Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 20/09153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 20/09153 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCC
Société [D]
C/
[P] [S] [B]
[L] [W]
[P] [S] [B]
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. [J]
Société [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Février 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03811.
APPELANTE
Société [D]
(anciennement dénommée LES RIVAGES DE ZAHIA), au capital de 1.000 euros
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 538990 037 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [X], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion la société LES JARDINS DE VALBONNE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître [L] [W]
Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LES JARDINS DE VALBONNE et les RIVAGES DE ZAHIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [S] [B]
membre de la SCP [B], demeurant [Adresse 3], agissant ès qualités de rprésentant des créanciers de LES JARDINS DE VALBONNE SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis à [Adresse 5] » immatriculée au RCS
de [Localité 1] sous le numéro 482 974 219, représentée par son liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [B], domicilié en cette qualité [Adresse 6] à [Localité 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [P] [S] [B]
membre de la SCP [B], demeurant [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire du GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [J]
prise en la personne de Maître [A] [J], étude de mandataire judiciaire, SELARL au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 512 286, dont le siège social est [Adresse 8], en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 974 219, dont le siège est situé [Adresse 9].
représentée par Me Julien CHAMARRE, membre de la SELARL NEVEU, CHARLES & ASSOCIES, Avocat au Barreau de de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 16 mai 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION (GMP), désigné la SCP [B], prise en la personne de Mme [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP [U] [W], prise en la personne de Mme [W], précédemment désignée à cette fonction le 25 juin 2015.
La société les JARDINS DE VALBONNE, filiale de la société GMP, a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 25 juin 2015, Mme [W] ayant été nommée administrateur judiciaire et Mme [B] représentant des créanciers.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement à son bénéfice, désigné Mme [W] commissaire à l’exécution du plan et maintenu Mme [B] à ses fonctions de représentant des créanciers.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la société GMP au passif de la société LES JARDINS DE VALBONNE à hauteur de 113 763, 67 euros.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’admettre cette créance suite à un courrier de l’expert comptable, Mme [F], en date du 25 février 2020.
Le 25 septembre 2020, la société LES JARDINS DE VALBONNE a fait appel de cette ordonnance.
En cours de procédure elle a été successivement absorbée par la société les RIVAGES DE ZAHIA puis par la société [D]. Ces opérations ont été contestées par Mme [B] et l’instance est actuellement pendante.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de cette cour a notamment :
— reçu en son intervention volontaire la société [D],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des écritures déposées au RPVA par la société [D],
— rejeté l’exception de nullité de l’appel,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état en attente de fixation au fond.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 avril 2025, la société [D] demande à la cour de débouter l’intimée de ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et de rejet de ses écritures, d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et :
A titre principal, de :
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société GMP en date du 7 septembre 2015,
— rejeter la créance,
A titre subsidiaire, de :
— juger que la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— surseoir à statuer,
— inviter la société GMP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois,
A titre infiniment subsidiaire, de rejeter la créance de la société GMP,
En tout état de cause, de :
— débouter la société GMP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GMP aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, Mme [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [D], a déposé des écritures avec la société [D] aux termes desquelles il était demandé à la cour :
A titre principal, de :
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer nulle l’ordonnance frappée d’appel,
A titre subsidiaire, de
— déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société GMP pour défaut de désignation de son représentant légal et de l’absence de tout pouvoir pour agir,
— déclarer nulle pour défaut de motivation l’ordonnance frappée d’appel,
— déclarer la créance éteinte pour déclaration tardive,
— débouter la société GMP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer nul le compte courant,
— désigner un expert pour reconstituer le compte courant,
Subsidiairement, à défaut de désignation d’un expert, rejeter la créance,
En tout état de cause, de condamner la société GMP aux dépens et à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 mai 2025, Mme [B], membre de la SCP [B] agissant en qualité de de liquidateur judiciaire de la société GMP demande à la cour de :
Débouter la société [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner la société [D] aux dépens et à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2025, la SELARL [J], prise en la personne de M. [A] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société GMP pour l’exercice de ses droits propres, demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant aux mérites de l’appel,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Dans le dernier état, le 22 mai 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 17 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 4 décembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La question de la recevabilité de l’appel et des écritures de la société [D] a été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 novembre 2021 qui n’a pas été frappée de déféré.
Elle ne fait plus l’objet des débats, Mme [B] n’en ayant pas saisi la cour dans le dernier état de ses écritures.
Il est donc sans objet de statuer sur la demande de débouté formulée de ce chef par l’appelante.
2)Du fait des écritures déposées au RPVA par la société [D] le 3 avril 2025, la cour n’est plus saisie de celles qu’elle avait adressées le 8 avril 2021 de concert avec Mme [W].
De la même façon, dans ses écritures Mme [B] développe des moyens tendant à :
— déclarer irrecevables des écritures déposées par l’appelante,
— contester le moyen selon lequel la déclaration de créance de la société GMP serait hors délais.
Toutefois, elle ne forme aucune demande de ces chefs dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. La cour n’en est donc pas saisie.
3)Pour soutenir l’irrégularité de la déclaration de créance de la société GMP en date du 7 septembre 2015, la société [D] excipe de l’absence de mandat de son conseil de l’époque et du déclarant.
Ce moyen est totalement obsolète depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, qui a réformé l’article L622-24 du code de commerce lequel prévoit depuis plus de 10 ans que la déclaration de créance peut être ratifiée par le créancier jusqu’à ce que le juge statue.
Il est bien évident que, dans le dernier état, la société GMP a ratifié sa déclaration de créance a minima au regard de ses écritures devant la cour. Ce dont il résulte que le moyen opposé par l’appelante, qui n’est pas sérieux, doit être écarté.
4)Selon la société [D], la déclaration de créance faite par la société GMP serait irrégulière pour avoir été établie en même temps et dans le même courrier que trois autres déclarations de créances qui concernaient toutes ses filiales, à savoir la société 98 RIVE GAUCHE, la société [Adresse 10] et la société LES RIVAGES DE ZAHIA.
Cependant, il n’est pas remis en cause que cette déclaration de créance a été adressée à la SCP [B], prise en la personne de Mme [B], qui avait la qualité de mandataire judiciaire de toutes les sociétés débitrices.
Par ailleurs, cette déclaration de créance distingue sans aucune ambiguïté le montant de chaque créance revendiquée à l’encontre de chaque société débitrice.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante et comme l’affirment les intimées, la déclaration de créance formalisée le 7 septembre 2025 est régulière de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
5)Conformément à l’article L622-27 du code de commerce, le créancier dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la contestation formée contre sa déclaration de créance. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a été informé de la contestation par le mandataire judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai légal il ne peut plus contester la proposition du mandataire judiciaire.
Dans le cas présent, la société [D] affirme que la société GMP n’a pas répondu à sa contestation de créance émise le 18 avril 2018.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de la pièce 22 versée aux débats que la SCP [B] ès qualités (sa pièce 22) a bien répondu à la contestation dans le délai requis, soit par courrier du 16 mai 2018.
Il en résulte que ce moyen manque en fait.
6)Enfin, la déclaration de créance serait irrégulière car fondée sur un brouillard comptable qui n’aurait pas été validé faute d’approbation des comptes de la société GMP de sorte qu’au moment de sa déclaration la créance de la société GMP n’aurait pas été accompagnée des pièces justificatives indispensables.
Ce moyen est inopérant pour entacher d’irrégularité la déclaration de créance elle-même puisqu’il concerne la preuve de l’existence de la créance.
7)Ainsi que le soutient l’appelante à titre subsidiaire et nonobstant les dénégations des intimées, la déclaration de créance de la société GMP se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle repose exclusivement sur des pièces comptables provisoires (brouillard) établies dans le cadre de comptes non approuvés.
En effet, dans la mesure où elle est contredite par un courriel adressé à Mme [W] le 13 décembre 2016 (pièce 7 de l’appelante), l’attestation de la comptable, Mme [F] (pièce 5 de l’appelante), ne saurait suffire à elle seule et en l’absence notamment de convention de rémunération d’intérêts et de compte courant, à établir l’existence de la créance revendiquée par la société GMP.
Comme le fait valoir la société [D], l’admission de cette créance se heurte donc à des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.
En conséquence, ainsi que le prévoit l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la demande d’admission de la créance,
— la société [D] sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du 02 juillet 2026 à 8h 37 pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Déclare sans objet de statuer sur la demande de débouté formée par l’appelante relativement à la recevabilité de son appel et de ses écritures ;
Déboute la société [D] venant aux droits de la société LES JARDINS DE VALBONNE de sa demande tendant à ce que la déclaration de créance de la société GMP soit déclarée irrecevable ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la contestation relative à l’existence et au quantum de la créance ;
Décline la compétence du juge commissaire pour statuer sur l’existence et le quantum de la créance ;
Invite, à peine de forclusion, la société GMP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du jeudi 02 juillet 2026 à 8h 37 en salle 7 du Palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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