Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 juil. 2023, n° 21/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 25 février 2021, N° 20/00792 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juillet 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023
F N° RG 21/01828 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAYA
[E], [I], [C] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008134 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet , RG n° 20/00792) suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021
APPELANT :
[E], [I], [C] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / France
déclaration d’appel signififée le 27.05.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 25 mai 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l’union de M. [U] et Mme [B] est née [F] le 28 mars 2010 à [Localité 3].
Par décision avant dire droit du 18 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé les mesures suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile de la mère, dans l’attente du dépôt du rapport d’examen psychologique,
— droit de visite et d’hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant à la somme de 60 euros par mois.
Suivant décision du 3 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a maintenu la résidence de l’enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, mis à sa charge le paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois.
Par décision du 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de Libourne a augmenté la part contributive du père à la somme de 150 euros et a rejeté la demande de Mme [B] s’agissant de la prise en charge par moitié des frais de scolarité et extra-scolaires et de cantine de la mineure.
Par arrêt en date du 5 juin 2019, la présente cour a augmenté la pension due par le père à la somme de 200 euros par mois à effet du 11 janvier 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 10 août 2020, M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en suppression du paiement de la pension alimentaire au regard de son état d’impécuniosité.
Par jugement du 25 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— alloué le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
— débouté M. [U] de sa demande en suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— condamné M. [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 26 mars 2021, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a été débouté de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions signifiées à Mme [B] le 10 mai 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
— constater la situation d’impécuniosité dans laquelle il se trouve,
— dire et juger en conséquence qu’il sera dispensé du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [F] qui pèse actuellement sur lui au profit de la mère,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Il sera rappelé que la présente cour, relevant que les revenus de M. [U] avaient brutalement chuté entre l’année 2015 et l’année 2016, qu’il ne justifiait d’aucune recherche d’emploi, que ses conditions nouvelles de vie étaient passées sous silence tandis que son droit d’accueil était restreint aux vacances quand il était exercé (ne l’ayant pas été au moins durant les vacances de février et d’avril 2018), a fixé la pension forfaitaire due par le père à la somme mensuelle de 200 euros à charge pour Mme [B] d’assumer les frais de scolarité, cantine et les frais extra-scolaires de l’enfant.
Le premier juge, à nouveau saisi en révision de la part contributive de M. [U], a constaté que le débiteur d’aliments avait effectivement pour seules ressources le RSA, mais qu’il ne s’expliquait pas davantage sur ses démarches de reconversion professionnelle ou de la destination des fonds reçus en héritage alors que Mme [B] était en arrêt maladie et subvenait seule à ses propres dépenses et à celles de sa fille, laquelle n’avait pas vu son père depuis le printemps 2019.
A hauteur d’appel M. [U] explique avoir distrait une somme de 19 000 € afin de remplacer un véhicule ancien, la somme de 5 500 € au profit de Mme [B] et a vécu six années sur le capital perçu à l’issue du décès de sa mère.
M. [U] indique constituer un dossier de reconnaissance de travailleur en situation de handicap.
Il justifie d’éléments sur ses démarches de reconversion professionnelle qui n’ont pas abouti à ce jour et percevoir le RSA (versement de mars 2023).
Il ressort encore des pièces versées aux débats que M. [U] a perçu le bénéfice du RSA à partir du mois de mai 2020.
La banque de France, après avoir constaté la réduction totale des réserves d’épargne de l’interessé, a retenu que M. [U] était dans une situation irrémédiablement compromise en présence de ressources ne lui permettant pas de faire face à ses dettes.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, qu’en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire, à proportion des ressources de l’un et l’autre des parents et des besoins de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu de rappeler que la contribution alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente.
En considération de ces élements, le jugement critiqué qui n’a pas relevé l’état d’impécuniosité de M. [U] sera infirmé.
Cependant le caractère d’ordre public de la contribution parentale commande que le parent dispensé justifie régulièrement de son impécuniosité, la charge de son impossibilité de contribuer lui appartenant.
Il incombera par conséquent à M. [U] de justifier auprès de Mme [B] de sa situation professionnelle et de ses revenus ou ressources de l’année précédente.
Sur les dépens :
M.[U] qui a eu intérêt au présent recours supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience ;
Infirme le jugement entrepris ;
Constate l’impécuniosité de M. [U] et le dispense de toute contribution à l’entretien de sa fille [F] ;
Dit que M. [U] devra justifier chaque année au mois de janvier, de sa situation professionnelle et de ses revenus ou ressources de l’année précédente auprès de Mme [B] ;
Condamne M.[U] aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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