Confirmation 16 novembre 2022
Cassation 7 novembre 2024
Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 24/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2024, N° 20/0025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de M. [ J ] |
Texte intégral
N° RG 24/09242 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBM7
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond
du 12 décembre 2019
RG : 14/13212
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 16 novembre2022
RG 20/0025
Cour de Cassation
Civ2 du 07 Novembre 2024
Pourvoi K23/10.612
Arrêt 1018 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de M. [J]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
CONTRE :
M. [B] [R]
né le 14 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Mme [I] [G]
née le 21 Janvier 1987 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
M. [Y] [J] exerçant sous le nom commercial [J] CREATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2012, M. [B] [R] et Mme [I] [G] ont acquis une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 7] (69), comprenant une partie destinée à la location.
Ils ont confié à un maître d''uvre, M. [Y] [J] (l’assuré), la réalisation de travaux de rénovation de la maison.
Se plaignant d’un retard de livraison et de diverses malfaçons, M. [R] et Mme [G], après une mesure d’expertise judiciaire, ont, par acte du 10 octobre 2014, assigné l’assuré et la société MAAF assurances (l’assureur), garantissant sa responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir leur condamnation à réparer leur préjudice de jouissance ainsi qu’à prendre en charge le coût des travaux de reprise et les pénalités de retard.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné l’assuré à payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 580 euros au titre du coût des travaux de reprise de la faïence et du thermostat de chauffage,
— condamné l’assuré et l’assureur à payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 6.185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise,
— condamné l’assuré et l’assureur à payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 1.379 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné l’assuré et l’assureur à payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre du trouble de jouissance,
— rejeté la demande de M. [R] et Mme [G] fondée sur le défaut d’information,
— rejeté la demande reconventionnelle de l’assuré en paiement de travaux supplémentaires,
— condamné l’assuré et l’assureur à payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assuré et l’assureur aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exclusion des condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 2 janvier 2020, l’assureur a interjeté appel.
Par un arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— débouté l’assureur de son appel principal et l’assuré, M. [R] et Mme [G] de leurs appels incident respectifs,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— laissé l’assureur, l’assuré, M. [R] et Mme [G] le montant de leurs frais irrépétibles d’appel et de leurs dépens d’appel,
En conséquence,
— débouté l’assureur, l’assuré, M. [R] et Mme [G] de leurs demandes accessoires respectives.
L’assureur a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en tant qu’il a condamné l’assureur à payer à M. [R] et Mme [G] les sommes de 6.185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise, 1.379 euros au titre des pénalités de retard et 1.500 euros au titre du trouble de jouissance, et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’assureur, l’arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée,
— condamné M. [R], Mme [G] et l’assuré aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine du 5 décembre 2024, l’assureur a saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2025, la société MAAF assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à :
— payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 6.185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise,
— payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 1.379 euros au titre des pénalités de retard,
— payer à M. [R] et Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre du trouble de jouissance,
— aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— rejeter en conséquence les demandes contre elle,
— condamner par contre M. [R] et Mme [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance ainsi que de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les réclamations formulées par M. [R] et Mme [G] sont totalement excessives et injustifiées, et ne sauraient en toute hypothèse excéder les sommes retenues par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par M. [R] et Mme [G], ou à tout le moins les réduire dans de très larges proportions, de la même manière que l’a fait le juge de première instance,
— condamner par contre M. [R] et Mme [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance ainsi que de la présente instance.
M. [B] [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 16 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [I] [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 16 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [J] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 19 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie de l’assureur
L’assureur fait notamment valoir que:
— les travaux de carrelage et de chauffage commandés par M [R] et Mme [G] à M. [J] ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite par ce dernier, de sorte que les désordres survenus à l’occasion de ces activités ne sont pas assurés,
— les demandes liées aux travaux de reprise de ces deux activités doivent être rejetées,
— la garantie décennale et la responsabilité multirisque professionnelle prévues dans le contrat ne sont pas mobilisables en l’espèce,
— il n’y a pas eu de réception et les désordres ne sont pas de nature décennale,
— le litige ne s’inscrit pas dans le champ de la responsabilité décennale mais relève de la responsabilité contractuelle avant réception, ainsi que l’a relevé le juge de première instance,
— la responsabilité civile professionnelle n’est pas non plus mobilisable puisqu’elle n’a pas vocation à intervenir au titre de dommages affectant les prestations et les travaux réalisés par l’assuré,
— les demandes concernent la reprise des travaux de M. [J] affectés de malfaçons et non-conformités, de sorte que ni les dommages matériels ni les dommages immatériels subséquents ne sont couverts,
— de la même manière, le préjudice de jouissance n’est pas garanti puisqu’il ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales qui le définissent,
— la responsabilité contractuelle de M. [J] n’est pas couverte,
— les conditions générales dont il a déclaré avoir pris connaissance en signant les conditions particulières multirisque professionnelle lui sont opposables.
Réponse de la cour
Selon les conditions générales de l’assurance « Multipro », couvrant la responsabilité civile professionnelle de M. [J], dont ce dernier a reconnu avoir pris connaissance en signant les conditions particulières d’assurance multirisque professionnelle, l’assureur garantit (page 22 de la police) « (…) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception des travaux ou livraison de vos produits. »
Sont en outre expressément exclus de la garantie, page 25 9°, « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard. »
Enfin, la police, page 4, définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. »
En l’espèce, M. [R] et Mme [G] sollicitent la garantie de l’assureur de leur maître d’oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à hauteur de la somme de 13.330,07 euros au titre de la reprise des désordres, 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information, 3.726,70 euros au titre des pénalités de retard et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Néanmoins, il résulte des stipulations précitées de la police qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages affectant les travaux et prestations réalisés par l’assuré, tels que la reprise des travaux comportant des désordres ou mal façons, ainsi qu’il est sollicité en l’espèce.
Par voie de conséquence, les dommages matériels, tels que les travaux de reprise, comme les dommages immatériels subséquents, tels que les pénalités de retard et dommages-intérêts, ne sont pas couverts, ainsi qu’il est rappelé à l’article 2 des conditions générales.
Il en est de même du préjudice de jouissance, qui ne constitue pas un préjudice pécuniaire, ainsi qu’il est défini en page 4 de la police.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [R] et Mme [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur et condamne M. [R] et Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [R] et Mme [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes en paiement dirigées à l’encontre la société MAAF assurances,
Condamne in solidum M. [R] et Mme [G] à payer à la société MAAF assurances, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [R] et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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