Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 nov. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 décembre 2022, N° 22/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
Texte intégral
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3J
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 22/00623
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Novembre 2025
APPELANT :
M. [X] [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (42)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 19
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, M. [X] [W] a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’il était passager d’un scooter piloté par son oncle, ayant été percuté par le véhicule conduit par M. [C] [E], assuré auprès de la société GMF (l’assureur).
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2020, le Dr [F] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 6.000 euros a été allouée à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
Par acte du 1er février 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné solidairement M. [E] et l’assureur à payer à M. [W] les sommes suivantes relatives aux préjudices subis, sous réserve des provisions déjà versées :
— 170 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
— 796,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouté en l’état M. [W] de sa demande de 105.437,25 euros au titre du préjudice professionnel (perte de gains),
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que le présent jugement sera rendu commun et opposable à la caisse primaire d’assurance de la Loire,
— condamné solidairement M. [E] et l’assureur à régler à M. [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] et l’assureur aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL [Localité 10]-Avril, représentée par Me Olivier [Localité 10],
— déclaré n’y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. [X] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [E] et l’assureur à lui payer les sommes suivantes relatives aux préjudices subis, sous réserve des provisions déjà versées :
* 170 euros au titre des frais médicaux restés à charge
* 796,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
* 1.500 euros au titre des souffrances endurées
* 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— condamné solidairement M. [E] et l’assureur, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il :
— l’a débouté en l’état de sa demande de 105.437,25 euros au titre du préjudice professionnel (perte de gains),
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment sur le préjudice d’agrément,
Dès lors
— condamner solidairement M. [E] et l’assureur à lui payer les sommes suivantes relatives aux préjudices subis, sous réserve des provisions déjà versées :
— 105.437,25 euros au titre du préjudice professionnel (perte de gains),
— 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera rendu commun et opposable à la CPAM de la Loire,
— condamner solidairement M. [E] et l’assureur à lui régler une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] et l’assureur aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [E] et l’assureur de toutes leurs demandes, formées à son encontre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [C] [E] et la société GMF demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 décembre 2022,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La CPAM de la Loire à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 5 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [W]
La cour rappelle que les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— date du fait générateur traumatique : le 5 juillet 2019,
— déficit fonctionnel temporaire :
* total le 31 janvier 2020,
* partiel classe 2 du 5 juillet 2019 au 5 août 2019 et du 1er février 2020 au 15 février 2020 : 47 jours,
* partiel classe 1 du 6 août 2019 au 30 janvier 2020, et du 16 février 2020 au 28 février 2020 : 191 jours,
— arrêt de travail imputable du 5 juillet 2019 au 28 février 2020,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— date de consolidation médico légale : 29 février 2020,
— déficit fonctionnel permanent : 5 %,
— pas d’autre poste de préjudice à indemniser.
* Sur les frais médicaux restés à charge
Le jugement déféré a accordé la somme de 170 euros.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
* Sur la perte de gains professionnels
Le jugement dont appel a rejeté la demande de M. [W] à ce titre.
M. [W] sollicite la somme de 105.437,25 euros, faisant valoir que :
— l’expert a retenu cette perte en expliquant que les arrêts de travail sont médicalement justifiés et notamment la durée de l’arrêt de travail suite à l’arthroscopie du genou gauche imputable à l’accident du 5 juillet 2019, avec arrêt de travail d’un mois post-arthroscopie parfaitement justifié à la suite d’une telle intervention ; l’arrêt de travail est imputable à l’accident du 5 juillet 2019 au 28 février 2020,
— il y a donc lieu d’indemniser la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par lui du fait de ses dommages jusqu’à sa consolidation,
— il n’a pas pu reprendre ses activités professionnelles pendant toute la prescription de ses arrêts de travail, soit jusqu’au 29 février 2020 ; le docteur [D] retient en effet que les douleurs invalidantes du genou gauche (présentes à la station debout et assise) ont eu un impact sur son activité professionnelle, il n’a pu se déplacer comme représentant de la société IC [Localité 13] et notamment rencontrer les clients,
— il a produit les explications de son expert comptable expliquant que ses revenus proviennent d’une part de son activité d’agent commercial et d’autre part de dividendes, et établissant la baisse significative de ses revenus au titre des commissions et de ses dividendes ; il produit en outre ses avis d’imposition,
— il ne convient pas d’évaluer le manque à gagner de la société qu’il exploite mais la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle il est désormais confronté dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Les intimés rétorquent que :
— l’expert a retenu une perte de gains actuels et non futurs,
— la perte de gain doit être établie in concreto, pour les travailleurs indépendants, il appartient à la victime de produire les pièces comptables ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence, d’apprécier les revenus antérieurs ainsi que leur diminution pendant l’incapacité, en tenant compte du résultat net comptable et non du chiffre d’affaires brut,
— le tribunal a justement retenu que l’intéressé ne produisait qu’une évaluation d’expert comptable et non un bilan définitif ; et la confusion avec le préjudice de la société,
— les avis d’imposition révèlent la grande variation du bénéfice non commercial, le bénéfice non commercial qu’il a retiré de cette activité était, pour 2019, plus de 3 fois supérieur à celui de 2017 et près de 2,5 fois supérieur à celui de 2018,
— l’activité était en déclin et la société a fait l’objet d’une procédure collective.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert avait retenu une perte de gains professionnels sur la période allant du 5 juillet 2019 au 28 février 2020, soit comme justement retenu par les intimés une perte de gains professionnels actuels et non une perte de gains professionnels futurs comme indiqué certainement par erreur dans les conclusions d’appel, puisque bien que la précision ne soit pas expressément apportée dans les conclusions, M. [W] rappelle qu’il s’agit d’indemniser une perte de gain liée à l’incapacité provisoire de travail jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a considéré que M. [W] ne versait pas des éléments suffisants aux débats permettant d’apprécier ses réelles pertes de revenus et l’a débouté de l’intégralité de sa demande d’indemnisation à ce titre, relevant qu’il ne saurait confondre l’indemnisation de la société dont il est le président et son préjudice personnel, seule indemnisation auquel il peut prétendre.
M. [W] demande comme en première instance une somme de 105.437,25 euros non détaillée précisément dans ses conclusions mais qui correspondrait à la perte d’un résultat net comptable de la société par référence à la moyenne des résultats comptables nets des années 2016 à 2019 par rapport à celui de 2020 qui n’était pas encore évalua à cette date. Cependant, il s’agit ,là éventuellement du préjudice de la société et non de celui de M. [W].
Ce dernier se prévaut en appel de ses pièces 30 et 31 ainsi que d’une attestation de son expert-comptable dressée le 21 février 2023 (pièce 39).
La pièce 31 est un extrait Kbis révélant qu’il est le président d’une Sas qui a une activité de commercialisation de maisons individuelles, de construction par sous-traitance de pavillons, de marchand de bien et de vente et livraison de pavillons au public.
Il est toutefois rappelé que la société n’est pas en cause et que M. [W] ne doit pas opérer de confusion et ne peut demander l’indemnisation que de son préjudice personnel et non celui de la société, personne morale.
La pièce 30 est l’attestation de l’expert-comptable [S] [Y] montrant l’évolution du chiffre d’affaires entre 2016 et 2020, base de sa demande. Si elle révèle une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, force est d’ailleurs de constater que la baisse s’était déjà amorcée entre 2017 et 2018, soit avant l’accident et que la société est en liquidation judiciaire depuis le 20 février 2023.
La pièce 39, nouvelle en appel, est une nouvelle attestation de l’expert-comptable qui fait valoir que M. [W] est agent commercial de sa société, que son revenu est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu’il est président non rémunéré de sa société, que le résultat fiscal BNC a été de 38.372 euros en 2018, 84.298 euros en 2019, 31.939 euros en 2020 et 57.245 euros en 2021.
Il est néanmoins constant qu’il présente la même demande qu’en première instance, ce qui n’est pas cohérent le manque à gagner personnel qu’il invoque.
Par ailleurs, les BNC dont il est fait état ont considérablement varié sur la période considérée et ont été bien supérieurs en 2019 alors que cette année là est impactée par l’accident, ce qui est incohérent. Sur l’année 2020, année impactée par la crise sanitaire, il n’a été empêché que sur une période de deux mois
En conséquence, les productions sont insuffisantes à établir l’existence d’une perte de gains professionnels actuels et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 796,20 euros. Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
* Sur les souffrances endurées
Le jugement déféré a accordé la somme de 1.500 euros. Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 6.000 euros.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
* Sur le préjudice d’agrément
Le jugement dont appel a rejeté la demande de M. [W] à ce titre.
M. [W] sollicite la somme de 20.000 euros en faisant valoir que :
— ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; la Cour de cassation n’exige plus de justifier d’une affiliation à une fédération sportive ou un club pour consacrer la réalité d’un tel poste de préjudice ;
— contre toute attente, l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément alors même qu’il n’est plus capable de poursuivre ses activités de loisir antérieures en particulier le football et la course à pied, sports régulièrement pratiqués avant l’accident,
— le certificat médical de son médecin traitant le confirme.
Les intimés soutiennent que :
— le préjudice d’agrément n’est pas retenu par l’expert,
— l’attestation [K] ne justifie pas de la licence (date période) et rien n’établit la pratique du football au sein du club avant l’accident, elle ne peut enfin attester pour un autre club.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs ; des attestations de témoins peuvent suffire à établir ce préjudice à défaut de production de licence sportive ou d’autres éléments de preuve.
Il ressort en l’espèce du certificat médical du docteur [J] (médecin traitant) le 31 juillet 2020 que M. [W] est habituellement sportif (pratique régulière de deux entraînements deux fois par semaine) et ne peut plus, depuis l’accident, pratiquer de séances sportives régulières (football) entraînant un déséquilibre diabétique, avec une augmentation de l’hémoglobine glyquée qui semble liée en partie à cette baisse de l’activité physique qui lui permettait de compenser ce diabète depuis plusieurs années. Ce certificat est cependant impropre à établir la réalité du préjudice d’agrément.
Pour justifier de cette pratique, l’appelant se prévaut du témoignage de Mme [K] secrétaire du FCSCV (club de football [Localité 12]), laquelle atteste le 19 avril 2021 que M. [W] est titulaire d’une licence de dirigeant depuis 2019-2020 et d’une licence de joueur depuis 2019, qu’il est un cadre important de l’équipe des critériums. Elle indique par ailleurs, qu’il a toujours été sportif et appartenait au Club USGF [Localité 11] depuis plus de 15 ans.
La licence n’est pas produite alors que son existence est affirmée, et les intimés font valoir à juste titre que l’absence de précision de toute date ne permet pas par ailleurs de déterminer si elle a été prise avant ou après l’accident. La référence à sa fonction de cadre est de même très imprécise. Enfin, le témoin n’explique pas en quoi elle peut attester pour un autre club, étant précisé qu’aucune adhésion à ce club n’est non plus produite.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention, insuffisamment établie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à ses adversaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel et à payer à M. [C] [E] et à la société GMF assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Cdd ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Frontière ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Site ·
- Salariée ·
- Logiciel ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Cour d'appel ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Dommages et intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Moratoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Effets ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Statuer ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Bâtiment de ferme ·
- Attribution préférentielle ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Attribution ·
- Prix
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Personnalité juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Banque ·
- Ester en justice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.