Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT, SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 64/2026
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCYE
EV/KM
Décision déférée du 12 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-25-0006)
[K]
[V] [B]
[N] [X] épouse [B]
C/
[1]
[2]
[3]
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[4]
[Localité 2] CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
CA CONSUMER FINANCE
[5] [Localité 3]
[Adresse 1]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [N] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMES
[1]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[2]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[3]
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[4]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[6] CHEZ [7] SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[9]
Chez [10] [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 13] [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [B] et Mme [N] [X] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 août 2024.
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 1080 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 43 mois au taux maximum de 0 %.
Les époux [B] ont contesté les mesures.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la mensualité de remboursement à 425,84 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois au taux de 0,00%,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juin 2025, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Les débiteurs ont comparu et sollicité un effacement total de leurs dettes, expliquant avoir trois enfants à charge.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La société [12], [13] et la [14] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débiteurs revendiquent l’effacement de leurs dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de ce qu’ils doivent assumer la charge de trois enfants.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
À l’audience, les débiteurs ont reconnu n’avoir effectué aucun versement, considérant n’avoir aucune capacité contributive, malgré l’exécution provisoire de la décision déférée qui impose le respect de la décision jusqu’à ce qu’il soit statué en appel. Il n’y a cependant pas lieu de retenir leur mauvaise foi pouvant entraîner la déchéance de la mesure pour ce seul motif.
En l’espèce, pour retenir une capacité contributive de 1080 €, la commission de surendettement a considéré que les ressources des débiteurs s’élevaient à 4281 € et leurs charges à 3201 €. La commission de surendettement a rappelé qu’au regard des barèmes applicables la quotité saisissable des salaires en cas de saisie des rémunérations était de 2204,44 €.
Le premier juge a retenu une capacité contributive de 425,84 €, retenant que les ressources des débiteurs s’élevaient à 4281 € et leurs charges à 3855,16 €. Il a établi un nouveau plan de désendettement sur 16 paliers avec application pour chaque dette d’un taux d’intérêt réduit à 0 %.
En cause d’appel, les défendeurs ont produit leurs fiches de paie pour le mois de décembre 2025 de laquelle il résulte qu’ils ont respectivement perçu un montant net imposable pour l’année 23'275,03 et 28'608,44 €, soit 1939,58 et 2384,03 € par mois représentant un total cumulé de 4323,61 €, supérieur à celui retenu par le premier juge et par la commission de surendettement, sans qu’ils justifient une augmentation de leurs charges, pouvant justifier un effacement de leurs dettes ainsi qu’ils le sollicitent.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
*******
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