Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Société [5]
— Me Christine CARON DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Christine CARON DEBAILLEUL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00871 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAD4 – N° registre 1ère instance : 21/00372
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 02 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [E] [K])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [M], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E] [K], salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d’un accident le 30 septembre 2020, décrit comme suit selon la déclaration d’accident du travail établie le jour des faits : « M. [K] a été incommodé par le bruit généré par le rallumage des bruleurs gaz dont le débitmètre oxygène a éclaté ' Contact par inhalation, par ingestion ou par absorption avec des substances nocives ».
Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne : « blast suite explosion. Acouphènes ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 29 décembre 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles suivantes : « blast suite explosion soit traumatisme sonore laissant comme séquelles des acouphènes associées à une hypoacousie ' 5.5.2 et 5.5.3 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Côte d’Opale a notifié cette décision à la société [5] le 18 février 2021.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 2 février 2024, a :
fixé le taux d’IPP de M. [K], à la date du 29 décembre 2020, applicable dans la relation entre la société [5] et la caisse à 3 %,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de la Côte d’Opale a relevé appel de cette décision le 19 février 2024, suivant notification du 12 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
fixer le taux d’IPP de M. [K] à 10 %,
ordonner à la société de produire au débat les éléments dont elle dispose au sujet de l’aménagement de poste de M. [K],
en conséquence, fixer un taux professionnel complétant le taux médical de M. [K],
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale sur pièces,
confier à un nouveau technicien, autre que celui ayant déjà été missionné en première instance, la mission de déterminer, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, le taux d’incapacité de M. [K] à la date du 30 décembre 2020,
par conséquence et en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique que le taux médical à retenir est de 10 % et comprend, un taux de 2 à 5 % au titre du paragraphe 5.5.3 du barème ainsi qu’un taux de 8 % au titre du paragraphe 5.5.4 et que le médecin désigné par les premiers juges relève bien une surdité légère bilatérale.
S’agissant du taux professionnel, elle note que l’assuré a bénéficié d’un poste aménagé au décours de l’accident.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la caisse de sa demande de fixation d’un taux professionnel, du fait de la carence probatoire de l’organisme,
condamner la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le médecin désigné par le tribunal n’a pas omis de prendre en considération l’hypoacousie mais a retenu un taux de 0 %.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle soutient qu’il n’y a aucune preuve d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité, qui concerne la surdité, précise que l’incapacité est évaluée en tenant compte des données acoumétriques, des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse, qu’il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie, laquelle doit comprendre :
l’audiogramme tonale en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition) et en conduction osseuse,
et l’audiogramme vocal.
Ce même chapitre prévoit une formule de calcul de la moyenne.
Le chapitre suivant, le 5.5.3, relatif aux acouphènes, indique que les acouphènes d’origine traumatique n’existent pas à l’état isolé, donc en dehors de tout déficit auditif, mais ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important.
Ce chapitre prévoit qu’il sera tenu compte, pour l’estimation du taux, de leur durée, leur intensité, leur retentissement sur le sommeil voire sur l’état général, moral ou psychique et préconise un taux compris entre 2 et 5 % en cas d’acouphène gênant le sommeil et accompagnant une baisse de l’acuité auditive.
Enfin, il est prévu au barème un tableau permettant de déterminer le taux d’incapacité en fonction de la perte auditive de chaque oreille.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 10 % pour un blast suite à une explosion, consistant en un traumatisme sonore et laissant comme séquelles des acouphènes associés à une hypoacousie.
M. [Z], médecin désigné par les premiers juges a relevé que : « M. [K] [E], âgé de 42 ans lors des faits a été victime d’un accident du travail le 30/09/2020 au décours duquel il a présenté les lésions suivantes :
— acouphènes apparaissant lorsqu’il est dans un environnement bruyant,
— surdité de perception bilatérale avec une perte auditive de 30 dB à droite, 31 dB à gauche.
(') En appliquant ainsi la formule du barème sur l’audiogramme transmis :
Pour l’oreille droite :
Déficit tonal = (2 x 20 + 4 x 20 + 3 x 30 + 1 x 35) / 10 = (40 + 80 + 90 + 35) / 10 = 24,5 dB
Perte auditive vocale = (20 + 25 + 30) / 3 = 75 / 3 = 25 dB
Pour l’oreille gauche :
Déficit tonal = (2 x 15 + 4 x 15 + 3 x 20 + 1 x 45) / 10 = (30 + 60 + 60 + 45) / 10 = 19,5 dB
Perte auditive vocale = (10 + 23 + 30) / 3 = 21 dB
Dans le cas de M. [K] [E] nous retiendrons donc une surdité légère bilatérale. A noter que les taux de perte auditive décrit par l’ORL le 04/12/2020 ne correspondent pas au déficit tonal moyen calculé ce jour à l’aide de l’audiogramme. En effet, les formules de calculs utilisées par l’ORL et celle du guide barème ne sont pas les mêmes.
Dans le présent dossier, l’expert applique la formule du guide barème puisqu’il doit s’y tenir.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladie professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [K] [E] à la date du 29/12/2020 est de 0 % pour la surdité car la perte auditive moyenne est inférieure à 25 dB pour chaque oreille.
A ce taux vient s’ajouter 3 % pour les acouphènes ».
La caisse verse aux débats deux argumentaires de M. [W], médecin-conseil, des 21 novembre 2023 et 15 février 2024 dans lesquels il relève, en substance, que « une consultation d’urgence a été réalisée ou une normalité des tympans a été retrouvée. Aucun traitement n’a été mis en place. Depuis il persiste ces acouphènes associés à une hypoacousie. Il présente des difficultés de compréhension dans les atmosphères bruyantes, a tendance à augmenter le son de la télévision et à faire répéter (') Conseille des séances de sophrologie afin d’améliorer ces acouphènes », et que « le TJ n’a pas pris en compte l’hypoacousie résultante probable de l’accident (') Donc le taux de 10 % du médecin conseil peut être défendu, avec une fourchette basse concernant les acouphènes, mais il n’a pas précisé si les acouphènes gênaient le sommeil, c’est pourquoi j’avais attribué en recours le taux de 8 % ».
La cour constate que le médecin-conseil de la caisse retient une surdité perceptionnelle bilatérale globalement symétrique avec une perte auditive moyenne de 30 dB à droite et de 31 dB à gauche, de sorte qu’il en conclut à un taux de 8 %.
Le médecin-conseil de la caisse se base, pour retenir ces éléments, sur une consultation ORL réalisée le 20 novembre 2020 par Mme [L], alors que M. [Z], médecin désigné par le tribunal, a appliqué la formule de calcul mentionnée dans le guide barème.
Or, il est constant que conformément à l’article L. 434-2 précité, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle il convient de se référer au guide barème, lequel prévoit que l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal en conduction aérienne et en conduction osseuse ainsi que l’audiogramme vocal.
Ainsi, il apparaît que le médecin désigné en première instance a fait une juste application des dispositions du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité dans la mesure où il a calculé le taux en fonction du déficit moyen en audiométrie tonale selon la formule indiquée dans le barème.
La caisse n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause l’analyse et le calcul opéré par l’expert qui a relevé que la perte auditive moyenne pour chaque oreille était inférieure à 25 dB, aussi, elle ne conteste pas utilement le taux retenu au titre des acouphènes en ce qu’elle précise que, selon le guide barème en son chapitre 5.5.3, ce dernier est compris entre 2 et 5 %.
Dès lors, le taux de 3 % retenu par l’expert pour les acouphènes apparaît conforme aux séquelles et au barème indicatif d’invalidité.
Au titre de l’incidence professionnelle, la caisse sollicite la prise en compte de cette dernière dans le calcul du taux dès lors que l’assuré a bénéficié d’un aménagement de poste dans les suites de l’accident.
Elle base son argumentation sur le rapport rendu par M. [Z], expert désigné par le tribunal, qui note que « M. [K] [E] ayant bénéficié d’un poste aménagé au décours de l’accident, il y a lieu de considérer un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ».
Toutefois, outre le fait qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’incidence professionnelle, il reste que dans tous les cas il n’est produit aucun avis d’inaptitude ni lettre de licenciement, ni aucun autre élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail en cause.
La caisse, ne pouvant se baser sur les seules informations apportées par l’expert sur ce point, il ne saurait être fait droit à sa demande de production d’éléments concernant l’éventuel aménagement de poste de l’assuré.
Eu égard à ce qui précède, la cour estime que les éléments produits ne permettant pas de remettre utilement en cause les observations faites par l’expert désigné par les premiers juges, l’expertise n’ayant en outre pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et la cour étant, en tout état de cause suffisamment informée, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une consultation médicale.
La demande formée en ce sens par la CPAM de la Côte d’Opale sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes subséquentes à cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige commande de confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par la société [5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de consultation médicale,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens d’appel,
Rejette la demande formée par la société [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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