Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 oct. 2025, n° 24/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mai 2024, N° F23/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05200 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX5U
[B]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. AT-SCOP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 31 Mai 2024
RG : F 23/01223
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[Y] [B]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L. AT-SCOP
N° SIRET: 841 822 521 00016
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 mai 2019, la société AT SCOP a embauché Monsieur [Y] [B] en qualité de projecteur à temps complet. Ce contrat était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Par avenant à ce contrat du 20 mai 2021, le salaire de Monsieur [Y] [B] était porté à la somme forfaitaire mensuelle de 2700 €.
En raison de contraintes familiales, Monsieur [Y] [B] demandait à son employeur de travailler à temps partiel à compter du 1er mars 2023, ce qui était accepté. Un avenant au contrat du 22 février 2023 convenait ainsi d’une activité de celui-ci à hauteur de 130 heures par mois.
Dans le cas de son activité, ce salarié était conduit à effectuer des missions au sein des locaux de clients de la société AT SCOP.
Du 2 mars au 15 juillet 2022 puis du 19 au 21 septembre 2022 et enfin du 13 octobre 2022 au 28 février 2023, Monsieur [Y] [B] était placé en arrêt maladie de droit commun.
Il reprenait son travail le 1er mars 2023 et était affecté à une mission au sein de l’entreprise ADG CAMPINGAZ.
Il était placé en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 27 mars 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, Monsieur [Y] [B] indiquait à son employeur prendre acte de la rupture du contrat travail aux torts de celui-ci.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [Y] [B] faisait convoquer la société AT SCOP à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture était bien fondée et, dès lors, devait produire les effets d’un licenciement abusif. Il demandait condamnations de son ancien employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, outre congés payés, une somme à titre de dommages-intérêts réparant le dommage subi du fait de la rupture du contrat et une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Enfin, il demandait condamnations de son ancien employeur à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AT SCOP comparaissait devant le conseil de prud’hommes et demandait à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« dit et juge que la prise date de la rupture du contrat travail par Monsieur [Y] [B] emporte les effets d’une démission,
condamne la société AT SCOP à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale, pour la non mise en place de la visite médicale,
condamne la société AT SCOP à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne chaque partie à la charge de ses propres dépens ».
Par acte en date du 24 juin 2024, Monsieur [Y] [B] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières écritures déposées Monsieur [Y] [B], en date du 23 septembre 2024,
Vu les dernières écritures déposées par la société AT SCOP, en date du 10 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
sur le bien-fondé de la prise date de la rupture du contrat travail
Il sera rappelé, à titre liminaire, que Monsieur [Y] [B] supporte la charge et le risque de la preuve du bien-fondé de la rupture du contrat travail intervenue à son initiative.
Pour ce faire il doit démontrer, en premier lieu, l’existence d’un comportement fautif de son ancien employeur et, en second lieu, que ce comportement fautif était d’une gravité telle qu’il interdisait la poursuite du contrat travail.
Or, il doit être constaté que Monsieur [Y] [B], le 3 avril 2023, adressait à son employeur un courriel ( pièce numéro 26 du dossier de la société AT SCOP) rédigé ainsi : « Je te préviens par avance que je dois modifier mon congé parental d’éducation de 80 à 50%. En effet comme tu as pu le remarquer suites à mes nombreuses rechutes en arrêt maladie, ma santé a pris un sérieux coup depuis l’arrivée des jumeaux.
Je comprends que 50 % de droit pourra te mettre dans une situation inconfortable par rapport au client. Ainsi compte tenu de nos relations et de la situation délicate dans lequel cela pourra te mettre je te propose une rupture du contrat conventionnelle dès maintenant afin que la société ne perde pas trop financièrement. »
Ce message rapporte ainsi l’existence des contraintes subies par ce salarié ayant trait à sa vie personnelle sans qu’il fasse état d’une quelconque difficulté née du comportement de son employeur ou de ses conditions de travail.
Ce salarié indique surtout qu’il pourra poursuivre le contrat en bénéficiant d’un temps de travail réduit à un mi-temps.
S’il envisage alors la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, il apparaît que cette possibilité s’inscrit, de son point de vue, non pas sur l’impossibilité de poursuivre en son emploi, mais plutôt dans l’intérêt éventuel de la société employeur.
À aucun moment dans ce message, il n’apparaît qu’il se jugerait dans l’impossibilité de rester dans les effectifs salariés de la société AT SCOP.
Il sera ajouté que sa demande de réduction de son temps de travail se fonde exclusivement sur ses charges familiales et qu’à aucun moment ce message ne rapporte une difficulté professionnelle qui serait liée au comportement fautif de son cocontractant.
Or, il sera rappelé que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat travail a été adressée le jour même de l’envoi de ce courriel, soit le 3 avril 2023.
La cour retiendra ainsi que ledit, en ce qu’il revendiquait la poursuite du contrat de travail dans le cadre d’un temps d’activité réduit à un mi-temps et qu’il indiquait que cette réduction s’inscrivait dans des charges de famille lourdes, sans mention d’une difficulté liée au comportement de l’employeur, démontre qu’au jour de la prise d’acte litigieuse Monsieur [Y] [B] reconnaissait lui-même que la poursuite du contrat travail n’était pas impossible et que s’il entendait réduire son temps de travail c’était en raison exclusivement des contraintes familiales.
Il suit de cela, sans qu’il soit besoin de s’attacher aux autres arguments développés par les parties, que Monsieur [Y] [B] ne peut prétendre qu’au jour de la rupture du contrat de travail la poursuite du contrat le liant à la société AT SCOP était impossible du fait de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte litigieuse du contrat travail ayant liée les parties à l’instance devait produire les effets d’une démission et en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelant en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis, outre congés payés, et de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la perte d’emploi.
Sur l’exécution déloyale du contrat travail par l’employeur
La demande en dommages-intérêts de Monsieur [Y] [B], à ce titre, ne peut être accueillie que si celui-ci démontre tout à la fois l’existence de fautes imputables à la société AT SCOP et de préjudices consécutifs à ces fautes.
Il fait grief à son adversaire de n’avoir pas mentionné sur l’ordre de mission, l’affectant chez le client ADG CAMPINGAZ, que sur ce site il subissait un risque de chute et un risque d’électrocution et de n’avoir pas pris les mesures le protégeant de tels risques.
Cependant, aucune pièce ne justifie d’un risque d’accident électrique dans le cadre de cette mission chez un client de son employeur.
Il n’est pas contesté qu’en raison de l’utilisation d’un escabeau il existait un risque de chute, cependant, si effectivement son employeur ne justifie pas d’une mesure de prévention de ce risque qu’il aurait prise en réponse, Monsieur [Y] [B] ne justifie d’aucun préjudice lié à un tel manquement de son ancien employeur.
Par ailleurs, il n’est pas débattu que la société AT SCOP a manqué à ses obligations de faire suivre régulièrement Monsieur [Y] [B] notamment dans le cadre des visites médicales de reprise appréciant l’arrêt de travail par les services de la médecine du travail.
Cette faute est là encore acquise, cependant aucun préjudice qui en aurait découlé n’est démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à l’appelant en réparation du préjudice consécutif à l’exécution déloyale du contrat travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [Y] [B], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
En équité, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu au profit d’une quelconque des parties à l’instance de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Là encore, le jugement sera infirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 31 mai 2024 en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat travail ayant lié Monsieur [Y] [B] à la société AT SCOP devait produire les effets d’une démission et en ce qu’il a, en conséquence, rejeté les demandes formées par Monsieur [Y] [B] en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis outre congés payés, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat travail,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AT SCOP à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en dommages-intérêts formée à ce titre,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AT SCOP à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur l’application de cette disposition légale, rejette les demandes formées par les parties de ce chef,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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