Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE c/ Association [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DE BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
USC FOOTBALL
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFV4
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [F] [S] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Association [1]
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Bourgogne portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une lettre d’observations a été émise le 26 octobre 2022 concluant à un redressement de 44 508 euros.
Le 25 novembre 2022, l'[1] a émis des observations et par courrier du 19 janvier 2023, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un montant ramené à 38 446 euros. Une mise en demeure a été adressée à l’association le 14 février 2023, pour un montant de 40 734 euros, dont 2284 euros de majorations de retard.
Saisie par l'[1], la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 25 septembre 2023, rejeté la contestation de l’association.
Par requêtes du 12 juillet 2023 et du 18 octobre 2023, l'[1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision initialement implicite, puis explicite, de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, après avoir joint les deux procédures, a :
Déclaré régulière la procédure de redressement suivie par l’URSSAF et ayant donné lieu à la lettre d’observations adressée à l’association [1] le 26 octobre 2022,
Dit que l’assiette de cotisations est fixée à 4 636 euros au titre des primes de matchs (motif n°3),
Dit que le motif n°4 du redressement est validé pour un montant de 4 929,38 euros,
Dit que l’assiette de cotisations pour les motifs n°5, 6 et 7 est validée mais que ces sommes doivent être soumises à une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994,
Validé le fond du redressement pour le surplus,
Et par décision avant dire droit,
Réouvre les débats à l’audience du 1er avril 2025 à 10h30,
Invité les parties à proposer un calcul de redressement sur la base des directives fixées supra,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
L’URSSAF de Bourgogne en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2025
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, l’URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 03.02.2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— Dit que l’assiette de cotisations est fixée à 4 636 euros au titre des primes de matchs (motifs n°3),
— Dit que le motif n°4 du redressement est validé pour un montant de 4 929,38 euros,
— Dit que l’assiette de cotisations pour les motifs n°5, 6 et 7 est validée mais que ces sommes doivent être soumises à assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994,
— Réouvert les débats à l’audience du 01.04.2025,
— Invité les parties à proposer un calcul sur la base des directives fixées supra,
Et statuer de nouveau,
Confirmer le redressement qu’elle a opéré
Valider la mise en demeure du 14 février 2023,
Condamner l’association [1] au paiement des sommes restant dues dans la mise en demeure du 14 février 2023, à savoir :
° 38 450 euros au titre des cotisations sociales,
° 2 284 euros au titre des majorations de retard,
Total : 40 734 euros,
Condamner l’association [1] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, l'[1] demande de :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’URSSAF à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 3 février 2025,
Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Juger que l’assiette de redressement soit limitée à -390 euros pour 2019, 2 149,77 euros pour 2020 et 1 762,35 euros pour 2021,
Juger qu’elle sera exemptée de toutes majorations et pénalités,
Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la cour constate que l’association [1] ne reprend pas en cause d’appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, rejetés par le tribunal, relativement à la régularité de la procédure de contrôle : durée du contrôle et liste des documents.
— Sur le chef de redressement n°3 : assiette forfaitaire associations sportives ' principe de non assujettissement – franchises
La circulaire interministérielle n°94-60 du 28 juillet 1994, prise en application de l’arrêt du 27 juillet 1994 qui pose le principe de l’assujettissement à cotisations des personnes rémunérées par les clubs sportifs, a introduit une tolérance pour les petits clubs consistant en une franchise de cotisations bénéficiant à ces derniers : « les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes ».
Cette franchise ne joue que dans la limite de 5 jours par mois de participation effective à ces manifestations organisées par le même employeur et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif.
Les parties divergent sur les primes de match initialement déduites par l'[1] à ce titre et réintégrées dans l’assiette des cotisations par l’inspecteur de l’URSSAF, réintégration que son inspecteur a opéré pour la quasi intégralité des primes.
L’URSSAF s’en réfère au procès-verbal dressé par ce dernier, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, estimant que le nombre total de manifestations mensuelles a dépassé 5 par joueur et que les justificatifs fournis lors du contrôle n’ont pas permis d’individualiser les sommes versées pour chaque manifestation à chaque joueur, ajoutant que des contradictions ont été relevées entre le contrôle initial et les données transmises à l’occasion des remarques de l’association à sa suite. L’inspecteur aurait, dès lors, légitimement rejeté les documents produits par l’association [1] et réintégré dans l’assiette des cotisations l’ensemble ou presque des sommes qui avaient été déduites par cette dernière au titre de la franchise de cotisations, et opéré un redressement pour les années considérées.
L’association [1] réplique qu’à la suite du contrôle et dans le cadre des ses observations, elle avait « rectifié et peaufiné » les données initialement transmises à l’inspecteur de l’URSSAF, la charge du cotisant posant le principe d’un dialogue permanent. Elle fait état à cet égard de tableaux communiqués à l’inspecteur de l’URSSAF détaillant les primes versées joueur par joueur, année par année et apportant des précisions sur les montants, dont il résulte que le nombre de matchs joués par joueur est demeuré dans les limites d’exonération de charges.
En effet, il apparaît que l’inspecteur de l’URSSAF, dans la lettre d’observations, a indiqué qu’il devait être en mesure d’individualiser le montant alloué lors de chacune des manifestations et de différencier les montants alloués, mais que les tableaux lui avaient été adressés rendaient impossible d’individualiser les primes versées par sportif, d’autant que certaines primes étaient non affectées et qu’il n’était pas possible de déterminer à qui elles avaient été versées, de sorte que le contrôle de la législation sur ce point ne pouvait être opérée.
L’association [1] explique avoir alors, comme cela résulte de son courrier de remarques du 25 novembre 2022 faisant suite à la lettre d’observations, avoir adressé à l’URSSAF de nouveaux tableaux correspondant à ceux versés aux débats, ce qui n’est pas contesté.
Ces tableaux détaillent les montants alloués aux joueurs, nommément désignés, et les dates de matchs correspondantes, avec un récapitulatif annuel visé par l’expert-comptable de l’association qui a pris soin de déduire les sommes versées à des éducateurs et non à des joueurs, ou correspondant à des frais de déplacement, qui devaient en effet être déduites des sommes à réintégrer, comme le rappelle l’URSSAF dans ses écritures.
Ces tableaux constituaient des documents de travail que l’inspecteur de l’URSSAF aurait pu exploiter en les amendant éventuellement, en répondant de manière circonstanciée aux remarques opposées par l’association dans son courrier du 25 novembre 2022, qu’il rappelle pourtant dans ses propres observations du 19 janvier 2023, étant rappelé que l’article R.143-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ».
L’inspecteur a au contraire entendu rejeter ces éléments de manière globale, pourtant particulièrement clairs et détaillés et permettant d’individualiser les primes versées à chacun des joueurs, au prétexte de quelques contradictions avec les éléments transmis initialement, rendant vaine la possibilité donnée au cotisant de formuler des remarques et de produire des documents complémentaires et portant ainsi atteinte au principe de la contradiction attaché à la procédure de contrôle.
Ainsi, sur la base des documents transmis à son inspecteur, l’URSSAF ne démontre pas que les limites d’exonération aient été dépassées pour les primes de match.
C’est pourquoi le redressement opéré de ce chef doit être annulé, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
— Sur le chef de redressement n°5 : rémunérations non déclarées
Selon la circulaire interministérielle de 1994 déjà évoquée, les franchises déjà évoquées ne peuvent bénéficier qu’aux : « personnes qui participent à l’activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels. »
En revanche, toujours d’après la circulaire interministérielle de 1994, sont expressément exclus : « les membres du corps médical et paramédical, les professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l’enseignement d’un sport. Elle ne concerne pas non plus le personnel administratif des structures sportives, ni leurs dirigeants et administrateurs salariés.»
L’URSSAF explique que l’association [1] a appliqué la franchise de cotisations sur des primes de match à des sommes versées à des personnels qui n’y étaient pas éligibles, à savoir des éducateurs sportifs, entraîneurs ou responsable d’école.
Il a donc été procédé, pour les sommes versées à ces salariés, à leur réintégration dans l’assiette des cotisations sur une base forfaitaire, comme c’est prévu notamment pour ce type de personnel en l’absence de tout bulletin de salaire.
L’association [1] affirme d’abord que certaines sommes versées à M. [T] (apprenti, puis éducateur), à M. [Y] (intendant) et à M. [L] (stadier) représentaient en réalité des primes de match, devant faire l’objet d’une exonération, au motif qu’ils les ont perçues en qualité de joueurs bénévoles et non dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’association.
C’est en effet ce qui résulte des tableaux établis par l’association et visés par son expert-comptable, déjà évoqués, qui ont été communiqués à l’inspecteur de l’URSSAF et qui mentionnent les primes de match perçues par ces joueurs bénévoles, qui en tant que telles doivent être exonérées de cotisations.
Il importe peu que ces joueurs aient occupé d’autres fonctions au sein du club, les rémunérations que certains ont perçues en raison de ces autres fonctions faisant d’ailleurs l’objet d’un autre chef de redressement (n°4).
Il n’est donc pas établi que les conditions d’exonération des primes de match pour ces joueurs n’aient pas été remplies. C’est donc à bon droit que l’association [1] considère que ces primes de match, soit 1614 + 150 + 100 = 1864 euros, ne doivent pas être comprises dans l’assiette des cotisations, de sorte que cette assiette doit être ramenée à 15 505 ' 1864 = 13 641 euros.
Les cotisations afférentes seront en conséquence fixées à 6565,97 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
— Sur le chef de redressement n°4 : assiette forfaitaire associations sportives ' principe du forfait
L’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle DSS/AAF A1/94-n°60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail, ont mis en place un système d’assiette forfaitaire. Ce dispositif permet de calculer des cotisations sociales, non pas sur le salaire réel perçu par le salarié, mais sur une base réduite. L’objectif de ce système dérogatoire est d’alléger les charges sociales des petites associations répondant à certains critères.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations, en appliquant cette assiette forfaitaire, des « primes d’éducateur » ou des indemnités non justifiées aux éducateurs.
L’Association [1] ne conteste pas ce chef de redressement, sauf s’agissant de sommes versées à M.[T], qui auraient déjà fait l’objet d’une redressement au titre du chef de redressement n°5.
Cependant, les sommes visées à ce chef de redressement concernant M. [T] (400 euros x 2 de frais de déplacement et de prime d’éducateur) ne correspondent pas à celles qu’il a perçues au titre de ses primes de match, exclues de l’assiette des cotisations selon la solution dégagée par la cour sur le chef de redressement précédemment examiné.
Ce moyen sera rejeté et le chef de redressement n° 4 sera intégralement maintenu, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
— Sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés
L’URSSAF a considéré que les frais professionnels déduits au titre de déplacements n’étaient pas justifiés, à l’inverse de l’association [1] qui affirme avoir produit les pièces nécessaires au contrôle. L’inspecteur a constaté que les sommes déduites sont des sommes « rondes » et qu’aucun justificatif n’aurait été fourni, si ce n’est la carte grise de M. [Z].
L’appelante ne produit en effet que des tableaux établis par ses soins, sans justificatifs des domiciles de chacun des personnels concernés, ni de la puissance fiscale de leur véhicule (sauf M. [Z]), ni le motif pour lequel ni la distance a été parcourue.
Ce chef de redressement n’a pas lieu d’être remis en cause et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur le chef de redressement n°7 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Il s’agit de la prise en charge par l’association [1] de séances de kinésithérapie, d’ostéopathie, de cardiologie, et de frais liés à la recherche d’appartement, ainsi que le loyer, au bénéfice de joueurs. L’URSSAF en conclut qu’il s’agit de dépenses personnelles des salariés concernés prises en charge par l’employeur, qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’association [1] explique que les prestations ont bénéficié à des bénévoles et que les « fournisseurs » sont intervenus dans le cadre de leurs activités au sein du club, la consultation d’un cardiologue étant par exemple imposée par la [2].
Il résulte des dispositions combinées des articles L.136-1-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale qu’entrent dans l’assiette des cotisations tous les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature versé au salarié en contrepartie de son travail est soumis à cotisations.
En l’espèce, l’association [1] a pris en charge directement des frais qui ont bénéficié à ses bénévoles. Il est incontestable que leur suivi médical ou leur hébergement pérenne, même en lien avec leur activité au sein de l’association, ont certes profité à l’association, mais aussi aux joueurs eux-mêmes.
D’ailleurs, le fait que l’employeur tire profit d’une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnel au sens de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (Civ 2eme, 31 mars 2016, pourvoi n°15-12.364).
Les dépenses engagées par l’association [1] constituent donc des avantages en nature qui comme tels doivent être inclus dans l’assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement sera validé, par voie de confirmation.
— Sur le recalcul des cotisations sur la base des assiettes forfaitaires ordonné par le tribunal judiciaire
Le jugement entrepris a validé les chefs de redressement n°5, 6 et 7 mais dit que « ces sommes doivent être soumises à assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994 ».
A hauteur d’appel, il convient de constater que l’association [1] ne demande par un tel recalcul, mais propose un chiffrage sur les bases réelles qu’elle a déterminées.
L’URSSAF rappelle sur ce point que l’application de l’assiette forfaitaire n’est en rien obligatoire, l’accord de l’employeur et du salarié étant d’ailleurs nécessaire.
Il n’y aura pas donc lieu à recalcul des cotisations dues comme l’a ordonné le tribunal judiciaire, ce point devant être infirmé.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF
L’URSSAF demande que la mise en demeure du 14 février 2023 soit validée pour un montant total de 40 734 euros.
Compte tenu de l’annulation du chef de redressement n°3 et du cantonnement du chef de redressement n° 5, il y a lieu de valider cette mise en demeure pour un montant limité à :
38 450 ' 19 017,48 ' 7463,19 + 6565,97 = 18 535,30 euros, outre les majorations de retard.
— Sur la demande de remise de majorations et pénalités
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
Il appartient donc à l’association [1] de solliciter la remise des majorations de retard auprès de l’organisme concerné, cette demande étant irrecevable devant la cour à ce stade de la procédure de recouvrement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d’accueillir la demande formée par l’association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2000 euros.
L’URSSAF Bourgogne sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 6 (frais professionnels non justifiés) et n°7 (: prise en charge des dépenses personnelles du salarié) ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule le chef de redressement n°3 (assiette forfaitaire associations sportives ' principe de non assujettissement – franchises) ;
Valide pour son entier montant le chef de redressement n°4 (assiette forfaitaire associations sportives ' principe du forfait) ;
Limite le chef de redressement n°5 (rémunérations non déclarées) à la somme de 6565,97 euros ;
Dit n’y avoir lieu à recalcul de cotisations sur une base forfaitaire ;
Valide la mise en demeure du 14 février 2013 pour un montant limité à 18 535,30 euros ;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard et pénalités ;
Condamne l’URSSAF Bourgogne à payer à l’association [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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