Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 juin 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 15 avril 2024, N° F23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/06/2025
N° RG 24/00741
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Commerce (n° F 23/00031)
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001914 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRYDIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS et par la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [S] [N] a été embauchée par la SAS PIERRYDIS le 8 mars 2008 en qualité d’employée commerciale. Elle travaillait comme vendeuse au rayon charcuterie et fromage du magasin Leclerc de [Localité 4].
Elle a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2020. Alors qu’elle déballait un lot de fromages de comté, une meule est tombée et lui a retourné un doigt de la main droite, lui causant une fracture.
Elle a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris le travail jusqu’à un avis d’inaptitude du 29 janvier 2021, le médecin du travail indiquant qu’elle était inapte à son poste mais apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 3 kg, de mouvements de préhension forcée de la main droite, de gestes répétés et en force avec la main droite.
La SAS PIERRYDIS a contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes d’Épernay qui, par jugement du 18 mars 2021, a ordonné une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur régional du travail.
Ce dernier a rendu son rapport le 8 décembre 2021, et suivant jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Reims a jugé que Madame [S] [N] était inapte à son poste.
Suivant courrier du 21 mars 2022, la SAS PIERRYDIS a proposé deux postes de reclassement à Madame [S] [N] : un poste d’hôtesse de caisse en caisse libre-service et un poste d’hôtesse d’accueil.
La salariée a refusé ces postes de reclassement par courrier du 28 mars 2022.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 27 avril 2022.
Elle a perçu une indemnité spéciale de licenciement mais la SAS PIERRYDIS a refusé de payer l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3 397,78 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la reprise du paiement des salaires.
A titre reconventionnel, la SAS PIERRYDIS a sollicité le remboursement d’une somme de 7 110,90 euros correspondant à l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Épernay a :
— condamné la SAS PIERRYDIS à payer à Madame [S] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
— condamné Madame [S] [N] à rembourser à la SAS PIERRYDIS la somme de 7 110,90 euros au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement doublée ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Le 2 mai 2024, Madame [S] [N] a formé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 7 110,90 euros au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement doublée et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [S] [N] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 15 avril 2024 en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis un abus en refusant les postes de reclassement proposés par l’employeur ;
DE JUGER qu’elle n’a commis aucun abus en refusant les deux postes de reclassements qui lui ont été proposés par la SAS PIERRYDIS ;
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
DE CONDAMNER la SAS PIERRYDIS à lui payer la somme de 3 397,28 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité de préavis ;
DE DÉBOUTER la SAS PIERRYDIS de sa demande de remboursement de l’indemnité doublée de licenciement de
7 110,90 euros ;
DE JUGER que la demande de la SAS PIERRYDIS en remboursement de l’indemnité doublée de 7 110,90 euros est prescrite et de la déclarer irrecevable et forclose en sa demande de remboursement ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 15 avril 2024 en ce qu’il a jugé que la SAS PIERRYDIS n’avait pas repris le paiement de son salaire normal un mois après l’avis d’inaptitude du 29 janvier 2021 et l’a condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 15 avril 2024 en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à 1 500 euros ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER la SAS PIERRYDIS à lui payer une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son salaire pendant cinq mois et du fait de la résistance abusive de la SAS PIERRYDIS ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait sa condamnation à rembourser la somme de 7 110,90 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
D’ORDONNER la compensation de cette somme avec les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son salaire pendant cinq mois et du fait de la résistance abusive de la SAS PIERRYDIS ;
DE L’AUTORISER à s’acquitter de la somme éventuellement due à la SAS PIERRYDIS à titre de remboursement de l’indemnité de licenciement doublée, en deux ans ;
DE LAISSER à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DE DÉBOUTER la SAS PIERRYDIS de ses demandes plus amples et contraires ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS PIERRYDIS demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Épernay en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [S] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et, statuant de nouveau,
DE JUGER que Madame [S] [N] n’a pas subi de préjudice du fait du non-versement du salaire ;
DE REJETER la demande de Madame [S] [N] de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son salaire pendant cinq mois ;
D’INFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Épernay en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epernay en ce qu’il :
— a jugé que le refus de reclassement de Madame [S] [N] était abusif eu égard aux recherches et propositions de postes de l’employeur,
— a débouté Madame [S] [N] du doublement de l’indemnité de préavis,
— a condamné Madame [S] [N] à lui rembourser la somme de 7 110,90 euros au titre de doublement de l’indemnité de licenciement,
— a débouté Madame [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE REJETER les demandes contraires de Madame [S] [N] ;
Motifs :
A titre liminaire la cour relève que Madame [S] [N] n’a pas formé appel du chef du jugement de première instance qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, d’un montant de 3 397,28 euros.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs la cour relève que le dispositif des conclusions de la SAS PIERRYDIS comporte une erreur matérielle dès lors qu’elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [S] [N] du doublement de l’indemnité « de préavis » alors qu’il s’agit manifestement du doublement de l’indemnité « de licenciement ».
Sur le caractère abusif du refus des postes de reclassement proposés par la SAS PIERRYDIS
Madame [S] [N] soutient que son refus des postes de reclassement proposés n’est pas fautif dès lors que son affectation sur l’un ou l’autre de ces postes impliquait une modification de son contrat de travail.
Elle ajoute que même si le médecin inspecteur régional du travail a considéré qu’un poste d’hôtesse en caisse libre-service, d’hôtesse d’accueil, ou un poste administratif après une formation le cas échéant, était envisageable, il n’a pas confirmé que les postes proposés par la SAS PIERRYDIS étaient compatibles avec son état de santé. Elle souligne que l’évaluation du médecin inspecteur régional du travail a été faite sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 0 % alors que le 14 décembre 2021, peu de temps avant la procédure de licenciement, son taux d’incapacité permanente avait évolué à 2 %.
Madame [S] [N] affirme que la SAS PIERRYDIS devait interroger le médecin du travail ou le médecin inspecteur régional du travail sur la conformité des postes proposés avec son état de santé.
Enfin, elle fait valoir que certaines tâches relevant de ces postes n’étaient pas compatibles avec son état de santé et notamment son incapacité à soulever plus de 5 kg.
La SAS PIERRYDIS répond que les postes de reclassement proposés n’entraînaient aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée et qu’ils étaient compatibles avec son état de santé dès lors que le médecin inspecteur régional du travail les avait lui-même préconisés.
Elle ajoute que le 18 mars 2022 les membres du CSE avaient validé ces propositions de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-14 du code du travail dispose :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ".
Le caractère abusif d’un refus a pour seule conséquence de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques susvisées ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2016, n° 14-19.861.
Le refus n’est pas abusif lorsque le poste de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ou est incompatible avec les restrictions d’aptitude physique relevées par le médecin du travail.
Madame [S] [N] produit aux débats son contrat de travail d’employée commerciale qui décrit ses fonctions comme suit : « vous exercerez, compte tenu des directives générales ou particulières qui vous seront données par votre chef hiérarchique les fonctions d’employée commerciale premier degré niveau I échelon A (- 6 mois). Vos attributions seront celles décrites dans la définition de fonction mise en place par notre société conformément au titre IV classifications de notre convention collective à savoir :
— assure le déplacement des articles entre les réserves et les rayons,
— range et présente les articles de son rayon,
— assure la rotation des produits en fonction de leur date limite de vente,
— retire des rayons les produits arrivant à leur date de péremption en respectant les consignes données,
— veille à la propreté du secteur auquel il est affecté et au bon entretien du matériel qu’il utilise,
— répond aux demandes ponctuelles des clients,
— participe aux opérations d’inventaire.
En application du texte précité nous vous précisons en outre :
1° que cette fonction est décrite de manière non exhaustive, elle comporte donc des activités non énumérées qui font néanmoins partie de l’exercice du métier,
2° que vous pourrez être amenée à effectuer des tâches correspondant à des fonctions de niveau inférieur ou exceptionnellement à réaliser des travaux relevant d’une autre fonction,
De plus vous engagez à effectuer des remplacements nécessités par les besoins du service».
Dans son courrier du 21 mars 2022, aux termes duquel la SAS PIERRYDIS a proposé à Madame [S] [N] un poste d’hôtesse de caisse en caisse libre-service et un poste d’hôtesse d’accueil, l’employeur a précisé que le reclassement sur l’un de ces postes n’entraînerait pas de modification de sa classification, de sa durée du travail ni de sa rémunération. Il a joint à ces propositions les fiches de poste détaillant les tâches à effectuer.
C’est à raison que Madame [S] [N] fait valoir que le reclassement sur l’un ou l’autre des postes impliquait une modification de son contrat de travail en raison de la grande différence des fonctions occupées.
La description des postes, telle qu’elle ressort des fiches de poste, démontre que les fonctions de Madame [S] [N] auraient été très différentes de celles qu’elle exerçait en qualité d’employée commerciale et que le poste d’hôtesse d’accueil impliquait en outre certaines tâches administratives pour lesquelles la salariée n’était pas formée, étant souligné qu’au terme du courrier du 21 mars 2022, l’employeur ne lui a proposé aucune formation pour accompagner son reclassement.
En tant qu’employée commerciale, Madame [S] [N] était chargée d’implanter, d’étiqueter, d’approvisionner son rayon en produits et de vendre les produits dans son rayon, ce qui n’avait rien à voir avec les fonctions d’hôtesse de caisse consistant à superviser les encaissements réalisés par les clients sur des caisses automatiques ou d’hôtesse d’accueil consistant en l’information, l’orientation des clients sur diverses sortes de questions et la réalisation de certaines tâches administratives.
En outre, le descriptif du poste d’hôtesse en caisse libre-service mentionne que l’hôtesse peut être amenée à vérifier la conformité du poids des articles en anomalie, ce qui implique de les peser.
Or Madame [S] [N] ne pouvait soulever des poids supérieurs à 5 kg.
Son refus d’accepter l’un ou l’autre de ces postes de reclassement, qui impliquaient une modification de son contrat de travail, n’est pas abusif.
En conséquence, la SAS PIERRYDIS doit être déboutée de sa demande tendant à voir la salariée condamnée à lui rembourser la somme de 7 110,90 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande de remboursement au regard des règles de prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire
Madame [S] [N] soutient que la SAS PIERRYDIS avait jusqu’à la fin du mois de février 2021 pour la reclasser ou la licencier, que le recours contre l’avis d’inaptitude n’était pas suspensif et qu’en dépit d’un courrier officiel adressé par son conseil le 12 mai 2021 à l’employeur, sollicitant la reprise du paiement des salaires, ce n’est qu’au mois de juillet 2021 que ce dernier a régularisé la situation.
Elle souligne qu’elle est restée pendant cinq mois sans salaire et sans ressources dans la mesure où, pendant cette période, elle n’a plus perçu d’indemnités journalières, étant considérée comme consolidée le 18 février 2021.
La SAS PIERRYDIS répond qu’elle a régularisé la situation dès le 12 juillet 2021 en versant le rappel de salaires, et que le préjudice de la salariée n’existait plus au moment où elle a saisi le conseil de prud’hommes.
Elle souligne que Madame [S] [N] a augmenté à la somme de 8000 euros, en appel, le montant de sa demande de dommages et intérêts sans la moindre justification.
Aux termes de l’article L 12 26-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il est établi que Madame [S] [N] est demeurée sans salaire entre le mois de février 2021 et le mois de juillet 2021, la SAS PIERRYDIS n’ayant régularisé la situation que le 12 juillet 2021 en dépit du rappel de ses obligations légales par le conseil de Madame [S] [N] le 12 mai 2021.
Étant consolidée, la salariée ne percevait plus d’indemnités journalières.
Elle est donc demeurée sans ressources pendant cinq mois, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral que le premier juge a dûment indemnisé à hauteur de 1 500 euros, Madame [S] [N] ne justifiant d’aucune circonstance particulière, telle que la nécessité de souscrire un emprunt ou d’engager des démarches en vue de bénéficier d’un plan de surendettement, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Par ailleurs dans la mesure où le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser la somme de 7 110,90 euros, elle sera déboutée de sa demande de compensation et de sa demande de délais de paiement qui deviennent sans objet.
Sur les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens.
Madame [S] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne demande pas que la SAS PIERRYDIS soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En conséquence chaque partie assumera la moitié des dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [S] [N] à rembourser à la SAS PIERRYDIS la somme de 7 110,90 euros au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement doublée ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que Madame [S] [N] n’a commis aucun abus en refusant les postes de reclassement proposés par la SAS PIERRYDIS ;
DÉBOUTE la SAS PIERRYDIS de sa demande de remboursement de la somme de 7 110,90 euros au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement doublée ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de compensation des sommes dues par chaque partie et de sa demande de délais de paiement devenues sans objet ;
CONDAMNE la SAS PIERRYDIS et Madame [S] [N] à supporter par moitié les dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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