Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 19/07294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03182 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5NM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 19/07294
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
M. [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1993
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401
Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
La SCP [9] prise en la personne de Me [C] [O], désigné liquidateur judiciaire de la SARL [10] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [10] [A], société gérée par M. [L] [A] et a nommé la SELARL [8] mandataire judiciaire et Me [B] administrateur judiciaire avec une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise.
Le 16 juin 2016, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [9], prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Me [B] a poursuivi sa mission d’administration de l’entreprise pour la poursuite à titre exceptionnel de l’activité jusqu’au 16 juillet 2016.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par un arrêt du 15 décembre 2016.
Par jugement du 2 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la SCI [7], également gérée par M. [L] [A], a été mise en redressement judiciaire sur saisine de la banque créancière et le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 10 janvier 2018, la SCP [9] ayant été désignée comme mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Considérant que dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société [10] [A], la SCP [9] et Me [O] n’avaient pas payé les loyers dus à la SCI [7], ce défaut de règlement ayant provoqué le redressement puis la liquidation judiciaire de la SCI [7], de sorte que la banque les avait actionnés comme caution, MM. [L] [A] et [S] [A], ont, par acte introductif d’instance du 23 juillet 2019, fait citer la SCP [9] et Me [O], pris en leur qualité de liquidateur judiciaire, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande formée contre Me [O],
— débouté MM. [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum MM. [A] à verser à la SCP [9] et Me [O], chacun, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [A] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2023, MM. [A] ont interjeté appel.
Suivant une ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment:
— déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre de Me [O],
— rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de la SCP [9],
— dit que l’instance se poursuit entre les consorts [A] et la SCP [9].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2023, MM. [A] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2023,
— et dire et juger que la SCP [9], prise en la personne de Me [O], est responsable du non-paiement du loyer durant la période de septembre 2016 à avril 2017,
En conséquence
— condamner solidairement les défendeurs à les indemniser en leur qualité d’associés de la SCI [7], en leur qualité de caution de la SCI [7], en leur qualité de responsables indéfinis et solidaires du passif de la SCI [7] :
en leur versant le montant à hauteur de 16.500 euros avec intérêts aux taux de la clause pénale et de 200.000 euros à titre provisionnel,
en leur versant à chacun la somme de 75.000 euros, au titre des préjudices qu’ils leur ont incontestablement fait subir,
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2024, la SCP [9] et Me [O] demandent à la cour de :
— constater que Me [O] n’est plus dans la cause,
Pour le surplus,
— en tant que de besoin, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par MM. [A] contre Me [O], comme mal dirigée et pour défaut de qualité en défense, et les a condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé, fût-ce implicitement, MM. [A] recevables de leurs action et demandes contre la SCP [9] et, statuant à nouveau et/ou ajoutant de ce chef, déclarer MM. [A] irrecevables en leurs action et demandes, comme mal dirigées et pour défaut de qualité en défense, contre la SCP [9],
— l’infirmer et/ou y ajoutant également de ces chefs, déclarer MM. [A] irrecevables en toutes leurs actions et demandes tant pour défaut de qualité en défense que pour défaut de qualité et d’intérêt en demande,
— confirmer, si besoin, le jugement en ce qu’il a débouté MM. [A] de toutes leurs prétentions,
— en toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris, condamner in solidum MM. [A] à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, avocats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant une ordonnance irrévocable du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023, l’appel formé par MM [A] à l’encontre de M [O] a été déclaré irrecevable.
M. [O] n’étant plus dans la cause, il y a lieu par substitution de motifs de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre.
1. Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire
MM [A] font notamment valoir que:
— la SCP [9] prise en la personne de Me [O], a été désigné liquidateur judiciaire de la société [10] [A] et a assuré le suivi de son exploitation durant la poursuite d’activité autorisée par le tribunal de commerce jusqu’au 16 septembre 2016,
— le mandataire judiciaire à la liquidation doit assurer le paiement de toutes les charges attachées à la liquidation judiciaire et notamment le paiement des loyers de la société en liquidation,
— la SCI [7], qui n’a pas été payée, n’a pas pu honorer le règlement des échéances de remboursement de son crédit immobilier et a été assignée en redressement puis en liquidation judiciaire par sa banque,
— cette liquidation est du fait du liquidateur qui a pris la suite de l’administrateur judiciaire,
— les loyers impayés s’élèvent à la somme de 14 400 euros de juin 2016 à avril 2017,
— la créance de loyers n’a pas été déclarée à la procédure collective,
— l’immeuble acquis 200 00 euros va être vendu aux enchères à vil prix,
— à la fin de l’activité, il y avait une somme de 90 000 euros sur les comptes du redressement et les actifs existants font apparaître un boni de liquidation de 57 000 euros, de sorte que les loyers pouvaient être payés,
— en tant que débiteur de la SCI [7] pour le montant des loyers impayés, Me [O] aurait dû refuser la mission de mandataire judiciaire de la SCI [7], de sorte qu’il a commis une faute complémentaire en acceptant cette mission,
— ils agissent en leur qualité propre de victime du comportement fautif de la société [9],
— en leur qualité de cautions et d’associés de la SCI, ils sont responsables du passif social restant à apurer.
La SCP [9] et Me [O] font notamment valoir que:
— Me [O] est hors de cause,
— les demandes sont irrecevables, MM [A] étant dépourvus de qualité à alléguer un préjudice tiré de la perte d’un immeuble dont ils ne sont pas propriétaires et de loyers qu’ils n’avaient pas vocation à encaisser, les préjudices invoqués pour leur propre compte ayant été subis par la SCI [7] ou qui ne constituent qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers et entre dans le monopole d’action du liquidateur judiciaire,
— durant la période d’observation du redressement judiciaire de la société [10] [A], ils n’étaient pas mandataires judiciaires de cette société, la société demeurant administrée par son gérant, M. [L] [A],
— lorsqu’ils ont été désignés mandataires liquidateurs, au stade de la liquidation judiciaire, M. [L] [A] a refusé de leur communiquer toute pièce et notamment le contrat de bail et a refusé touts collaboration avec les organes de la procédure collective,
— il ressort du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI [7] qu’elle était débitrice du CCM à hauteur de 119 222,85 euros et 207 441,72 euros,
— aucun élément comptable de la société ne leur a été communiqué.
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en vertu de l’article L 622-20 du code de commerce, auquel l’article L. 641-4 renvoie s’agissant des pouvoirs du liquidateur, le mandataire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il en résulte que si l’action individuelle d’un créancier est irrecevable pour obtenir la réparation du préjudice collectif des créanciers, elle est recevable pour un préjudice personnel à ce créancier.
En premier lieu, MM [A] allèguent que la société [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a commis une faute en ne payant pas les loyers dus par la société [10] [A] à la société [7] et demandent en conséquence sa condamnation à leur payer les loyers.
La société [7] ayant la qualité de bailleresse, elle a seul le pouvoir de réclamer le paiement des loyers, de sorte que MM [A], qui ne la représentent pas en leur qualité d’associés, sont irrecevables en leur demande à ce titre.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En deuxième lieu, MM [A] allèguent qu’en ne réglant pas les loyers dus à la société [7], celle-ci n’a plus été en mesure de régler les échéances de remboursement de son crédit immobilier, ce qui a conduit la banque à l’assigner en redressement puis en liquidation judiciaire. Estimant que l’immeuble de la société allait être vendu « à vil prix » aux enchères, ils sollicitent, en leurs qualités de cautions et d’associés, la réparation de leur préjudice « éventuel » (conclusions p.5) correspondant au prix d’acquisition du bien immobilier et aux frais de la procédure collective de la société [7].
MM [A] ne produisant aucun acte qui serait de nature à justifier leur qualité de cautions de la société [7], il convient de confirmer le jugement les ayant déboutés à ce titre.
Par ailleurs, la société [7] étant propriétaire du bien immobilier, elle a seul le pouvoir de faire grief au liquidateur d’avoir provoqué sa vente à un prix inférieur à sa valeur, la qualité d’associés de MM [A] ne leur permettant pas de la représenter, étant au demeurant ajouté que cette vente n’a, aux termes de leurs conclusions, pas encore eu lieu.
En tout état de cause, la réparation du préjudice résultant, pour MM [A], en leur qualité d’associés, du manque à gagner consécutif à la vente aux enchères du bien immobilier de la société [7] ou des frais de la procédure collective ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur judiciaire ou, en l’occurrence, à un mandataire ad hoc, de reconstituer.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de déclarer MM [A] également irrecevables en leurs demandes à ce titre.
En troisième lieu, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que c’est sans commettre de faute que la société [9] avait accepté d’être le liquidateur judiciaire de la société [10] [A] et de la société [7], cette double désignation lui permettant d’avoir une connaissance globale des sociétés, qui dépendent financièrement l’une de l’autre et ainsi, de mener à bien sa mission.
En conséquence, en l’absence de toute faute déontologique de la société [9], il convient de confirmer le jugement ayant débouté MM [A] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Enfin, ajoutant au jugement, il convient de rejeter la demande de condamnation de la société [9] à la somme de 75.000 euros au titre des préjudices que MM [A] auraient « incontestablement » subis, qui n’est étayée par aucun élément.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [9] et de M. [O], en appel. MM [A] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de MM [A].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute MM [L] et [S] [A] de leurs demandes, en leurs qualités d’associés de la société [7], de condamnation la société [9] à leur payer les loyers, le manque à gagner résultant de la vente du bien immobilier et les frais de la procédure collective,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de MM [L] et [S] [A] tendant à voir condamner la société [9] à leur payer, en leur qualité d’associés de la société [7], les loyers de la société [7], le manque à gagner résultant de la vente du bien immobilier et les frais de la procédure collective,
Déboute MM [L] et [S] [A] de leur demande de condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum MM [L] et [S] [A] à payer à la société [9] et à M. [C] [O], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum MM [L] et [S] [A] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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