Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 169 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00696 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section agriculture – du 18 Juin 2024.
APPELANTE
LA [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ;
[Adresse 21]
[Localité 2]/[10]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [G], [V] [M]
[Adresse 11],
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [M] [G] a été embauchée par la [20] ([17]) par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 septembre 2009, pour occuper un poste de technicienne agricole, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013, à ces mêmes fonctions.
Par deux lettres du 17 août 2021, l’employeur convoquait Mme [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 31 aout 2021 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 septembre 2021, l’employeur notifiait à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Mme [M] saisissait le 15 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
prendre acte de ce que son employeur refuse sa demande de réintégration,
condamner la société [17] à lui payer sans terme, ni délai les sommes suivantes :
1631,63 euros nets au titre du rappel de salaire pour la période de mesure conservatoire injustifiée du 08 au 24 septembre 2021,
882,50 euros au titre de la prime du 13ème mois pour l’année 2021,
5185,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés pays, sauf mémoire et actualisation,
929,85 euros au titre de l’indemnité-part de la mutuelle obligatoire,
1097 euros au titre de la prime de caissse,
16549,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9929,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
36408,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sréieuse,
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit que le licenciement de Mme [M] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [19] à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes :
1631,63 euros nets au titre des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
16549,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9929,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
36408,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3309 euros en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de son employeur,
794,376 euros au titre des congés payés « mère d’enfant de moins de quinze ans » prévus par la convention collective,
débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
condamné la société [19] à payer à Mme [M] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] à payer aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société [17] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « il est demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu le 18/06/2024 par le [6] en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [M] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [19] à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes :
1631,63 euros nets au titre des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
16549,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9929,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
36408,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3309 euros en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de son employeur,
794,376 euros au titre des congés payés « mère d’enfant de moins de quinze ans » prévus par la convention collective,
condamné la société [19] à pyer à Mme [M] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] aux dépens ».
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025 à Mme [M], la [17] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18/06/2024 par le CPH de [Localité 13] en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [M] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [19] à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes :
1631,63 euros nets au titre des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
16549,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9929,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
36408,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3309 euros en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de son employeur,
794,376 euros au titre des congés payés « mère d’enfant de moins de quinze ans » prévus par la convention collective,
condamné la société [19] à pyer à Mme [M] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] aux dépens,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes indemnitaire,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
dire que Mme [M] [G] a violé le principe de secret professionnel et le secret des correspondances,
dire que Mme [M] [G] a méconnu le principe de loyauté de la preuve,
Par conséquent,
rejeter les pièces adverses n°23, 29 et 30,
A titre principal :
Sur le fond :
juger que les faits reprochés caractérisent une faute grave justifiant le licenciement e Mme [M] [G],
dire que le licenciement de Mme [M] [G] repose sur une faute grave et, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse,
constater que la [17] s’oppose à toute demande de réintégration de Mme [M] [G],
rejeter la demande de réintégration,
juger que les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, comportement déloyal ont pour objet d’indemniser le même préjudice,
juger que Mme [M] [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct,
En conséquence,
débouter Mme [M] [G] de ses demandes d’appel incident,
débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes infondées,
débouter Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées,
ordonner le remboursement par Mme [M] [G] de l’ensemble des sommes qu’elle a perçues en première instance et en exécution du jugement du 18 juin 2024,
Très subsidiairement,
fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 10481,35 euros,
fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6619,80 euros bruts,
juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 2,5 mois de salaire dans les entreprises de moins de 11 salariés soit 8274,75 euros bruts soit 8274,75 euros bruts,
juger que Mme [M] [G] ne démontre pas d’un préjudice supérieur,
condamner Mme [M] [G] au remboursement des sommes versées par [15],
prononcer la compensation des condamnations en cause d’appel avec celles perçues après le jugement du 18 juin 2024,
En tout état de cause,
débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes où elle ne justifie pas d’un préjudice,
débouter Mme [M] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes où elle ne justifie pas d’un préjudice,
débouter Mme [M] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Mme [M] [G] de sa demande d’exécution provisoire pour les montants où elle n’est pas de droit,
dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [M] sont fondées, juger que ces sommes s’entendent brutes de [4] et [7],
condamner Mme [M] [G] à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [17] expose que :
les pièces n°23, 29 et 30 devront être écartés des débats, dès lors qu’elles méconnaissent le principe de la loyauté de la preuve,
la motivation du conseil de prud’hommes comporte des contradictions et ne prend pas en compte le contexte de télétravail lié à la pandémie Covid,
la salariée a fait montre d’un « passage en force » pour revenir travailler dans les locaux de l’entreprise, alors qu’une mesure de télétravail était mise en place,
elle a renouvelé son attitude en se présentant au sein de l’entreprise sans autorisations, avec une attitude agressive,
elle a fait montre d’une communication agressive et peu constructive à l’égard de l’employeur,
les incidents relatifs au poste informatiques allégués par la salariée sont justifiés par les interventions techniques,
les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 à la [17], Mme [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société [19] à lui payer les sommes suivantes :
1631,63 euros nets au titre des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
16549,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9929,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
36408,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3309 euros en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de son employeur,
condamné la société [19] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la recevoir en son appel incident portant sur l’indemnité compensatrice de congés payés, le solde de la prime de 13ème mois de 2021, la prime de caisse et mutuelle,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant à la somme de 794,376 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et l’a déboutée de ses demandes au titre de la prime de caisse, de la prime de 13ème mois pour l’année 2021 et de la mutuelle,
évoquant à nouveau et modifiant et y ajoutant, condamner la [17] à lui payer les sommes suivantes :
5185,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
882,50 euros au titre de la prime du 13ème mois pour l’année 2021,
1097,64 euros au titre de la prime de caisse,
929,85 euros au titre de l’indemnité-part mutuelle obligatoire,
Condamner la société [17] à lui payer sans terme ni délai la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] expose que :
elle n’a jamais été informée précisément sur ses modalités d’exercice de ses tâches, en particulier en télétravail et n’a disposé d’aucun outil,
elle n’a jamais réalisé des actes de passage en force de la porte d’entrée des locaux de travail, cette assertion n’étant pas démontrée par les pièces du dossier,
elle n’a commis aucun acte de rébellion, de désobéissance, de violence ou encore de refus d’autorité de la direction, alors que l’employeur a, au contraire, adopté un comportement de grave violence à son égard,
aucune faute justifiant son licenciement n’est démontrée,
elle justifie ses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces de l’intimée n°23, n°29 et n°30 :
Aux termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
La pièce n°23 produite par Mme [M] est une lettre du 13 janvier 2022 adressée à son conseil suivant laquelle elle sollicite ses services en vue de déposer une requête auprès « du juge » pour demander sa rémunération à son poste de travail avec le maintien de tous ses avantages acquis.
Comme le souligne la société, cette pièce n’est accompagnée d’aucune preuve d’envoi ni de réception démontrant qu’elle aurait été adressée à son avocat. Dans ces conditions, elle ne peut recevoir la qualification de correspondance échangée entre le client et son avocat au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et n’est pas couvert par le secret professionnel.
En tout état de cause, et à supposer que cette lettre ait été adressée à son conseil, il convient de rappeler que la lettre entre l’avocat et son client n’est pas couverte par le secret professionnel, dès lors que c’est le client qui l’a rendue publique, lui ôtant ainsi son caractère confidentiel, dans la mesure où le client n’est pas tenu par le secret.
Dès lors, en produisant dans le cadre du présent litige, un courrier émanant d’elle-même et destinée à son avocat, Mme [M] n’a pas porté atteinte au secret professionnel, et a valablement ôté à cette correspondance son caractère confidentiel. Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
La pièce n°29 porte sur des relevés de fonds de caisse. Il ne saurait valablement être invoqué par la société une violation du secret des correspondances et des règles internes, au demeurant non précisées, alors que Mme [M] précise, sans être utilement contredite que ces relevés ont été signés en sa présence et lui ont été remis pour preuve du dépôt à conserver. Dès lors qu’elle les produit dans le cadre de la présente instance en vue de faire valoir ses droits, il ne peut être retenu de procédé déloyal visant à en obtenir la production.
La pièce n°30 est un courriel du cabinet comptable en date du 11 octobre 2021, adressé à M. [I], directeur de la [17], relatif à des anomalies relevées dans la paie du 1er janvier 2021 concernant la salariée. Au verso de cette pièce figure également un courriel, non daté, du cabinet [8] et destiné à la société [17], apportant des précisions relatives aux bulletins de paie de la salariée des mois de février et mars 2020. Il appert toutefois que cette production est, ainsi que le souligne la salariée, strictement limitée à la défense de ses droits salariaux. Dans ces conditions, elle présente un caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionné aux intérêts antinomiques en présence, ainsi qu’au but poursuivi.
Par suite, il convient de débouter la société [17] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la salariée n° 23, n°29 et n°30.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
En, l’espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2021, qui fixe les limites du litige, précise : « Ce courrier fait suite à votre entretien préalable à sanction disciplinaire initialement prévu le mardi 31 août 2021, et décalé le vendredi 17 septembre 2021 eu égard à votre arrêt maladie.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à votre encontre le mardi 17 août, vous avez été mise à pied à titre conservatoire.
Lors de votre entretien préalable vous vous y êtes présentée accompagnée par Monsieur [W] [U], conseiller du salarié présent sur la liste préfectorale prévue à cet effet.
Lors de votre entretien, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et recueilli vos explications pour les faits fautifs qui vous sont reprochés dans l’accomplissement de vos missions de Technicienne Agronome, que vous occupez depuis le 08 septembre 2009.
Les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision se basent sur les faits suivants :
Durant votre période de télétravail, conformément à notre organisation interne pour répondre à nos obligations de lutte contre la crise sanitaire, le vendredi 13 août 2021, sans en informer la direction, vous vous êtes présentée à la [17] avant l’horaire d’ouverture des bureaux à 07 heures et 30 minutes, afin d’accéder à « l’accueil-facturation » pour y occuper de force le poste de facturation.
Vous n’avez pas pu ouvrir la porte de cet espace et en insistant avec acharnement vous avez détérioré le système digicode et bloqué la serrure de la porte.
A sa prise de fonction en présentiel, le Responsable de la facturation a dû jouer à l’équilibriste pour ouvrir le volet roulant de la seconde porte donnant sur la terrasse, du fait de votre détérioration du système d’entrée.
La direction de la [17] déplore d’une part ces méthodes violentes et s’étonne d’autre part de votre présence en facturation en dépit de votre information référencée NDS N°240 du 25 septembre 2020 de l’affectation de Monsieur [K] [S] en qualité de Responsable de la facturation ; ainsi que votre affectation en télétravail compte tenu de la crise sanitaire qui sévit en Guadeloupe.
En parallèle de ces faits graves, s’ajoute de nouveaux actes de rébellion, de désobéissance, de violence et de refus de l’autorité de la direction de la [17].
Le lundi 16 août 2021, vous vous êtes présentée de nouveau au poste facturation en vous y installant à la place du Responsable titulaire du poste.
A nouveau en ma qualité de supérieur hiérarchique, je me suis présenté à vous en vous demandant de quitter ce poste, ce à quoi vous n’avez pas obtempéré, refusant ainsi de vous conformer aux ordres qui vous ont été transmis.
Par l’emploi de propos diffamatoires, vous avez appelé les gendarmes de la caserne de [Localité 16] en évoquant une agression du directeur.
Ceux-ci se sont présentés à notre siège à [Localité 3], ont procédé aux premières investigations, puis vous ont ensuite écoutée.
Les dépositaires de la force publique sont repartis en déclarant qu’il n’y avait nullement cas de dépôt de plainte. Matérialisant ainsi des affabulations n’ayant d’autre objectif que de salir, de nuire à la direction, à la [17].
Face à vos comportements irresponsables nourris de déloyauté et d’agressivité destructrices ; suite aux dégradations dont vous êtes coupable, la direction a dû réorganiser le service facturation en délocalisation le poste de responsable dans un autre espace.
Vos actes délibérément malveillants nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise, désorganisent ses services et constituent des fautes.
Outre les dégradations dont vous êtes responsable, nous déplorons une fois encore votre insubordination particulièrement dommageable pour la structure notamment durant la pandémie que nous subissons tous.
Lors de l’entretien préalable vous avez une fois encore proféré des propos diffamatoires notamment en faisant état de connivences avec les forces de l’ordre.
Votre comportement est à regret en inadéquation totale avec les responsabilités liées à votre emploi.
Au terme de notre réflexion, les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable n’ont pas modifié notre perception des faits.
Votre conduite préjudiciable a des conséquences néfastes multiples, outre les coûts des réparations, vous engendrez une dégradation de l’image de notre société et de son climat social, ainsi que de la fiabilité des services.
L’ensemble de vos agissements fautifs ainsi que la teneur de l’entretien préalable à sanction démontrent un comportement délibéré qui entache définitivement la confiance qui vous est accordée pour l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail, et altère définitivement nos relations de travail.
En conséquence des faits d’insubordination, défaut de loyauté, de violence et d’indiscipline qui constitue chacun une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail, nous vous notifions ce jour, votre licenciement pour faute grave ».
A titre liminaire, il convient de souligner que, dans le cadre particulier du contexte sanitaire lié à la pandémie Covid, la société [17] a, par courriel du 17 mars 2020, informé les salariés, dont Mme [M], de la fermeture de l’entreprise à compter du 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. Ce courriel contenait une note destinée aux clients et aux adhérents, précisant que les équipes techniques restent à leur disposition par le biais du télétravail.
Par note de service du 9 mai 2020, adressée à la salariée le 11 mai 2020, l’employeur l’informait de ce que la société n’avait pas prévu de mettre en place un plan de déconfinement à compter du 11 mai 2020 et que les dispositions arrêtées par la réunion de service du 17 mars dernier restaient en vigueur jusqu’à nouvel ordre, à savoir le chômage partiel indemnisé et le télétravail.
En premier lieu, et s’agissant des faits reprochés à la salariée le 13 août 2021, l’employeur verse aux débats :
une attestation de M. [S] [K], comptable, en date du 22 mars 2023, précisant que « le vendredi 13 août 2021, je me suis présenté à mon poste de travail à la [17] à 7h30. Quand je suis arrivé, j’ai été étonné de trouver le bureau de mon service déjà ouvert. Le digicode était HS visiblement. Mme [M] était présente à mon grand étonnement. Nous n’avons pas été prévenus de son retour de télétravail. La porte de la facturation avait été forcée. J’ai dû faire passer 1 perche pour faire monter le volet roulant de l’ouverture de secours ».
une facture de l’entreprise [12], datée du 8 octobre 2021, relative au remplacement d’une serrure et remise en route du digicode de la [17], pour un montant de 450 euros.
L’examen de ces pièces ne permets toutefois pas d’imputer à la salariée les faits de dégradations dans la lettre de licenciement. D’une part, l’attestation précitée met seulement en évidence la présence de la salariée dans l’entreprise le 13 août 2021 et, d’autre part, la facture de dépannage de serrure, qui est datée de près de deux mois après cette date, ne mentionne pas celle de réalisation des travaux. Dans ses écritures, Mme [M] qui détaille précisément le déroulement des faits et les incidents de serrure constatés, en contestant être à l’origine d’une quelconque dégradation, précise également que d’autres personnes étaient présentes, point qui n’est pas contredit par l’employeur.
S’agissant du non-respect des consignes, allégué par l’employeur, lié au retour sans autorisation de la salariée sur son lieu de travail, alors que le télétravail avait été mis en place, les pièces du dossier mettent en évidence qu’elle s’est effectivement présentée à une date où le pic de l’épidémie [5] était au plus haut.
S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés d’utilisation de son outil informatique, il est également établi qu’il avait pris les mesures nécessaires concernant les problèmes informatiques puisqu’une maintenance avait été réalisée au mois de juin 2020 concernant le piratage de sa boite mail et que les notes lui étaient adressées, conformément à sa demande, sur sa boite mail personnelle.
Toutefois, et à la suite d’un échange téléphonique le 12 août 2021 avec le Drh mandaté par la société pour négocier une rupture conventionnelle avec la salariée, celle-ci a pu légitimement penser, nonobstant le pic d’épidémie Covid, que l’accès à l’entreprise ne lui était pas interdit le lendemain. Il appert, en effet qu’elle était demeurée dans l’expectative du travail à accomplir à distance. Ainsi, par courriel du 5 septembre 2020, elle avait interrogé l’employeur sur sa reprise de poste au regard de la situation d’autres collaborateurs retournés sur les lieux de travail, incluant M. [S] qui avait été affecté à ses tâches de facturation. IL est également établi qu’elle faisait face à des difficultés persistantes pour accomplir ses tâches usuelles du fait d’identifiants informatiques inutilisables pour accéder à différents logiciels et de l’absence d’accès à sa boite mail, nonobstant la maintenance précitée, à l’issue de laquelle il n’est pas établi qu’elle ait été informée de son nouveau mot de passe. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de cette situation de près d’une année, durant laquelle il n’est pas établi qu’elle ait reçu des instructions de son employeur, il ne peut être reproché à la salariée de s’être présentée sur son lieu de travail le 13 août 2021, alors que la veille, elle avait été contactée par le Drh et qu’elle avait manifesté à l’issue de cet entretien, par un courriel du même jour, sa disponibilité pour reprendre son poste de travail.
En deuxième lieu, s’agissant des faits reprochés à la date du 16 août 2021, l’employeur ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer leur réalité, en particulier l’attitude agressive de la salariée. La circonstance que le directeur de la société ait déposé plainte le 27 août 2021 à l’encontre de la salariée pour diffamation non publique, soit 11 jours après les faits, n’est pas de nature à justifier de ceux-ci, en l’absence de toute autre pièce, alors que la salariée conteste avoir fait montre d’un comportement agressif.
En troisième lieu, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, il sera relevé que les termes des différents courriels adressés par la salariée à la direction et à la présidence de la [17] sont respectueux, au sujet d’interrogations légitimes de sa part qui sont demeurées sans réponse. Il convient de relever que les réponses faites par le directeur de la société demeurent laconiques et que le courriel du 8 septembre 2020 qu’il a adressé à la salariée comporte des termes inadaptés puisqu’il lui impute une « comportement indiscipliné », des « méthodes de communication méprisables » ou « abjectes » qui « s’apparentent à 1 complot ourdi dans le dos du directeur et peuvent faire l’objet de poursuite judiciaire ». Il précise également que « si ces instructions ne vous conviennent pas, vous avez le choix de démissionner et chercher mieux ».
En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient l’employeur, le jugement ne comporte pas de contradictions dans les motifs, point qui ne saurait, en tout état de cause, pallier le défaut de griefs matériellement vérifiables imputables à la salariée.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus qu’en l’absence de faute matériellement établie et imputable à la salariée, le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l’article 19 bis de la convention collective applicable de sucreries de Guadeloupe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [M], qui comptait une ancienneté de près de 12 ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 9929,70 euros.
Quant à l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l’article 25 bis de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [M], qui comptait une ancienneté de 12 ans et 3 mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement dont le détail est précisé dans ses écritures d’un montant de 16549,50 euros.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence d’éléments permettant d’établir la réalité d’un effectif allégué de moins de 11 salariés, et compte tenu du refus de l’employeur de réintégrer Mme [M], de l’ancienneté de 12 ans de la salariée, de son salaire mensuel (3309,90 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (41 ans), de sa situation de demandeur d’emploi justifiée au mois d’octobre 2021 et des pièces versées aux débats relatives à son état de santé ainsi que de ses charges, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [M] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 29789,10 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé sur ce point.
Quant à la retenue sur salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire :
Le licenciement de Mme [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1631,63 euros nets à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Si Mme [M] se prévaut des dysfonctionnements informatiques l’empêchant d’exercer ses fonctions, elle n’allègue ni ne justifie aucun préjudice en résultant.
En outre, l’engagement d’une procédure de licenciement, dont les griefs sont infondés, a déjà été prise en compte dans l’évaluation du préjudice résultant de la perte involontaire de son emploi.
Par suite, infirmant le jugement déféré, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Compte tenu du versement de la somme de 6796,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit l’équivalent de plus de deux mois de salaire, Mme [M] est seulement fondée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à solliciter le versement de 6 jours de congés payés « mère d’enfants de moins de 15 ans ».
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prime de caisse :
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit le versement aux caissiers comptables d’une indemnité de caisse sur la base d’un forfait mensuel de 200 francs (30,49 euros).
Ainsi que le souligne Mme [M], la fiche de poste annexée à son contrat mentionne une caisse au titre des moyens mis à sa disposition. Elle verse aux débats plusieurs fiches de remise de fonds de caisse de janvier à mars 2020.
Par suite, infirmant le jugement, il convient des lui accorder la somme de 1097,64 euros au titre de la prime de caisse.
Sur la prime de 13ème mois pour l’année 2021 :
L’article 25 de la convention collective applicable prévoit le versement d’une gratification correspondant à un treizième mois aux salariés ayant travaillé toute l’année dans ou pour le compte de l’entreprise.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas travaillé toute l’année (sauf maladie ou accident), la gratification est payée par fraction de douzième au prorata du nombre de mois de travail effectué dans l’année.
Nonobstant l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis par le présent arrêt, Mme [M] n’est pas fondée à solliciter le versement d’un reliquat de prime de treizième mois, dès lors que celle-ci est subordonnée à l’accomplissement d’un travail dans ou pour le compte de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité-part de la mutuelle obligatoire :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [M] soutient sans être contredite, que depuis le 1er janvier 2016 et l’instauration par l’employeur d’une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble des salariés, et qu’à ce titre elle a droit à une indemnité correspondant à la part de la mutuelle obligatoire.
L’examen de ses fiches de paie ne met pas en évidence le versement d’une telle indemnité, étant observé que celle forfaitaire compensatrice, qui lui a été attribuée avant 2016, ne peut être assimilée à celle-ci.
Infirmant le jugement, il convient de faire droit à sa demande de versement d’une somme de 929,85 euros au titre de l’indemnité-part de la mutuelle obligatoire.
Sur les autres demandes :
Mme [M], qui ne demande plus le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi est réputé avoir abandonné cette demande en cause d’appel.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes qui ont été versées à Mme [M] au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et les sommes qui lui sont allouées par la cour et d’ordonner le remboursement par Mme [M] de celles éventuellement trop perçues.
Le licenciement de Mme [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de débouter la société de sa demande de remboursement des sommes versées par [14], devenu [9].
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la [17] à verser à Mme [M] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la [17] à lui payer un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irréptibles de l’instance d’appel.
Par voie de conséquence, la société [17] devra être déboutée de sa demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [17].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la [20] ([17]) demande tendant à écarter des débats les pièces produites par Mme [M] [G], [V] n° 23, n°29 et n°30,
Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 juin 2024, sauf en ce qu’il a :
condamné la [20] ([17]) à verser à Mme [M] [G], [V] à 36408,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la [20] ([17]) à verser à Mme [M] [G], [V] une somme de 3309 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le comportement déloyal de son employeur,
débouté Mme [M] de ses demandes de versement d’une somme au titre de la prime de caisse et d’une indemnité-part de la mutuelle obligatoire,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la [20] ([17]) à verser à Mme [M] [G], [V] les sommes suivantes :
29789,10 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1097,64 euros au titre de la prime de caisse,
929,85 euros au titre de l’indemnité-part mutuelle obligatoire,
Ordonne la compensation entre les sommes qui ont été versées à Mme [M] au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et les sommes qui lui sont allouées par la cour, ainsi que le remboursement par Mme [M] de celles éventuellement trop perçues,
Condamne la [20] ([17]) à verser à Mme [M] [G], [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la [20] ([17]) aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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