Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/09063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 juin 2023, N° 19/02611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/225
Rôle N° RG 23/09063 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSZN
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
S.A.S. [2]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
URSSAF PACA
Me Yoan BESSONNAT, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02611.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [H] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yoan BESSONNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yoan BESSONNAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société SAS [2] [ la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 3 août 2018 comportant 10 chefs de redressement pour un montant de 79 572 euros outre 5 317 euros de majorations pour absence de mise en conformité.
Après échanges d’observations, l’inspecteur du recouvrement a annulé les chefs de redressement n°1, n°2 et n°10 et maintenu l’intégralité des autres chefs.
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 15 mars 2019 d’un montant total de 83 492 euros, dont 71 044 euros au titre des cotisations, 5 317 euros de majorations de redressement et 7131 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable portant sur ses contestations des chefs de redressement n° 3, 4, 7, 8 et 9, la cotisante a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, par requête adressée le 28 juin 2019.
Dans sa décision du 17/06/2020, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°8 et maintenu les autres.
Par décision du 6/06/2023, le tribunal a :
Considéré comme non fondés les chefs de redressement n°3, n°4 et n°7 ;
considéré comme fondé le chef de redressement n° 9,
condamné la société [2] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 14 062 ' de cotisations outre les majorations de retard à recalculer au titre de la mise en demeure du 15 mars 2019 ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société [2] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 5 juillet 2023, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions d’appelante en réplique déposées le 2 avril 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a annulé les points de redressement n° 3, 4 et 7 ,
confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le point n° 9 justifié,
en conséquence, condamner la société [2] à lui payer la somme de 25 726 ', soit 22 132 ' de cotisations et 3594 ' de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 15 mars 2019,
condamner la société [2] à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°3, 4 et 7,
infirmer le jugement en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n°9, l’a déboutée de sa demande d’article 700 et l’a condamnée aux dépens,
en conséquence, annuler le redressement de tous ces chefs,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans sa rédaction applicable, l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
sur le chef de redressement n°3 : comité d’entreprise
L’URSSAF expose , que la cotisante a utilisé une partie de son budget de fonctionnement pour financer les bons d’achat au titre des années 2015 et 2017 ; qu’aucune délibération présentée lors du contrôle ne fait état d’une régularisation ultérieure alors que le budget de fonctionnement est légalement fixé à 0,2 % de la masse salariale brute.
Elle soutient, que le respect de la nature sociale et culturelle de la dépense ne saurait à elle seule justifier de l’exonération sans avoir procédé à l’étude de l’ensemble des conditions ; que les bons d’achat ayant été financés par le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, il ne peut être déduit que l’attribution de ces derniers est en relation avec un des événements prévus par la dérogation c’est-à-dire liée aux activités sociales et culturelles et devant être financé par le budget des 'uvres sociales.
La cotisante réplique, que les inspecteurs du recouvrement sont légalement compétents pour contrôler les dispositions du code de la sécurité sociale et non celle relative à la législation du travail ; qu’en droit de la sécurité sociale, ce n’est pas l’origine des sommes mais leur utilisation qui permet de déterminer si elle relève ou non des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise et si, ce faisant, elles peuvent être exonérées socialement.
Elle soutient, que les sommes en question ont servi à acquérir et à offrir aux salariés des bons d’achat dans des conditions conformes aux principes édictés par l’administration ;
sur ce,
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et enfin les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour les avantages acquis aux salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise, et pour des événements spécifiques (fêtes, rentrée scolaire etc..).
Une tolérance administrative s’interprète strictement.
En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que le comité d’entreprise avait utilisé son budget de fonctionnement à hauteur de 3500 euros pour financer des 'uvres sociales et culturelles.
La cour constate que cette constatation n’est pas contestée par la cotisante et que l’URSSAF ne remet pas en cause l’utilisation à des fins sociales et culturelles de cette somme.
Le comité d’entreprise de la cotisante bénéficie des recettes suivantes :
budget de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale
budget des 'uvres sociales : 0,35 % de la masse salariale.
La subvention de fonctionnement a été créée par la loi du 28 octobre 2002, pour 'permettre le fonctionnement du comité d’entreprise dans ses attributions économiques et professionnelles'. (lettre min.trav.no53 du 15 janvier 1986). Les comités d’entreprise disposaient déjà, à ce moment là, de la subvention pour les 'uvres sociales et culturelles, à laquelle elle s’ajoute. La subvention de fonctionnement a donc un objet clairement distinct de celui des 'uvres sociales et culturelles: elle vise à rendre le comité d’entreprise autonome dans la prise en charge des frais nécessaires à son fonctionnement.
Si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques Cass soc, 27/03/2012, 11-10.825).
Le budget de fonctionnement permet donc au Comité d’entreprise de couvrir ses dépenses administratives et lui garantit une autonomie financière relative à ses attributions économiques. Si ce budget a tendance à s’accumuler et qu’il dépasse le montant dont le comité a besoin pour le fonctionnement des besoins internes, il peut le reporter d’une année sur l’autre pour prévoir des dépenses plus importantes dans le futur. Il n’est pas possible d’envisager de l’employer pour financer des activités sociales et culturelles car cela est strictement interdit.
En ce qui concerne les dépenses administratives, elles comprennent notamment les fournitures de bureau, les frais de communications téléphoniques et les frais d’abonnement à internet. Ce budget inclut aussi les frais de financement de la formation des membres du Comité d’entreprise, la rémunération des experts libres comme les experts comptables, les frais de déplacement des membres du Comité et le recours aux prestataires de service
Contrairement au budget de fonctionnement, le budget des activités sociales et culturelles ne représente pas une obligation légale envers l’employeur, raison pour laquelle il est strictement interdit de mélanger les deux. En effet, il n’existe pas de montant minimum fixé par la loi et certains Comités d’entreprise n’en disposent pas.
Ce budget est généralement destiné à financer les activités sociales et culturelles des employés comme les loisirs et le sport, les institutions sociales de prévoyance comme la retraite et la mutuelle, l’amélioration des conditions de vie des employés dans l’entreprise pour leur confort et leur bien-être et la promotion du service de santé au travail.
Il est totalement inopérant de prétendre, que l’inspecteur du recouvrement ne devrait pas veiller au respect de ces textes et principes, bases légales du fonctionnement du comité d’entreprise et qui conditionnent nécessairement l’appréciation des mesures d’exonération des cotisations sociales. En l’espèce, les sommes utilisées pour les 'uvres sociales mais à partir du budget de fonctionnement du comité d’entreprise sont justement considérées par l’URSSAF comme un avantage supplémentaire lié au contrat de travail du salarié bénéficiaire.
C’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de ces sommes et le redressement est fondé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur le chef de redressement n°4 afférent aux frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' absence du salarié
L’URSSAF soutient, que la jurisprudence impose une double condition pour entrer dans le champs de la déduction forfaitaire spécifique : appartenir à l’une des professions listées et exposer des frais lors de l’activité professionnelle ; qu’en conséquence, lorsque le salarié est absent tout le mois, il n’expose plus de frais supplémentaires au titre de son activité professionnelle et les conditions d’abattement ne sont plus réunies ; que la doctrine administrative a toujours posé le principe selon lequel le bénéfice d’une déduction supplémentaire est subordonné à l’exercice effectif de la profession ;
Elle réplique, que si l’option de l’employeur présente un caractère annuel pour l’application de la DFS, cependant l’abattement est opéré mensuellement lors de chaque paye ; que c’est donc bien mensuellement qu’il convient de vérifier si le salarié a bien engagé des frais supplémentaires au cours de la période de travail concernée.
Elle rappelle, qu’à défaut d’accord collectif ou de représentants du personnel, l’employeur doit recueillir l’accord des salariés concernés, qui sont ainsi obligatoirement informés des conséquences de la DFS en matière de droit à la sécurité sociale, à pôle emploi et à la retraite ; que le coupon-réponse du salarié précise qu’après avoir pris connaissance des conséquences de cette option en matière d’indemnités journalières de sécurité sociale, il décide d’accepter ou non l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Elle fait valoir, que la seule production de bulletins de paie des années vérifiées lors du précédent contrôle est insuffisante pour retenir l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF ; qu’il n’est pas démontré que l’inspecteur du recouvrement en charge du précédent contrôle a étudié ce point de législation particulier et s’est prononcé en toute connaissance de cause ; que les conditions d’une acceptation tacite telle que prévue par l’article R. 243- 59 ne sont pas réunies en l’espèce.
La société argue, que les frais liés à l’exercice normal de l’activité sont récurrents même dans l’hypothèse de l’absence du salarié comme par exemple les frais de garde d’enfants, les frais d’entretien des vêtements, les frais d’entretien du véhicule utilisé etc.
Elle rappelle, que la DFS est optionnelle et que son caractère est annuel et que dès lors il ne peut être procédé à une minoration de la déduction en fonction des absences du salarié ; que l’URSSAF déduit du rythme mensuel de la paye une condition totalement étrangère à l’application de ce forfait annuel ; que de surcroît la doctrine de l’URSSAF est préjudiciable aux salariés absents qui cumulent des indemnités journalières de sécurité sociale réduites du fait de l’application de la DFS lorsqu’ils sont présents et la remise en cause de celle-ci sur la rémunération maintenue.
Enfin, elle soutient que la pratique qui lui est aujourd’hui reprochée était déjà appliquée lors des précédents contrôles au cours desquels l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et qu’elle ne peut donc revenir sur cette acceptation tacite ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans l’entreprise, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’URSSAF ; que la lettre d’observations du 29 octobre 2013 indique clairement que l’URSSAF a consulté les livres et fiches de paye sur lesquels il était déjà mentionné des salariés absents pour des mois entiers ; que les dispositions législatives n’ont pas évolué depuis les contrôles précédents en 2011 et 2012;
sur ce,
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise en son article 1er que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 du dit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte donc de ces dispositions que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l’activité professionnelle du salarié, et que permettant de bénéficier d’une dérogation au principe général d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des rémunérations posé par l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ses conditions d’application sont d’interprétation stricte.
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que les salariés de la cotisante entrent dans le champ d’application de la DFS, l’organisme social fondant le redressement sur le fait que les conditions d’applications ne sont pas réunies lors de l’absence du salarié, qui n’exposerait plus de frais professionnels.
— existence d’un accord tacite
L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2007-546 en date du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée.
La lettre d’observations du 3 août 2018 s’est basé sur l’étude pour ce chef de redressement n°4 des bulletins de salaire et des fiches individuelles pour les années 2015, 2016 et 2017 de plusieurs salariés nominativement cités avec la précision de leurs absences. Dans la liste des documents consultés est précisé dans la rubrique livre et fiches de paye « les rapports général et spécial du commissaire aux comptes ».
La lettre d’observations du 29 octobre 2013 a comporté deux chefs de redressement :
chef n°1 : pourboires versés aux salariés, reposant sur les constatations réalisées au sein du casino ;
chef n°2 : avantage en nature nourriture : salariés [4], reposant sur les constatations que les salariés présents dans l’entreprise à l’heure des repas ne bénéficient pas d’avantage en nature nourriture.
Sur la liste des documents consultés figure dans la rubrique livre et fiches de paye, « les pièces justificatives de frais de déplacements ».
Si effectivement, la cotisante justifie par la production de bulletins de paye correspondant à la période contrôlée antérieure, que la pratique de la DFS était similaire à celle faisant l’objet du présent redressement, cependant, il ne résulte pas de la lettre d’observations du 29 octobre 2013, que le contrôle ait porté sur cette pratique, rien n’établissant que les fiches de paye individuelles aient été analysées sous cet angle, le redressement ayant reposé sur les constatations faites lors du contrôle dans les locaux du casino et par référence à un précédent contrôle validé par un jugement du TASS du 21 décembre 2012 sur ces deux mêmes points. Dès lors, la simple référence à la pratique antérieure et au silence gardé par l’URSSAF ne saurait établir qu’une décision implicite valant accord ait été prise en toute connaissance de cause.
Il en résulte que la cotisante ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF et que ce moyen est inopérant ;
— frais professionnels exposés par le salarié malgré son absence
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les exonérations de cotisations sont d’interprétation stricte, y compris lorsqu’elles procèdent d’une tolérance administrative (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n°09-14.364, Bull. 2010, II, n°132).
L’URSSAF fonde son raisonnement pour opérer le redressement sur deux arrêts de la cour de cassation du 14 février 2013 (civ 2ème 11-27.032 ) et 19 janvier 2017 (Civ 2ème 16-10782) concernant des entreprises de transport.
Ces décisions posent le principe, que la DFS ne peut s’appliquer que si le salarié expose des frais professionnels, peu importe que l’activité générale de son entreprise soit visée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
C’est dans ces termes que statue la Cour de cassation en 2013 « la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité » en distinguant les chauffeurs effectuant du transport urbain(sans frais professionnels) et ceux effectuant du transport inter urbain ; puis en 2017 : « les chauffeurs concernés effectuaient des livraisons limitées à l’agglomération grenobloise ou dijonnaise, la cour d’appel, faisant ainsi ressortir que ces derniers n’effectuaient que des déplacements limités sans devoir exposer de frais de repas ou d’hébergement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » pour exclure l’application de la DFS;
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas que les salariés concernés entrent bien dans le champs d’application de la DFS de part leur activité et notamment l’obligation de présence dans les salles de jeux prévu par l’arrêté du 14 mai 2007 relatif aux modalités d’administration et de fonctionnement des casinos, mais relève que pendant les périodes d’absence, les salariés ne sont pas exposés à des frais inhérents à leur profession, les frais de garde d’enfant ou d’entretien de véhicule personnel n’entrant pas dans cette catégorie.
Il importe peu que le choix optionnel pour l’application de la DFS soit annuel, du moment où cette déduction s’opère mensuellement comme tout calcul de frais professionnels, repas, hébergement ou indemnités kilométriques.
De même, il ne saurait être excipé qu’une telle exclusion serait préjudiciable au salarié, du moment où son accord est nécessaire en l’absence de convention collective ou de délégués du personnel dans le cadre d’une procédure très stricte d’information sur ses droits.
Ce moyen est également inopérant.
L’URSSAF qui a constaté pour plusieurs salariés repris nominativement dans la lettre d’observations que la DFS avait été appliquée alors qu’ils étaient absents de leur travail et qu’ils n’exposaient plus de frais professionnels et réintégré les sommes exclues dans l’assiette des cotisations, a fait une exacte application des textes.
En conséquence, le redressement opéré au titre du chef n°4 est fondé et le jugement sera infirmé de ce chef.
sur le chef de redressement n°7 : pourboire personnel M. A.S
L’URSSAF expose, que ce motif déjà contesté par l’employeur lors du dernier contrôle, a été confirmé par le jugement du Tass du 17 mai 2017 ; que les pourboires donnés par les clients des machines à sous ne font toujours pas l’objet d’une déclaration bien que centralisés par l’employeur ou ses représentants et répartis mensuellement entre certains salariés désignés par ce dernier qui leur fixe un montant individuel ; que la cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2013 ( n°11-27.443) et au visa des articles L. 242 -1 du code de la sécurité sociale et L. 3244 -1 du code du travail , a confirmé que le personnel affecté au service des machines à sous et au bar, en contact avec la clientèle, doit être bénéficiaire de la répartition des pourboires;
L’URSSAF soutient, que les pourboires ne peuvent être répartis directement par les salariés bénéficiaires, qu’en présence d’un accord entre l’employeur et ses salariés et que lorsque le montant total des pourboires et les modalités de la répartition sont contresignés chaque jour sur un registre, l’encaissement direct par le salarié étant prohibé par la réglementation spécifique dans les jeux de casino ; que le directeur responsable du casino est d’ailleurs tenu de transmettre au ministre de l’intérieur dans les 8 jours qui suivent la clôture de la saison, l’état de répartition des pourboires ;
Elle argue, que le cahier de répartition des pourboires n’a pas été communiqué par l’employeur alors que l’exploitation de la comptabilité et les réponses apportées ont permis à l’inspecteur du recouvrement de constater que les salariés avaient perçu des pourboires non soumis à cotisations ; que pour établir la fixation forfaitaire de l’assiette, l’inspecteur du recouvrement s’est basé sur la somme identique à celle redressée lors du dernier contrôle en concédant un rabais de 20 % après avoir noté une diminution des pourboires perçus au sein de la salle de jeux traditionnels, au titre des 2 derniers exercices ; que l’exception au principe d’assujettissement des pourboires prévus par l’article 2 de l’arrêté du 28 mars 1956 n’est pas applicable aux personnels des casinos, ces derniers étant tenus de l’obligation de suivi de la répartition des pourboires versés dans leur établissement ;
La cotisante soutient, que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence de pourboires qui seraient centralisés et répartis par l’employeur, alors que dans le cadre du contrôle l’inspecteur du recouvrement n’a pas interrogé les salariés du casino et que ce dernier n’emploie plus de chef caissier depuis novembre 2012 ; que l’URSSAF n’a pas davantage constaté l’octroi de pourboires aux catégories de personnel concerné ; que l’organisme procède à une interprétation erronée des dispositions régissant les pourboires en droit du travail selon la réglementation des jeux et alors que les inspecteurs de l’URSSAF sont légalement compétents pour contrôler uniquement les dispositions du code de la sécurité sociale ;
Elle argue, que le code du travail réglemente principalement les pourboires transitant par l’employeur tout en confirmant que les pourboires peuvent également être perçus directement par les salariés sans que l’employeur puisse alors intervenir ; que l’employeur n’a l’obligation de reverser intégralement au personnel en contact avec la clientèle que tous les pourboires transitant par lui ; que l’article L. 3251 ' 4 du code du travail prohibe toute intervention de l’employeur sur les sommes perçues à titre de pourboires directement par les salariés.
Elle expose, qu’il résulte des dispositions conventionnelles et d’une pratique constante que seuls les pourboires recueillis au sein des salles de jeux traditionnels sont centralisés par l’employeur ce qui est repris par l’article 32 de la convention collective nationale des casinos ; que de surcroît l’article 18 de l’arrêté du 23 décembre 1959 se limite aux seuls employés des salles de jeux traditionnels, les machines à sous n’ayant été autorisées en France qu’en 1987 ; qu’elle respecte l’état de répartition des pourboires pour les seuls employés des salles de jeux, sans qu’aucune autorité compétente ne lui est demandée de procéder ainsi pour les employés des machines à sous ;
Elle rappelle, que lorsque le salarié perçoit directement les pourboires, il lui appartient de prendre l’initiative de verser sa contribution salariale entre les mains de l’employeur qui doit ensuite la déclarer et la verser à l’URSSAF compétente ; qu’elle n’a pas à cotiser sur des pourboires qu’elle ne connaît pas ; que contrairement à l’affirmation de l’URSSAF, l’article 2 paragraphe 1 de l’arrêté du 28 mars 1956 lui est bien applicable, qui prévoit que « le pourboire à la poche conserve un caractère de libéralité et n’est pas prise en compte pour déterminer la base de calcul des cotisations » ;
Enfin, elle indique que l’URSSAF n’est pas fondée à recourir à la taxation forfaitaire dès lors que la fiabilité de la comptabilité du casino est attestée par les rapports du commissaire aux comptes et qu’elle a permis à l’ inspecteur de l’URSSAF d’accéder à l’intégralité des documents comptables qu’il établit et qui sont tenus sous sa responsabilité ; qu’elle ne peut fournir les documents réclamés puisqu’elle ne centralise pas les pourboires perçus par les autres personnels que ceux affectés aux tables de jeux traditionnels et qu’elle n’établit pas de registre
sur ce,
L’article L. 3244-1 du code du travail dispose, que dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutées aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisés par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Aux termes de l’article R. 3244-1 du même code, l’employeur est tenu de justifier de l’encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l’article L. 3244-1.
En application de l’article 18 du décret 59- 1489 du 23 décembre 1959 modifié, les employés des salles de jeux ne sont pas autorisés à accepter des pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu’en vertu d’une simple tolérance, toujours révocable en cas d’abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par-devers lui en tout ou partie. Ils doivent être comptabilisés chaque jour dans un registre modèle n°6…..
'. Un compte « pourboires » doit être ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés.
En application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que la règle posée par l’article L. 3244-1 du code du travail est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé ni par le contrat de travail ni par un accord collectif.
Appelée à se prononcer sur la portée de ces dispositions, la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé leur application à l’ensemble des salariés sans distinction, dès lors que leur activité s’exerçait en contact avec la clientèle (Soc., 20 février 1997, no 94-20.247). Cette interprétation des termes de l’article L. 3244-1 du code du travail reçoit application en ce qui concerne les casinos et établissements de jeux. Le régime des pourboires fait l’objet, par ailleurs, de dispositions réglementaires spécifiques au sein des casinos et établissements de jeux, qui ont précisément pour objet, pour des raisons qui procèdent de la prévention des fraudes, d’interdire en principe aux salariés des établissements d’accepter les pourboires qui leur sont versés directement par les clients. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire et comptabilisés chaque jour, leur répartition entre l’ensemble des salariés intéressés intervenant ensuite selon les modalités
déterminées entre l’employeur et les salariés. Les sommes doivent être intégrés ensuite, selon la règle habituelle, dans l’assiette des cotisations.
La cour de cassation s’est en conséquence prononcée dans les termes suivants :
— «attendu que, pour annuler le redressement litigieux, l’arrêt retient qu’il ne résulte d’aucun des textes réglementant la matière que les pourboires attribués au personnel des machines à sous ou à ceux du bar sont soumis à la réglementation spécifique applicable aux salles de jeux .
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les personnels affectés au service des machines à sous et au bar étaient en contact avec la clientèle, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ( cass, civ 2ème 24/01/2013 n°11-27.443).
— « attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X » en paiement d’un rappel de pourboires, la cour d’appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 147-1 du Code du travail, a dit que les pourboires devaient être intégralement versés aux employés assurant le service des jeux à l’exception de ceux assurant les services périphériques et que devaient être écartés de la répartition, les employés de vestiaires, les voituriers-portiers, le chef du personnel des jeux ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que les pourboires doivent être versés à l’ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (cass soc 4/02/2023, n°01-44.297) ;
D’autre part et contrairement aux écritures de la cotisante, la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 n’a pas limité l’obligation de suivi de la répartition des pourboires au seul personnel des jeux traditionnels, visant indifféremment le personnel des salariés des salles de jeux traditionnels ou non et en toute hypothèse elle ne saurait contrevenir aux dispositions d’ordre public du code du travail pré citées.
En l’espèce et contrairement aux allégations de la cotisante, l’inspecteur du recouvrement a visé comme textes applicables dans la lettre d’observations :les articles L. 3244-1 et R. 3244-1 du code du travail, les articles L. 242-1, R. 242-1, L. 136-1et 2 du code de la sécurité sociale, l’article 14 de l’ordonnance n° 96- 50 du 24 janvier 1996, le décret 59- 1489 du 23 décembre 1959 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2014.
L’inspecteur du recouvrement constate, que « l’exploitation de la comptabilité et les réponses apportées par les interlocuteurs lors du contrôle permettent d’établir que les salariés de la société ont perçu des pourboires durant les années 2015, 2016 et 2017 mais que seules les sommes données aux salariés des tables de jeux traditionnels font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ». Il précise que le cahier de répartition des pourboires n’a pas été communiqué.
Les énonciations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire et la cotisante ne verse pas d’éléments probants, les attestations de M . [X] (directeur département machines à sous), M.[K] même fonction et de M. [S] (sous directeur) indiquant ne pas avoir été interrogés sur les pourboires et leur répartition étant inopérantes à contredire les constations de l’inspecteur et ce d’autant, qu’il n’est pas contesté par la cotisante qu’elle a tenu un « État de répartition des pourboires » mais seulement en ce qui concerne les salariés des tables de jeux traditionnels comme l’attestent les pièces produites aux débats.
S’il n’a pas été constaté, comme lors du précédent contrôle, l’existence d’une boite déposée dans l’enceinte de la salle de jeux, il n’en demeure pas moins, que l’existence des pourboires est établie par les constatations de l’inspecteur confirmées par les États de répartition produits et qu’ils n’ont pas été répartis entre tous les personnels en contact avec le public et notamment les salariés de la salle des machines à sous .
En conséquence, et alors que le cahier de répartition des pourboires entre tous les personnels en contact avec la clientèle n’a pas été communiqué à l’inspecteur, ce dernier a légitimement procédé à une taxation forfaitaire dont le mode de calcul a été détaillé et explicité dans la lettre d’observations en ces termes : « le directeur a mis à notre disposition les états statistiques de la société des tables de jeux traditionnels. Ces états statistiques détaillant par année le montant des Drop, des Win et des pourboires encaissés par les personnels affectés aux jeux traditionnels permet de constater une baisse dans la perception des pourboires. Cette baisse entre les 2 derniers exercices est évaluée en moyenne à 22 % .
Il sera donc pris, par rapport à la somme retenue lors du dernier redressement est confirmé par le jugement du tasse du 17 mai 2017,1 montant diminué de 20 % soit:
50 ' (précédent montant) -20 % = 40 ' de pourboires par mois et par caissier MAS ».
La cotisante a été donc pleinement informée du mode de calcul utilisé pour calculer les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations au titre des pourboires des salariés affectés aux machines à sous.
La cour relève qu’il s’agit du 3ème contrôle donnant lieu à un redressement de ce chef de la cotisante, la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 22 mars 2019 ayant confirmé le redressement de ce chef suite à une mise en demeure du 3 mars 2014.
En conséquence, il y a lieu de considérer le redressement n°7 comme justifier et d’infirmer le jugement de ce chef.
sur le chef de redressement n°9 : artistes du spectacle : déclarations et paiement des cotisations en cas d’emploi occasionnel ;
L’URSSAF expose, que l’inspecteur du recouvrement a relevé en comptabilité, des sommes versées à plusieurs artistes alors que ces derniers n’étaient ni immatriculés au registre du commerce et des sociétés ni auprès d’un organisme obligatoire de protection sociale ; qu’il revenait donc à la cotisante ayant fait appel à leurs services de procéder à leur déclaration ; que les artistes du spectacle sont assujettis de droit et qu’il n’est nul besoin de caractériser l’existence d’un lien de subordination ; qu’enfin la cotisante ne conteste nullement les éléments recueillis par l’inspecteur du recouvrement à savoir le défaut d’immatriculation des artistes recrutés.
La cotisante soutient que seule la démonstration de l’existence d’un lien de subordination permet à l’URSSAF de réintégrer dans l’assiette des cotisations des sommes versées à des tiers, qu’elle considère comme salariés ; qu’en l’espèce les artistes du spectacle ont effectué leurs prestations en toute indépendance et que leurs interventions sont en nombre limité au cours de la période contrôlée; qu’en conséquence et dès lors qu’ils sont indépendants, il leur appartient de déclarer leur rémunération et de cotiser sur cette dernière;
Sur ce,
En application de l’article L.311-3 15° du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : '.
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
En application de l’article L7121-3 du code du travail (version en vigueur du 1 mai 2008 au 1er janvier 2023), tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En application de l’article L7121-4 du même code (version en vigueur depuis le 1er mai 2008), la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
En application de l’article L.7122-22 du code du travail, les discothèques et les casinos ne relèvent pas du guichet unique (GUSO) et l’employeur doit donc procéder à leur déclaration.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les artistes dont il reprend la liste nominative ont été rémunérés alors qu’ils ne sont immatriculés ni au RCS ni à l’Urssaf/RSI et que les sommes ainsi versées n’ont pas fait l’objet de cotisations de la part de la cotisante.
D’autre part, la société n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption édictée par les textes ou à l’exonérer de son obligation d’affiliation des dits artistes, d’où il suit que ce chef de redressement est fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
A la lecture de la lettre d’observations :
Le chef de redressement n°3 s’élève à la somme de 1804 euros de cotisations
Le chef de redressement n°4 s’élève à la somme de 2009 euros de cotisations
Le chef de redressement n°7 s’élève à la somme de 3872 euros de cotisations
La cotisante sera en conséquence condamnée à payer à l’URSS la somme de 7 685 euros au titre de ces trois chefs de redressement.
L’URSSAF devra procéder au re calcul de l’ensemble des majorations de retard dues .
La société SAS [2] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’azur les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [2] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a considéré le chef de redressement n°9 fondé pour son entier montant et condamné la société [2] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 14 062 ' de cotisations outre les majorations de retard à recalculer au titre de la mise en demeure du 15 mars 2019 ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Déclare les chefs de redressement n°3, n°4 et n°7 fondés en leur principe et leur montant,
Condamne la société SAS [2] à payer au titre de ces trois chefs de redressement la somme totale de 7685 euros de cotisations et dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
Déboute la société SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS [2] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’azur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [2] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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