Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S059
N° RG 24/06853 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDF6
[S] [E]
C/
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 15]
S.A. [18]
S.A. [10]
Société [11]
S.A. [13]
S.A. [8]
S.A. [17]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me CANDAU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 10 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-98, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [S] [E]
née le 12 Novembre 1956 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Établissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 15] (Réf: pénalités')
[Adresse 2]
défaillant
S.A. [18] (Ref: 146289560900020088202, 146289560900021331503)
Chez [16], [Adresse 21]
défaillante
S.A. [10] (Réf: 36410616629000)
Chez [19], – [Adresse 1]
défaillante
S.A. [11] (Réf: 81245421738)
[Adresse 5]
défaillante
S.A. [13]
(Réf: 42967707559001)
Chez [8], [Adresse 7]
défaillante
S.A. [8](Réf: 42967707555100)
[Adresse 7]
défaillante
S.A. [17] (Réf: 51418950199)
Chez [11], [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 mars 2021, [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2021.
Par jugement du 16 septembre 2022 le tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Écarté de la procédure la créance de la [9] n°36410616629000 pour un montant de 20076,05 euros ;
Fixé les montants des créances :
De [8] n°42967707555100 à 7423,49 euros ;
De [14] n°[Numéro identifiant 3] à 25540,42 euros ;
De [18] n°146289560900020088202 à 922,98 euros ;
De Floa bank n°146289560900021331503 pour 999,42 euros ;
Dit que les autres créances demeurent fixées conformément aux montants retenus dans l’état détaillé des créances édité par la commission de surendettement le 21 mai 2021 ;
Renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le 29 novembre 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 25 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1500 euros.
Elle a retenu que la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 59 mois, le remboursement des dettes prévues ne pourra excéder 25 mois
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[S] [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2022, faisant valoir qu’elle souhaitait que la créance de la société [8], ainsi que celle de la [12] soient écartées de la procédure. Elle expliquait également que sa capacité de remboursement n’excédait pas 700 euros.
Par jugement du 10 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [E] recevable,
— Constaté que [S] [E] restait recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Fixé le montant des créances :
' De la société [8] à 7 392,14 euros,
' De la [12] à 25 540,42 euros,
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [E] sur une durée de 25 mois avec une mensualité maximale de 1 413,56 euros, sans intérêts.
Le 29 mai 2024, [S] [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 17 mai 2024.
À l’audience du 21 février 2025 [S] [E] a maintenu son appel. Par conclusions soutenues oralement elle expose qu’elle a bénéficié d’un premier plan en 2015 qu’elle a honoré, qu’elle a été licenciée durant la pandémie du covid 19 ce qui l’a empêchée de rembourser la totalité de ses dettes, qu’elle continue de contester devoir les sommes réclamées par la [8] et la [14] (7 392,14 euros et 25 540,42 euros ) qu’on ne peut lui reprocher d’avoir déclaré ces sommes au moment du dépôt du dossier de surendettement, que cette déclaration ne vaut pas reconnaissance, que le juge peut à tout moment de la procédure vérifier les créances, qu’elle ne dispose pas de la capacité de remboursement lui permettant de payer selon les mensualités prévues par le plan de surendettement arrêté par la commission.
Par courrier reçu le 29 novembre 2024 la société [18] déclare ne pas avoir d’observation à former contre ce recours.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que le jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal de proximité de Cannes a procédé, sur saisine de [S] [E], à la vérification des créances, est aujourd’hui définitif, [S] [E] n’en ayant pas relevé appel ;
En conséquence et du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, les créances de la [8] et de la [14] ne peuvent être écartées du plan de surendettement comme le demande [S] [E].
Il convient de rappeler que le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement, qui est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoit que la partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
La commission évalue les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
Le premier juge a retenu une mensualité maximale de 1413,56 euros en relevant au titre des ressources la somme de 4032,18 euros, au titre des charges la somme de 2308,16 euros (sur la base du forfait et en tenant compte d’un loyer de 644,16 euros et des impôts pour 700 euros) ;
En cause d’appel [S] [E] conteste la mensualité ainsi fixée, cependant contrairement à ce qu’elle conclut le juge de première instance a tenu compte des impôts à régler, par ailleurs c’est par une juste application du forfait en vigueur qu’il a évalué les charges supportées par l’appelante étant observé que le montant du loyer qui aurait dû être pris en compte n’est pas celui retenu mais celui de 163,26 euros, tel qu’il figure sur la quittance du mois de janvier 2025, la somme de 387,74 euros étant due au titre des charges récupérables ;
Par ailleurs il ressort de la lettre de licenciement produite que celui-ci est intervenu du fait de [S] [E] qui n’a pas souhaité travailler à temps partiel de son domicile durant la crise sanitaire et le confinement, il n’est pas justifié que [S] [E] ait contesté ce licenciement en justice.
Au titre des revenus, [S] [E] produit une attestation de paiement détaillé des sommes versées en décembre 2024, soit 3728,87 euros net, en janvier 2025 la somme mentionnée est de 3546,40 euros nets. Son avis d’imposition pour les revenus 2023 montre qu’elle a payé la somme de 6088 euros d’impôts, soit 507,33 euros par mois et non 700 euros comme déclaré et retenu par la commission et le premier juge. En conséquence et au vu de ces éléments, compte tenu de la prise en compte d’un loyer supérieur à celui réellement mentionné dans la quittance produite, d’un montant d’imposition également augmenté, il n’y a pas lieu de retenir une capacité de remboursement moindre que celle retenue par le premier juge, étant observé que les dépenses de santé sont déjà prises en compte dans le forfait appliqué.
En effet les charges calculées en tenant compte d’une imposition de 507 euros par mois et d’un loyer de 164 euros, sont évaluées à la somme de 1635 euros par mois, soit une capacité de remboursement de 1911 euros.
[S] [E] échoue à démontrer le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[S] [E] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [S] [E] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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