aurait été celui de Mme [L], en l’absence de décès, ne fait aucun doute.
Elle en déduit que l’indemnisation des préjudices de Mme [L] et de ses ayants droit incombe à l’Oniam sur le fondement de l’article 1142-1 II du code de la santé publique.
L’Oniam rappelle en retour que Mme [L] est décédée d’une leucémie étrangère à l’infection nosocomiale, alors que son état médico-légal n’était pas encore consolidé sur le plan infectieux, ce dont il déduit qu’il demeure impossible de déterminer quel aurait été le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [L], si celle-ci n’était pas décédée en amont de la consolidation de son état médico-légal.
Il considère en conséquence que les conditions de l’indemnisation des préjudices de la patiente et de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
En l’absence d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, l’Oniam explique que la réparation des préjudices incombe à la société Hôpital privée de l’est lyonnais, dont la responsabilité se trouve engagée de plein droit en application de l’article 1142-1 I du code de la santé publique, en l’absence de toute cause étrangère de nature à expliquer La survenance de l’infection nosocomiale.
L’Oniam ajoute que la responsabilité de l’appelante est exclusive de toute application des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, dont la mise en oeuvre se trouve conditionnée à l’absence de responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé.
Les consorts [L] rappellent que l’article 1142-1 I du code de la santé publique prévoit une présomption de responsabilité de l’établissement de santé, au regard de laquelle il convient de faire peser l’indemnisation des préjudices sur la société Hôpital privé de l’est lyonnais.
Ils concluent subsidiairement à leur indemnisation par la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, en faisant valoir que les conditions tirées de la gravité et de l’anormalité du dommage se trouvent réunies. Ils développent à cet égard des moyens similaires à ceux élevés par la société Hôpital privé de l’est lyonnais.
Sur ce :
La cour rappelle à titre liminaire qu’il résulte des conclusions non critiquées du rapport d’expertise :
— qu’il existe un lien de causalité entre l’intervention chirurgicale du 28 juin 2013 et l’apparition d’une dermo-hypodermite nécrosante, constitutive d’une infection nosocomiale ayant conduit à l’amputation de la jambe de Mme [L],
— qu’aucune relation causale n’est établie entre l’infection nosocomiale et le décès de Mme [L], provoqué par une leucémie myélomonocytaire chronique,
— que la 'consolidation relative aux conséquences de l’infection nosocomiale [n’était pas] obtenue au moment du décès, l’état local du moignon d’amputation et la fonction relative à l’amputation n’étant pas stabilisés et non évaluables',
— que si Mme [L] n’était pas décédée des suites de sa leucémie, l’amputation étant résultée de l’infection nosocomiale
Il convient en conséquence de déterminer les responsabilité encourues à raison des conséquences dommageable de l’infection à caractère nosocomial endurée par Mme [L] sur la foi de ces renseignements d’ordre médico-légal.
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
D’autre part, selon l’article L.1142-1-1 du code de santé publique :
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique que la responsabilité des professionnels de santé en cas d’infection nosocomiale est subordonnée à la démonstration d’une faute. Or, le rapport d’expertise conclut à l’absence de faute commise par le docteur [O], chirurgien de l’arthroplastie pratiquée le 28 juin 2013 et nul n’allègue ni ne démontre le contraire. Il n’y a lieu en conséquence de retenir une quelconque responsabilité de ce praticien.
Il résulte du second alinéa du même article que la responsabilité des établissements de soin est de plein droit en matière d’infection nosocomiale, sauf à démontrer une cause étrangère. Force est de constater qu’une telle cause d’exonération n’est pas alléguée ni démontrée au cas d’espèce. La société Hôpital de l’est lyonnais est donc responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale endurée par Mme [L], à moins que l’indemnisation n’en incombe par exception à la solidarité nationale.
Il résulte sur ce point de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique que l’indemnisation d’une infection nosocomiale pèse sur la solidarité nationale lorsque cette infection aura provoqué un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ou qu’elle aura conduit au décès du patient.
La caractérisation d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, au sens de l’article L. 1142-1-1, nécessite que l’état médico-légal du patient soit consolidé.
Or, Mme [L] est décédée en amont de la consolidation des conséquences de l’infection nosocomiale, ce dont il suit qu’elle n’a pas enduré d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.
Il est indifférent à cet égard que les experts aient fait connaître que le taux d’incapacité fonctionnelle permanente se serait établi à 50 %, a minima, si le décès de la patiente n’était pas survenu avant la consolidation. La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1142-1-1 nécessite en effet que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique soit advenue de manière effective et non point seulement que son principe et sa consistance futures soient acquis, sous réserve de consolidation.
Il est constant par ailleurs que le décès de Mme [L] n’entretient pas de lien causal avec l’infection nosocomiale.
Il s’ensuit que les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues à l’article 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies au cas d’espèce.
Il ressort enfin du premier alinéa de l’article 1142-1 II du même code que le régime indemnitaire prévu par cette disposition, permettant la prise en charge de l’indemnisation d’une infection nosocomiale par l’Oniam en cas de gravité et d’anormalité du dommage en étant résulté, n’est applicable qu’à la condition que la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article ou d’un producteur de produits ne soit pas engagée.
Cette condition n’est pas remplie au cas d’espèce, dans la mesure ou la responsabilité de la société Hôpital privé de l’est lyonnais se trouve engagée de plein droit en application de l’article L. 1142-1 I du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait peser l’indemnisation des préjudices de Mme [L] et de ses ayants droit sur l’établissement de santé Hôpital privé de l’est lyonnais.
Sur la liquidation des préjudices :
La société Hôpital privé de l’est lyonnais ne discute pas les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du préjudice esthétique de Mme [L].
Elle sollicite en revanche que la réparation des souffrances endurées par Mme [L] soit ramenée à la somme de 14.000 euros, par référence au barème applicable, et que l’indemnisation du préjudice esthétique soit ramenée à 6.000 euros
Elle conclut au rejet des demandes formées au titre des préjudices moral et d’affection des consorts [L], en faisant valoir que le décès de leur mère n’entretient aucun lien avec l’infection nosocomiale, que les conséquences psychologiques de l’amputation sur Mme [L] sont déja indemnisées au titre des souffrances endurées et que les experts n’ont retenu aucune faute de l’établissement de santé, de nature à justifier l’octroi d’une indemnisation d’une prétendue absence d’information sur l’état de santé de la patiente et les raisons conduisant à l’amputation.
Les consorts [L] font valoir en retour que le tribunal a exactement apprécié l’indemnisation des souffrance sendurées et que l’appelante ne justifie nullement du bien-fondé de sa contestation à cet égard.
Ils observent que la société Hôpital privé de l’est lyonnais conclu à la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique, tout en proposant une somme de 6.000 euros inférieure à celle retenue par le tribunal de ce chef.
Ils ajoutent que le préjudice moral ou d’affection dont ils demandent réparation n’est pas celui de leur mère, mais leur préjudice propre, qui n’est pas en lien avec son décès, mais avec la tristesse et la douleur qu’ils ont ressenties à contempler les souffrances et l’amputation causés par l’infection nosocomiale, ainsi qu’avec l’absence d’explication sur l’état de Mme [L] et les raisons ayant conduit à l’amputation.
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
C’est par une exacte appréciation de l’étendue des préjudices concernés, et par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a fixé l’indemnisation des douleurs endurées, estimées à 4,5/7 par les experts, au montant de 20.000 euros et qu’il a fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire, estimé à 3/7 à 8.000 euros.
Le préjudice d’affection et moral dont les consorts [L] réclament l’indemnisation n’est pas celui de leur mère, mais leur préjudice propre. Il n’est pas en lien avec le décès de Mme [L], mais avec le spectacle de la souffrance et de l’amputation causées par l’infection nosocomiale.
L’existence d’un tel préjudice n’est pas contestable et la société Hôpital privé de l’est lyonnais en est responsable de plein droit, en l’absence même de faute.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, sauf pour ce qui concerne le préjudice moral et d’affection de M. [C] [L], celui-ci étant décédé et ses enfants ne pouvant poursuivre l’indemnisation, en ses lieu et place, d’un préjudice lui ayant été purement personnel.
L’indemnisation du surplus des préjudices n’est pas contestée;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement hospitalier sera condamné aux dépens qui incluront le coût de l’expertise médicale ordonnée en référé le 26 mai 2016.
L’équité commande de le condamner à verser aux consorts [L] la somme globale de 5.000 euros, ainsi que celle de 2.000 euros à l’Oniam au titre des frais irrépétibles. Elle commande également de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 11 janvier 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la société Hôpital privée de l’est lyonnais à payer la somme de 10.000 euros à M. [C] [L] au titre de son préjudice moral personnel ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— Rejette toute demande formée au titre du préjudice moral personnel de M.[C] [L] ;
— Condamne la société Hôpital privé de l’est lyonnais aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne la société Hôpital privé de l’est lyonnais à payer à M. [B] [L], Mme [Y] [L] épouse [X], Mme [R] [L] épouse [U] et M. [T] [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de M. [C] [L], la somme globale de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l’instance d’appel;
— Condamne la société Hôpital privé de l’est lyonnais à payer à l'[21], la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— Rejette la demande formée par la société Hôpital privé de l’est lyonnais de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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