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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 nov. 2022, n° 20/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 septembre 2020, N° 2007005969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05092 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2007005969
APPELANTES :
S.A.S. THT BIO-SCIENCE RCS 388 746 109 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, subtitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dorothée DE BERNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL [G] [T] représentée par Me [G] [T] agissant ès qualités de commissiare à l’exécution du plan de redressement de la société THT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, subtitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dorothée DE BERNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le 07 Mars 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. PRO CONCEPT CHIRURGICAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, subtitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Dorothée DE BERNIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Créée en 1992, la SA Textile HI Tech (la société THT) a pour activité la conception, le développement et la fabrication d’implants médicaux et chirurgicaux, commercialisant ses produits en France et à l’étranger par l’intermédiaire notamment de sa filiale à 100 %, la SARL Swing technologie; elle était, par ailleurs, en relations d’affaires avec la SARL Pro concept chirurgical exerçant son activité dans le domaine du commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques, particulièrement de prothèses pour la chirurgie générale et digestive.
Les dirigeants des deux sociétés se sont rapprochés en vue de la cession de contrôle à la société THT de la société Pro concept et, le 6 janvier 2006, ils ont signé une lettre d’intention convenant des principales modalités de la cession, dont le prix et ses modalités de paiement (1'300'000 euros sous la forme d’un crédit vendeur sur six ans) et la mise en place d’une garantie d’actif et de passif'; il était convenu que la signature de l’acte de cession intervienne au plus tard le 31 janvier 2006 et que préalablement à la signature de l’acte, soit réalisé un audit général de la société Pro concept, tant juridique, fiscal, social que comptable ; par avenant du 27 janvier 2006, le délai de réitération de l’acte de cession a été prorogé au 15 février 2006.
Le 1er février 2006, les deux sociétés ont signé une convention de mandat prévoyant que la société THT assure jusqu’à la date de réalisation de la cession, pour le compte de la société Pro concept, la prise en charge des renouvellements produits cliniques/hôpitaux, la livraison des produits dans les hôpitaux avec prise en charge du port, la facturation et la création et la mise à niveau des dépôts cliniques/hôpitaux.
Par acte sous-seing privé du 15 février 2006, les associés de la société Pro conseil chirurgical, transformée entre-temps en SAS, ont cédé à la société THT les 8000 actions qu’ils détenaient au prix de 162,50 euros l’action, soit 1'300'000 euros au total, payable en six échéances annuelles de 216'666,67 euros chacune.
Une convention de garantie a également été régularisée le 15 février 2006 par laquelle les cédants garantissaient à la société THT l’ensemble des masses actives et passives figurant dans les comptes de référence de la société Pro concept arrêtés au 30 septembre 2005 et s’engageaient notamment à reverser une somme égale à la réduction d’actif constatée dans le cas où les informations comptables fournies s’avéreraient fausses et à reverser dans les caisses de Pro concept une somme correspondant à l’appauvrissement net de Pro concept dans le cas où un passif non comptabilisé serait révélé.
Postérieurement à la cession, les dirigeants de la société THT se sont plaints auprès des cédants de l’existence de surfacturations au préjudice de cliniques (la clinique [13] à [Localité 12] ; la clinique [14] à [Localité 15]) liées à l’utilisation par la société Pro concept de codes LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) erronés, particulièrement en ce qui concerne les produits de la série « 300 »'; lors d’une réunion de travail organisée le 10 mars 2006 entre les divers protagonistes, les dirigeants de la société THT ont fait état de surfacturations portant sur 2759 produits, s’élevant au total à 500'048 euros sur la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005 selon une estimation provisoire ; les cédants ont proposé le rachat des actions de la société Pro concept afin de vérifier l’existence des surfacturations alléguées.
La société THT a fait procéder à un audit par le cabinet Price Water House Coopers, lequel, dans un rapport du 25 avril 2006, a chiffré à 419'328,59 euros le montant de la surfacturation hors-taxes de produits facturés comme produits à base de collagène entre janvier 2003 et janvier 2006 et a estimé, tenant l’incidence des surfacturations sur les résultats, à 115'000 euros la valeur de la société cédée, soit une différence de prix de 1'185'000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2006, adressée aux cédants, à savoir [Z] [U], [M] [H] [D], [I] [U], [K] [U] et [M] [H] [R], la société THT a mis en 'uvre la garantie de passif prévue contractuellement en vue d’être indemnisée des sommes respectives de 419'328,59 euros et 1'185'000 euros'; par lettre en réponse du 6 juin 2006, les consorts [U] ont refusé leur garantie.
Entre le 31 mai 2007 et le 3 juillet 2007, la société THT et la société Pro concept ont signé des protocoles transactionnels avec la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale du régime social des indépendants en vue du remboursement échelonné des sommes indûment remboursées au titre de l’assurance-maladie (la fourniture de plaques de renfort abdominal sans collagène au prix de plaques de renfort avec collagène d’un coût plus élevé), soit au total 365'066,52 euros hors-taxes.
Par jugement du 27 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THT et, par un nouveau jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société, M. [A], qui sera ultérieurement remplacé par la Selarl [G] [T], étant désigné en qualité de commissaire l’exécution du plan ; dans le cadre de la procédure collective, les cédants ont déclaré une créance de 1'329'002 euros, dont 1'105'002 euros au titre du solde du prix de cession et 224'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie a notamment été déposée, le 21 mars 2008, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] à l’encontre des anciens dirigeants de la société Pro concept ; à l’issue de l’instruction, des poursuites pénales pour escroquerie et présentation de comptes annuels inexacts ont été engagées à l’encontre de [Z] [U] (l’ancienne gérante de la société Pro concept, [M] [H] [D], étant décédée le 2 juillet 2012) et devant le tribunal correctionnel de Montpellier, la société THT et la société Pro concept se sont constituées parties civiles, au même titre que la CPAM de [Localité 8]; par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a relaxé M. [U] des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes.
Entre-temps, par exploit du 15 mars 2007, la société THT a fait assigner [M] [H] [D], [I] [U], [K] [U] et [M] [H] [R] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir, en exécution de la convention de garantie, la réduction du prix de vente à la somme de 115'000 euros, le reversement dans les caisses de la société Pro concept de la somme de 419'328,59 euros outre intérêts et le paiement des sommes de 126'708,47 euros au titre des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la garantie de passif et 130'000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la réputation.
Après avoir sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours, le tribunal de commerce a, par jugement du 11 septembre 2020 :
' déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365'066,52 euros effectué auprès de la CPAM,
' débouté la société THT de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
' fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical à la somme de 934'933,48 euros,
' déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical dû aux consorts [U] s’élève à la somme de 834'933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
' condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 834'933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical,
' fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Pro concept chirurgical la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical dû aux consorts [U] pour un montant de 834'933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
' dit qu’il n’y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consorts [U],
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la garantie de passif devait jouer à concurrence de 365'066,52 euros, somme reversée aux organismes sociaux, que le prix de cession des actions de la société Pro concept chirurgical devait donc être ramené à la somme de 934'933,48 euros (1'300'000 euros – 365'066,52 euros) et qu’en raison du premier paiement de 100'000 euros effectué lors de la signature de l’acte de cession, le solde du prix dû aux consorts [U] s’élevait donc à 834'933,48 euros.
La SA Textile HI Tech, devenue la SAS THT bio-science, ainsi que la Selarl [G] [T] ès qualités ont régulièrement relevé appel, le 16 novembre 2020 de ce jugement ; la SAS Pro concept chirurgical est intervenue volontairement à l’instance.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 16 août 2021 via le RPVA, de :
(…)
A titre principal, sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1'550'066,52 euros :
' constater que par lettre du 2 mai 2006, la société THT bio-science a valablement déclenché la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif à hauteur de 1'550'066,52 euros,
' constater l’absence de contestation de la part des garants, les consorts [U], à la mise en jeu de la convention de garantie de passif dans le délai contractuel de trente (30) jours réputant la garantie acquise dans les termes de sa déclaration de mise en jeu et déclenchant l’exigibilité de l’indemnité,
' constater que pour la période antérieure à la cession des actions, la société Pro concept chirurgical a volontairement procédé à des surfacturations sur certains produits non collagénés en méconnaissance des prix de vente imposés par la sécurité sociale,
' constater que ces surfacturations ont entraîné pour la société Pro concept chirurgical un nouveau passif de 365'066,52 euros correspondant à l’indemnisation que les appelantes ont dû verser aux caisses d’assurance-maladie,
' constater que les garants, les consorts [U], ont manqué à leur obligation de donner une image fidèle et complète de la situation patrimoniale de la société Pro concept chirurgical au titre de l’article 2.1 de la convention de garantie de passif en présentant des comptes sociaux erronés,
' constater que les garants, les consorts [U], se sont volontairement abstenus de révéler à la société THT des informations essentielles relatives aux factures émises violant leur obligation au titre de l’article 2 de la convention de garantie de passif,
' constater que la valorisation de la société Pro concept chirurgical est égale à 115'000 euros, soit une réduction de valorisation de 1'185'000 euros résultant des surfacturations,
' en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a limité la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif au montant de 365'066,52 euros,
' infirmer le jugement (…) en ce qu’il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical à la somme de 934'933,48 euros,
' infirmer le jugement (…) en ce qu’il a condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 834'933,48 euros au titre du solde du prix de vente et statuant à nouveau,
' déclarer recevable la mise en jeu par la société THT de la garantie de passif à hauteur de 1'550'066,52 euros,
' juger que le prix de vente de la société Pro concept chirurgical, initialement de 1'300'000 euros, est fixé à 115'000 euros, compte tenu de la surévaluation de 1'185'000 euros, couverte par la garantie de passif,
' ordonner la compensation entre l’indemnisation dû par les consorts [U] au titre de la convention de garantie de passif et le solde du prix de vente des parts de la société Pro concept chirurgical dû par la société THT aux consorts [U],
' en conséquence, juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [U] par la société THT est réduit à 0 euro,
' condamner indivisiblement et solidairement les garants, [K] et [I] [U] et [M] [H] [R], à payer à la société Pro concept la somme de 250'066,52 euros à titre d’indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
' juger que, conformément aux dispositions de l’article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l’indemnisation de 1'550'066,52 euros payée avec retard par les consorts [U] produira intérêts entre le 2 mai 2006, jours de son exigibilité, et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7 % par an, majoré de 5 % l’an pour chaque mois supplémentaire de retard,
' condamner indivisiblement et solidairement [K] et [I] [U] et [M] [H] [R] à verser à la société THT la somme de 100'000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payé,
À titre subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365'066,52 euros et sur l’erreur :
' constater que les surfacturations opérées par la société Pro concept chirurgical avant la cession ont entraîné une erreur sur les comptes de la société et sur la valorisation dans le cadre de la cession à la société THT, viciant le consentement de cette dernière,
' constater que la valorisation de la société Pro concept chirurgical est égale à 115'000 euros, soit une réduction de valorisation de 1'185'000 euros résultant des surfacturations,
' constater que ces surfacturations ont entraîné pour la société Pro concept chirurgical un nouveau passif de 365'066,52 euros correspondant à l’indemnisation que les appelantes ont dû verser aux caisses d’assurance maladie,
' en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par la société THT à hauteur de 365'066,52 euros,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical dû aux consorts [U] à la somme de 934'933,48 euros,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 834'933,48 euros au titre du solde du prix de vente et statuant à nouveau,
' juger que le consentement de la société THT a été vicié par erreur dans la valorisation des parts de la société Pro concept chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [U] à hauteur de 1'185'000 euros,
' juger que le prix de vente de la société Pro concept chirurgical initialement de 1'300 000 euros est fixé à 115'000 euros compte tenu de la surévaluation de 1'185'000 euros objet de l’erreur,
' ordonner la compensation entre l’indemnisation due par les consorts [U] au titre de l’erreur et de la mise en jeu de la garantie de passif, d’une part, et le solde du prix de vente des parts de la société Pro concept chirurgical due par la société THT aux consorts [U], d’autre part,
' en conséquence, juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [U] par la société THT est réduit à 0 euro,
' condamner indivisiblement et solidairement les garants, [K] et [I] [U] et [M] [H] [R], à payer aux sociétés Pro concept et THT la somme de 250 066,52 euros à titre d’indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
' juger que, conformément aux dispositions de l’article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l’indemnisation de 250 066,52 euros payée avec retard par les consorts [U] produira intérêts entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité, et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7 % par an, majoré de 5 % l’an pour chaque mois supplémentaire de retard,
' condamner indivisiblement et solidairement [K] et [I] [U] et [M] [H] [R] à verser à la société THT la somme de 100 000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée,
À titre très subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365'066,52 euros et sur le dol :
' constater que la société THT a été victime d’un dol dans le cadre de l’acquisition des actions de la société Pro concept chirurgical,
' en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par la société THT à hauteur de 365'066,52 euros,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical dû aux consorts [U] à la somme de 934'933,48 euros,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 834'933,48 euros au titre du solde du prix de vente et statuant à nouveau,
' juger que le consentement de la société THT a été vicié par dol dans la valorisation des parts de la société Pro concept chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [U] à hauteur de 1'185'000 euros,
' juger que le prix de vente de la société Pro concept chirurgical initialement de un million trois cent mille euros est fixé à 115'000 euros compte tenu de la surévaluation de 1'185'000 euros objet du dol,
' ordonner la compensation entre l’indemnisation due par les consorts [U] au titre du dol et de la mise en jeu de la garantie de passif, d’une part, et le solde du prix de vente des parts de la société Pro concept chirurgical dû par la société THT aux consorts [U], d’autre part,
' en conséquence, juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [U] par la société THT est réduit à 0 euro,
' condamner indivisiblement et solidairement les garants, [K] et [I] [U] et [M] [H] [R], à payer aux sociétés Pro concept chirurgical et THT la somme de 250 066,52 euros à titre d’indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
' juger que, conformément aux dispositions de l’article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l’indemnisation de 250 066,52 euros payée avec retard par les consorts [U] produira intérêts entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité, et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7 % par an, majoré de 5 % l’an pour chaque mois supplémentaire de retard,
' condamner indivisiblement et solidairement [K] et [I] [U] et [M] [H] [R] à verser à la société THT la somme de 100 000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée,
En tout état de cause :
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a débouté la société THT de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a débouté la société THT de ses demandes de dommages et intérêts,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a cru pouvoir fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a retenu la date erronée du 15 février 2006 comme date de départ des intérêts sur le solde du prix de vente,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
' infirmer le jugement (') en ce qu’il a condamné la société THT à payer aux consorts [U] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement (') en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes qui leur seraient prétendument dues et statuant à nouveau,
' condamner indivisiblement et solidairement les consorts [U] à payer à la société THT la somme de 192'939,90 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dépenses engagées par elles pour la mise en 'uvre judiciaire de la garantie de passif,
' condamner indivisiblement et solidairement les consorts [U] à payer à la société THT la somme de 130'000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image et la réputation,
' dans l’hypothèse où par extraordinaire, le prix de cession de la société Pro concept chirurgical n’était pas réduit à 0 euro, juger que le point de départ des intérêts légaux sur le solde du prix est au 20 avril 2007,
' débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner indivisiblement et solidairement les consorts [U] à payer à la société THT et à la société Pro concept chirurgical la somme de 20'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [H] [R], [Z] [U], [I] [U] et [K] [U] (les consorts [U]), dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 17 mai 2021, sollicitent de voir :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société THT de ses demandes autres que celles fondées sur le remboursement de la somme de 365'066,52 euros et condamné la société THT au paiement de la somme de 834'933,48 euros outre intérêts depuis le 15 février 2006,
' le réformer pour le surplus et y ajoutant,
' rejeter l’intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical,
' dire et juger que les demandes de la société Pro concept chirurgical sont irrecevables,
' débouter la société Pro concept chirurgical de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' dire et juger que les demandes des sociétés THT et Pro concept chirurgical fondé sur l’erreur et le dol sont irrecevables,
' rejeté les demandes d’indemnisation des sociétés THT et Pro concept chirurgical à hauteur de la somme de 1'550'066,62 euros,
' débouté les sociétés THT et Pro concept chirurgical et la Selarl [T] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel et incident,
' dire et juger qu’en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de leur verser la somme de 1'200'000 euros au titre du solde du prix,
' en conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix, prononcé l’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT des créances suivantes':
' la créance de [Z] [N]-[U] à concurrence des sommes de 845'002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues tenant le retard dans l’exécution de son obligation à paiement du prix,
' la créance de [K] [U] à concurrence des sommes de 65'000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et de 6500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues tenant le retard dans l’exécution de son obligation à paiement du prix,
' la créance de [M] [H] [R] à concurrence des sommes de 130'000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues tenant le retard dans l’exécution de son obligation de paiement du prix,
' la créance de [I] [U] à concurrence des sommes de 65'000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues tenant le retard dans l’exécution de son obligation à paiement du prix,
' dire et juger que la société THT a incontestablement abusé de son droit d’ester en justice,
' condamner la société THT à payer à :
' [Z] [N]-[U] la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts,
' [K] [U] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' [M] [H] [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' [I] [U] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la société THT au paiement de la somme de 35'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 (du code de procédure civile).
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que :
' l’intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical est irrecevable, celle-ci soumettant à la cour un litige nouveau et son action étant atteinte par la prescription quinquennale,
' les demandes fondées sur l’erreur et le dol sont également irrecevables, dès lors qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et qu’elles sont prescrites, ayant été présentées plus de cinq ans après la découverte des faits,
' depuis le jugement correctionnel de relaxe du 28 janvier 2018, il est acquis qu’ils n’ont commis aucune escroquerie au préjudice de la société THT, ni présenté de faux bilans ou de comptes irréguliers,
' la mise en 'uvre de la garantie ne leur a pas été notifiée régulièrement, dans les termes et conditions de l’article 3-B-III de la convention,
' toute diminution d’actif ou accroissement de passif ayant une cause ou une origine postérieure au 30 septembre 2005 ne peut être garantie au titre de la convention, alors que la société THT en sollicite l’application au titre de prétendues surfacturations commises au préjudice des organismes de sécurité sociale sur la période comprise entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2006,
' la garantie ne profite d’ailleurs qu’à la société Pro concept chirurgical en sorte que la société THT est irrecevable à s’en prévaloir,
' le rapport du cabinet Price Water House Coopers sur l’existence de surfacturations et la valorisation de la société est contestable,
' en toute hypothèse, le bénéficiaire de la garantie ne pourrait solliciter la diminution du prix des actions qu’à concurrence de la diminution de l’actif ou de l’accroissement du passif.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION':
1- L’intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical’et la prescription de ses demandes :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentés en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; il est de principe que ce texte ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
En première instance, la société THT, se fondant sur la garantie d’actif et de passif résultant de l’application de la convention du 15 février 2006, avait demandé que le prix de vente des actions de la société Pro concept chirurgical soit réduit à la somme de 115'000 euros et que les consorts [U] soient condamnés solidairement à reverser dans les caisses de cette société la somme de 419'328,59 euros ensuite réduite à 365'066,62 euros au titre des surfacturations de produits, ce qui revenait à revendiquer une créance de 250'066,62 euros après compensation ; c’est cette même somme dont la société Pro concept chirurgical sollicite le paiement en cause d’appel, notamment en exécution de la convention de garantie, alors qu’elle n’était pas partie en première instance ; cependant, la demande de la société Pro concept chirurgical, portant sur la même créance que celle qui avait été présentée par la société THT en première instance, procède directement de la demande originaire et n’institue pas un litige nouveau.
Les prétendues surfacturations sur les comptes sociaux du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2006 et la surestimation, alléguée, du prix de cession des actions de la société Pro concept chirurgical ont été dénoncées par lettre recommandée du 2 mai 2006 adressée aux consorts [U], en sorte que la prescription de l’action née de l’exécution de la convention de garantie ou du vice du consentement ayant affecté la cession de contrôle a commencé à courir à compter de cette date du 2 mai 2006 mais, compte tenu de la réduction (de 30 ans à 5 ans) du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et expirait donc le 18 juin 2013.
Si l’action devant le tribunal de commerce introduite par exploit du 15 mars 2007 l’a été par la société THT seule, il s’avère qu’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a été déposée, le 23 mai 2006, par la société THT et la société Pro concept chirurgical à l’encontre des consorts [U] visant les mêmes faits qualifiés d’escroquerie et de présentation de comptes annuels inexacts, qu’une ordonnance d’incompétence a été rendue, le 12 juin 2007, sur cette plainte par le juge d’instruction, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 11 octobre 2007, qu’à la suite d’un réquisitoire supplétif du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3 novembre 2011, le juge d’instruction, déjà saisi de la plainte avec constitution de partie civile de la CPAM de [Localité 8] à l’origine de l’ouverture d’une information contre X, a reçu, le 8 novembre 2011, la déclaration de constitution de partie civile du dirigeant de la société Pro concept chirurgical et que sur les poursuites exercées à l’encontre de [Z] [U] devant le tribunal correctionnel de Montpellier, celui-ci a été relaxé des fins de la poursuite et les sociétés THT et Pro concept chirurgical, déboutées de leurs demandes par un jugement du 29 janvier 2018 devenu définitif.
Il résulte de l’article 2243 du code civil que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’occurrence, la société Pro concept chirurgical se prévaut de divers événements intervenus dans le cadre de l’instance pénale (sa plainte avec constitution de partie civile du 23 mai 2006, l’ordonnance d’incompétence rendue le 12 juin 2007 par le juge d’instruction, sa constitution de partie civile devant le juge d’instruction par procès-verbal du 8 novembre 2011 et le jugement du tribunal correctionnel du 29 janvier 2018) ayant provoqué, selon elle, une interruption de la prescription qui a recommencé à courir à compter du 12 juin 2007, date de l’ordonnance d’incompétence du juge d’instruction, et à nouveau à compter du 29 janvier 2018, date du jugement correctionnel ; pour autant, dès lors que les demandes formées par la société Pro concept chirurgical devant le tribunal correctionnel de Montpellier à l’encontre de [Z] [U] ont été rejetées en conséquence du jugement de relaxe prononcé, le 29 janvier 2018, en faveur de celui-ci, les actes intervenus antérieurement dans le cadre de l’instance pénale ne peuvent avoir eu d’effet interruptif de la prescription ; au surplus, ce n’est pas l’ouverture d’une information contre X qui a pu interrompre la prescription, mais la citation délivrée devant le tribunal correctionnel de Montpellier à l’encontre de [Z] [U], laquelle n’est pas, à l’évidence, intervenue avant le 18 juin 2013 mais postérieurement à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 novembre 2016 décidant le renvoi de l’intéressé devant la juridiction pénale.
Les consorts [U] sont donc bien fondés à soutenir que les demandes présentées par la société Pro concept chirurgical, intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d’appel régularisée le 16 novembre 2020 par la société THT, sont irrecevables comme prescrites, qu’il s’agisse des demandes visant à la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, que des demandes subsidiaires fondées sur l’erreur ou le dol dont elle aurait été victime à l’occasion de la cession de contrôle ; il n’est justifié, en effet, d’aucun acte interruptif de la prescription qui lui aurait été profitable, intervenu avant le 18 juin 2013, date d’expiration de la prescription quinquennale.
2- La recevabilité des demandes de la société THT fondées sur l’erreur ou le dol':
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, mais, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; il ne peut, en l’espèce, être considéré que la société THT qui, après s’être fondée devant le tribunal de commerce sur la convention de garantie du 15 février 2016, dont elle sollicitait la mise en 'uvre, a introduit devant la cour une demande nouvelle en sollicitant la condamnation des consorts [U] au paiement de la même somme de 250'066,52 euros en principal, au motif que son consentement aurait été vicié par erreur ou dol à l’occasion de la cession des actions de la société Pro concept chirurgical par acte également conclu le 15 février 2016'; l’assignation qu’elle a délivrée le 15 mars 2007, moins de 5 ans après la découverte des faits permettant d’exercer l’action, a interrompu la prescription quelle que soit le fondement juridique invoqué.
C’est dès lors à tort que les consorts [U] prétendent que les demandes de la société THT fondées sur l’erreur ou le dol sont irrecevables.
3- Le fond du litige':
Les demandes de la société Pro concept chirurgical fondées sur l’exécution de la convention de garantie étant déclarées irrecevables et la société THT n’invoquant plus ce fondement juridique devant la cour, les demandes de celle-ci ne peuvent être examinées que sous l’angle du vice du consentement, qu’elle prétend avoir subi, à raison soit de l’erreur substantielle sur la situation financière de la société cédée résultant de la présentation de bilans erronés, soit du dol consécutif à la fraude commise dans la surfacturation de produits ne contenant pas de collagène.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; selon l’article 1110, alinéa 1, du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; il résulte, par ailleurs, de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure l’ordonnance du 10 février 2016, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et qu’il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’occurrence, préalablement à la cession de contrôle de la société Pro concept chirurgical, une évaluation de l’entreprise a été effectuée, le 22 novembre 2005, par le cabinet d’expertise comptable Audit Consulting qui, sur la base des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices comptables (2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005) en a estimé la valeur dans une fourchette comprise entre 1'257'300 euros et 1'536'600 euros en combinant diverses méthodes d’évaluation (valeur de rentabilité, capitalisation du bénéfice net moyen, capitalisation de la CAF moyenne, valeur de productivité, méthodes des praticiens…) ; c’est en reprenant les mêmes méthodes d’évaluation que le cabinet Price Water House Coopers a, dans son rapport d’audit du 25 avril 2006, indiqué que la valorisation de la société Pro concept chirurgical se situait entre 1'142'298 euros et 1'710'896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77'965 euros et 184'677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115'000 euros.
Pour autant, cette estimation de la société à 115'000 euros l’a été après retraitement des chiffres d’affaires et en tenant compte de la surfacturation telle qu’identifiée par Textile HI-Tech et s’établissant à 2993 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2003, à 142'016 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2004 et à 184'666 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2015 ; il est également précisé, dans le rapport d’audit du cabinet Price Water House Coopers qu’en fonction du code produit, la société THT a contrôlé que les prix de vente facturés étaient conformes aux codes LPPR sur l’exhaustivité des lignes non collagénés facturées par la société Pro concept chirurgical sur la période considérée (entre janvier 2003 et janvier 2006), que celle-ci a ainsi relevé certaines factures dont les prix de vente n’étaient pas conformes aux prix LPPR et qu’après contrôle de l’état des factures jointes en annexe 1 et visa de diverses données (nom du client, date de facture, référence produit, numéro de lot, prix de vente hors-taxes facturé, prix de vente théorique), il a été mis en évidence une surfacturation hors-taxes, sur la période de janvier 2003 à janvier 2006, égale à la somme totale de 419'328,59 euros.
En fait, l’existence de surfacturations sur la période janvier 2003 – janvier 2006 chiffrées à 419'328,59 euros, dont résulte une estimation de la société revue à la baisse à 115'000 euros en fonction des bilans et comptes de résultats des exercices clos, respectivement, les 30 septembre 2003, 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005, procède exclusivement d’un relevé des factures éditées par la société Pro concept chirurgical sur la période considérée relativement à des produits de la gamme « 300 » ou «'100'», essentiellement des plaques de renfort abdominal utilisées en chirurgie, relevé des factures établi par la société THT elle-même ; c’est ce relevé de factures mettant en évidence les surfacturations alléguées qui a été utilisé par le cabinet Price Water House Coopers dans le cadre de l’audit, lui ayant été commandé par la société THT.
[Z] [U], actionnaire au sein de la société Pro concept chirurgical, dont il était alors le directeur commercial, n’a jamais contesté l’existence d’erreurs de facturation tant lors de la réunion du 10 mars 2006 organisée, après la cession, avec les dirigeants de la société THT, que lors de son audition par le juge d’instruction, le 15 octobre 2012, comme témoin assisté ; pour autant, les éléments, produits aux débats, sont manifestement insuffisants pour permettre de mesurer l’importance réelle des surfacturations sur la période 2003-2006 et leur incidence sur les résultats de la société cédée et/ou de mettre en évidence l’existence d’un système de fraude organisée susceptible d’être imputé aux anciens dirigeants de la société Pro concept chirurgical, conduisant à induire en erreur la société THT sur la valorisation des actions cédées au vu des bilans et comptes de résultats présentés lors de la négociation.
Le rapport d’audit du cabinet Price Water House Coopers, réalisé sur la base d’un relevé de factures établi par la société THT et qui n’est d’ailleurs pas documenté relativement aux contrôles et travaux fondant ses conclusions, se trouve dépourvu de tout caractère contradictoire, la société THT ayant choisi de faire l’économie d’une expertise judiciaire ; il ne peut, non plus, être tiré aucune conséquence des protocoles transactionnels conclus les 31 mai 2007 et 2 juillet 2007 par la société THT avec les organismes d’assurance maladie auprès desquels elle s’était manifestée en vue d’apurer la situation (liée à la facturation de plaques de renfort abdominal sans collagène au prix de plaques de renfort avec collagène d’un coût plus élevé) et conduisant au versement d’une somme totale de 365'066,52 euros pour la seule période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, alors que les consorts [U] n’ont, à aucun moment, été mis en mesure de discuter la nature et l’ampleur des surfacturations alléguées, ni associés à la négociation engagée avec les organismes d’assurance maladie.
Il résulte, en outre, des pièces produites que par courrier du 10 février 2006, la clinique [13] située à [Localité 12] a signalé des problèmes sur quatre factures de la société Pro concept chirurgical en date des 14 novembre 2005 (n° 906 13'455), 9 décembre 2005 (n° 906 13'959), 5 janvier 2006 (n° 906 14'312) et 19 janvier 2006 (n° 906 14'601) relativement aux produits référencés « Pro 320 » et « Pro 307 » comportant des codes LPPR erronés et que dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, la CPAM de [Localité 8] s’est prévalue de trois factures adressées à la polyclinique [16] en date des 24 mai 2005 (n° 905 11'176), 30 juin 2005 (n° 905 11'787) et 11 janvier 2006 (n° 906 14'416) comportant des codes LPPR sur les étiquettes apposées sur les factures, erronés, s’agissant des produits « Pro 306 » et « Pro 303 »'; ces éléments, mettant en évidence des erreurs sur sept factures éditées sur une période restreinte, de novembre 2005 à janvier 2006, ne permettent pas davantage de caractériser une erreur, qu’aurait commise la société THT, sur la situation financière de la société Pro concept chirurgical liée à la présentation de bilans et comptes de résultat inexacts, ni l’existence d’une fraude visant à gonfler artificiellement les chiffres d’affaires de la société pour l’inciter à contracter.
Lors de son audition comme partie civile, le 8 novembre 2011, par le juge d’instruction, le nouveau dirigeant de la société Pro concept chirurgical (M. [X]) a communiqué un document interne intitulé « pochettes étiquettes Rocbaron », présenté comme ayant été établi par l’ancienne direction de l’entreprise, listant 23 produits, notamment de la série « 300 » et de la série «100 », auxquels étaient affectés des codes LPPR (3262887, 3256243 et 3283932) correspondant à des produits à base de collagène, alors que 21 des produits listés sur 23 n’en contenaient pas ; rien ne permet cependant d’affirmer qu’un tel document a été établi par l’ancienne direction de la société Pro concept chirurgical, sachant qu’il est daté du 27 février 2006, soit postérieurement à la cession de contrôle, et qu’à compter du 1er février 2006, les données de la société Pro concept chirurgical ont été, en vertu de la convention de mandat, saisies par la société THT en vue d’être intégrées à son système informatique.
La société THT doit donc être déboutée de l’ensemble de ses prétentions fondées sur l’erreur ou le dol, y compris les demandes aux fins de remboursement des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie et d’indemnisation d’un préjudice résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation.
Les consorts [U], qui justifient avoir déclaré régulièrement leur créance chirographaire au titre du solde du prix de cession des actions entre les mains de M. [A], alors mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société THT, sont fondés à en obtenir la fixation à la procédure collective ouverte le 27 juillet 2013 conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, puisque l’instance était en cours à cette date et qu’il résulte des propres conclusions des appelants qu’ils avaient formalisé une demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions déposées à l’audience du tribunal de commerce du 20 avril 2007 ; il y a lieu d’ajouter que, le prix de cession ayant été stipulé payable de façon fractionnée en six échéances annuelles, l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article L. 622-28 du même code n’est pas applicable et que, la société THT ayant été défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement dès le 10 février 2007, le point de départ des intérêts de retard au taux légal doit être fixé au 20 avril 2007, date de la demande en paiement formalisée devant le tribunal, assimilable à la sommation de payer prévue à l’ancien article 1153 du code civil.
En revanche, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, en sorte que leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues tenant le retard dans l’exécution de l’obligation à paiement du prix, ne peuvent qu’être rejetées en l’état.
Enfin, le fait qu’en dépit de la relaxe prononcée le 29 janvier 2018 au bénéfice de [Z] [U] par le tribunal correctionnel de Montpellier, la société THT ait maintenu, dans le cadre d’une action civile engagée devant le tribunal de commerce puis la cour, ses prétentions fondées sur l’existence de surfacturations, n’est pas en soi révélatrice d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice ; les demandes en paiement de dommages et intérêts, formulées de ce chef, doivent également être rejetées.
4- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société THT doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [U] la somme de 10'000 euros en remboursement des frais non taxables qu’ils ont dû exposer dans cette procédure judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2020 et statuant à nouveau,
Déclare l’intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical en cause d’appel, recevable,
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de la société Pro concept chirurgical visant à la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, ainsi que ses demandes subsidiaires fondées sur l’erreur ou le dol,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux demandes de la société THT fondées sur l’erreur ou le dol,
Au fond, déboute la société THT de l’ensemble de ses prétentions fondées sur l’erreur ou le dol, y compris les demandes aux fins de remboursement des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie et d’indemnisation d’un préjudice résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation,
Fixe comme suit la créance chirographaire des consorts [U] à la procédure collective de la SA Textile HI Tech, devenue la SAS THT Bio-science, au titre du solde du prix de cession des actions':
' [Z] [N]-[U], à la somme de 845'002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [K] [U], à la somme de 65'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [M] [H] [R], à la somme de 130'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [I] [U], à la somme de 65'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société THT aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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