Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 20/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00647 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC7L.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00205
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20/031
INTIMEE :
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée en date du 23 novembre 2018, la [8] a informé Mme [G] [N], infirmière libérale, d’un constat d’anomalies sur les facturations à la suite d’un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018.
Après échanges contradictoires et production de certains justificatifs par Mme [N], la [8] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 un indu de 44'074,01 euros.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 mars 2020.
Par courrier recommandé posté le 26 mai 2020, Mme [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social a :
— débouté Mme [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [G] [N] à payer à la [8] la somme de 44 074,01 euros au titre de l’indu résultant du contrôle de son activité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018 ;
— condamné Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2022, Mme [G] [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Par arrêt en date du 25 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le respect par l’appelante du délai d’appel.
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [G] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire mal fondée la réclamation d’un indu par la caisse pour un montant de 39'997,76 euros ;
— l’annuler ;
— dire mal fondée la réclamation d’un indu par la caisse pour les chefs I, III, V, VI et VIII;
— lui donner acte qu’elle reconnaît un indu de 4 076,25 euros ;
— dire qu’elle sera autorisée à établir une facturation conforme des soins dispensés à l’assurée [X] [M] ;
— condamner la [8] aux dépens éventuels.
Au soutien de ses intérêts, Mme [G] [N] fait valoir que s’agissant de l’indu de 37'504,97 euros, la procédure de transmission des justificatifs a été réformée compte tenu de sa lourdeur administrative. Elle considère qu’aucun indu ne peut lui être réclamé sur la base de l’ancien règlement. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes versées et affirme qu’elle a bien adressé à la caisse toutes les pièces de type prescription et [9], justifiant des factures établies et payées. Elle souligne qu’elle avait conservé une copie de la quasi-totalité des pièces justificatives ce qui lui a permis de prouver son activité et de faire diminuer la réclamation de 107'604,26 euros à 49'174,27 euros puis à 44'074,01 euros.
Elle conteste la liste des anomalies relevées par la caisse sur la prétendue absence de prescription et avoir reconnu les faits. Elle affirme avoir bien effectué les soins correspondant à la somme facturée de 2 683,70 euros. Elle affirme également avoir transmis les [9].
Elle reconnaît quelques erreurs de facturation concernant certains patients comme indiqué dans ses conclusions.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 6 juin 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [8] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de l’appelante et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 44'074,01 euros au titre de l’indu ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [8] affirme que l’indu est justifié pour absence de prescription et absence de transmission de [9] pour un montant de 37'504,97 euros. Elle rappelle qu’elle rapporte la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation au moyen des tableaux très détaillés et que pendant la période contradictoire, la professionnelle de santé a été en mesure de faire valoir ses observations et de communiquer des éléments, sans toutefois pouvoir expliquer un certain nombre d’anomalies. Elle souligne que Mme [N] n’a jamais fourni les prescriptions et les [9] justifiant ses interventions chez un certain nombre de patients. Elle constate que lors de son audition, elle a reconnu ne pas avoir envoyé ces justificatifs au service médical en raison d’un important retard. Enfin la caisse détaille dans ses écritures les autres chefs de réclamation par patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le délai d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Selon l’article 641 du même code, «Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.»
En l’espèce, il est inscrit sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe en date du 15 novembre 2022 que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à Mme [N] le 16 novembre 2022.
Après réouverture des débats, Mme [N] produit l’historique de la distribution du recommandé 2C 172 314 7563 7. Cette référence est bien celle indiquée sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal judiciaire. Il en résulte que le 16 novembre 2022, le courrier a été présenté à la distribution mais n’a pas été distribué. Il a été en réalité distribué le 22 novembre 2022. Par conséquent, le délai d’appel a été respecté. L’appel est donc recevable.
Sur l’indu
Sur le fondement des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à la [6] de rapporter à l’appui de sa demande de répétition de l’indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584).
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux ( 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Sur l’absence de prescription médicale et le non-respect de la démarche de soins infirmiers
En l’espèce, la caisse explique qu’un indu de 37'504,97 euros est fondé sur l’absence de prescription et l’absence de transmission de [9]. Elle explique que dans un premier temps, elle a exposé l’existence d’anomalies en indiquant les dossiers auxquels elles se rattachaient et que dans un deuxième temps il appartient aux professionnels de santé pendant la période d’observation de démontrer l’absence d’anomalies.
Elle fait valoir des tableaux très détaillés apportant la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation. Elle reconnaît que Mme [N], pendant la période d’observations, a été en mesure de communiquer des éléments mais pas sur la totalité des anomalies.
Les premiers juges ont rappelé l’application des textes en la matière, notamment l’article R. 161 ' 40 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie est subordonné à la production de justificatifs, notamment l’ordonnance du prescripteur, ainsi que l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui réglemente les soins infirmiers à domicile et les subordonne à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers soumise à la procédure d’entente préalable.
Les premiers juges ont constaté à juste titre que Mme [N] n’apportait pas de réponse utile aux anomalies maintenues par la caisse après la période d’observations, notamment les justificatifs de son activité, en ne fournissant pas la prescription ou la [9].
En cause d’appel, Mme [N] n’apporte pas plus de justificatifs. Elle conteste ne pas avoir envoyé les prescriptions ou les [9] à la caisse. Elle souligne qu’initialement l’indu qui lui était reproché était de 107'604,26 euros ce qui, selon elle, affaiblirait la version de la caisse sur l’existence d’un indu et conforterait le caractère très approximatif des réclamations. Elle conteste même le principe de l’établissement d’un « listing » des anomalies qu’elle considère comme une preuve que la caisse s’est constituée à elle même. Elle ajoute que les soins ont bien été effectués et qu’il ne peut pas y avoir d’indu dans ce cas là.
Il convient de relever que cette argumentation est sans incidence sur l’indu finalement retenu par la caisse, sur la régularité de la procédure contradictoire menée par elle et sur la possibilité qui a été offerte à Mme [N] de s’expliquer sur chacune des anomalies relevées ce qui a réduit leur nombre après analyse des explications et des justificatifs fournis. Cette argumentation développée par l’appelante ne constitue en rien une critique concrète et utile des anomalies relevées. Mme [N] est dans l’impossibilité de fournir les justificatifs obligatoires de son activité professionnelle pour la période litigieuse et pour les anomalies qui sont maintenues par la caisse au stade contentieux. Contrairement à ce que Mme [N] soutient dans ses conclusions, elle a bien reconnu les faits dans son audition du 16 mai 2019 pendant laquelle elle était assistée de son avocate. Elle a expliqué ces anomalies par la lourdeur des tâches administratives, un contexte difficile lié à la maladie de sa collègue, une surcharge de travail et un retard dans le traitement administratif de son activité professionnelle. Elle a également invoqué un problème de formation à la nomenclature générale et pour un dossier une erreur de saisie informatique.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’indu pour absence de prescription et non-respect de la démarche de soins infirmiers est justifié et de confirmer le jugement sur ces points.
Sur le non-respect des modalités de facturation des frais de déplacement
Les premiers juges ont rappelé, sans être contredits, l’application de l’article 13 de la [11] et la nécessité que les soins au domicile soient mentionnés par la prescription du médecin.
L’indu relevé s’élève à la somme de 779,45 euros pour des trajets facturés à tort ou pour absence de mention du domicile sur la prescription. Il s’agit de centaines d’anomalies relevées puisque que la moyenne de l’indu pour chaque anomalie est d’un peu plus d’un euro.
Sur cet indu, Mme [N] s’en rapporte à l’appréciation de la cour. Elle affirme avoir réellement effectué les déplacements et reconnaît une erreur à hauteur de 765,45 euros, sans d’ailleurs préciser quelles anomalies elle conteste.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’indu à hauteur de 779,45 euros.
Sur le non-respect des cotations prévues à la [10]
Les premiers juges ont rappelé sans être contredits les dispositions de l’article 5 de la nomenclature générale ainsi que les dispositions de l’article R. 4312 ' 42 du code de la santé publique selon lesquelles l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative, qualitative et datée. En cas de doute sur la prescription, il appartient à l’infirmier de se rapprocher de son auteur pour vérification ou auprès d’un membre de la profession concernée.
Il s’ensuit alors l’examen de sept patients pour lesquels les premiers juges ont caractérisé l’indu, s’agissant soit de l’inadéquation des cotations avec la prescription (M. [K] [M] pour la somme de 95,20 euros, M. [R]), soit de la facturation d’actes non inscrits à la nomenclature (Mme [I] pour la pose de bas de contention pour la somme de 579,60 euros), soit une erreur de facturation (Mme [X] [M] avec la réalisation de soins non conformes à la prescription pour la somme de 2 731,20 euros), soit la facturation non justifiée de majorations d’actes de soins infirmiers de nuit (M. [W] [F] pour la somme de 1 195,70 euros, M. [R] pour la somme de 393,45 euros, M. [H] pour la somme de 100,65 euros).
Force est de constater que Mme [N] reconnaît pour certains une erreur, pour d’autres la nécessité de procéder à certains actes compte tenu de la situation du patient. Elle invoque le caractère incomplet de la prescription ainsi que des facturations correspondant à des soins réalisés et justifiés.
Il n’en demeure pas moins que les règles applicables en matière de cotation n’ont pas été respectées par Mme [N] qui n’apporte pas aux débats de justifications utiles pour critiquer les différentes anomalies constatées par la caisse. Il apparaît que Mme [N] a surcôté certains actes et en a facturé certains qui n’étaient pas prévus dans la prescription comme notamment des soins de nuit.
Dans ces conditions, l’indu doit être considéré comme justifié et le jugement est confirmé sur ces différents points.
Sur les autres anomalies
La caisse a relevé également dans un tableau 11-h des anomalies parfaitement chiffrées pour un montant de 369,44 euros pour lesquels les premiers juges ont indiqué à juste titre que Mme [N] n’a apporté aucune explication. Elle n’en apporte pas plus en cause d’appel, invoquant de manière peu pertinente le caractère non chiffré des griefs énoncés par la caisse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a caractérisé l’indu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Mme [N] est condamnée à verser à la [8] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel diligenté par Mme [G] [N] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] [N] à payer à la [8] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [N] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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