Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 21/09687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° F18/05197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09687 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05197
APPELANT
Monsieur [T] [B]
Né le 5 Avril 1989 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447
INTIMES
Maître [K] [V], pris en la personne de Maître [N] [S], mandataire judiciaire de la S.A.S DE WIDEHEM AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constitué
SELARL AJRS prise en personne de Me [U] [P] – Commissaire à l’exécution du plan de S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [S], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la Société DE WIDEHEM AUTOMOBILES.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS (AJRS), prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société DE WIDEHEM AUTOMOBILES.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
Association Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Widehem automobiles a engagé monsieur [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013 en qualité de commercial, statut 'employé’ échelon 2.
Il a été promu cadre en vertu d’un avenant au contrat de travail signé en date du 1er janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [B] a signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail et a quitté la société le 15 décembre 2017. Le premier entretien a eu lieu le 17 octobre 2017 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail a été fixée au 15 décembre 2017. Le salarié pouvait se rétracter jusqu’au 21 novembre 2017.
A la date de présentation de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Le 10 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant, en dernier lieu :
— A faire juger nulle la rupture conventionnelle ;
— À faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 25 007,16 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
. 2 240 euros bruts à titre de complément de commissions sur financement au titre de 2017,
. 196 514 euros au titre des heures supplémentaires du 17 décembre 2014 au 16 décembre 201,
. 46 128 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 46 128 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 24 314 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24 313 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 431 euros de conges payés afférents,
. 2 500 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS de Widehem automobiles a conclu au débouté à titre principal et à titre subsidiaire à la restitution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de la procédure abusive outre à la condamnation du salarié à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La société employeur ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 25 novembre 2020,
— la SELARL AJRS es qualités d’administrateur judiciaire,
— M. [K] [V] en qualités de mandataire judiciaire,
— l’AGS CGEA IDF OUEST,
ont été appelés en la cause.
La SAS de Widehem automobiles, la SELARL AJRS es qualités d’administrateur judiciaire, et M. [K] [V] es qualités de mandataire judiciaire, ont conclu au débouté à titre principal et à titre subsidiaire à la restitution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de la procédure abusive outre à la condamnation du salarié à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS a conclu au débouté, subsidiairement à la réduction des demandes en rappelant les limites de sa garantie.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a fixé la créance de M. [T] [B] au passif de la SAS De widehem automobiles, en deniers ou quittance à :
. 25 007,16 euros au titre de complément d’indemnité de congés payés,
. 2 240 euros au titre de la commission sur financement pour l’année 2017 ;
— a débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la SAS De widehem automobiles de ses demandes reconventionnelles ;
— a déclaré les créances opposables aux l’AGS CGEA IDF ouest dans les limites des articles
L3253-6 et suivants du code du travail ;
— a dit que les dépens seraient inscrits au titre des creances privilégiées conformément à l’article
L 622-17 du code de commerce.
Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, monsieur [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a
débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période non prescrite,
— de condamner la société De Widehem automobiles à lui payer les sommes suivantes :
. 153 698,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2017,
. 46 128 euros d’indemnité de travail dissimulé
. 24 314 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24 313 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 431 euros de conges payés afférents,
. 2 500 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société De Widehem automobiles au remboursement des frais et débours exposés par lui ;
— de déclarer opposable à l’AGS CGEA IDF ouest l’arrêt ainsi rendu, selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS de Widehem automobiles, la SELARL AJRS es qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL Axyme es qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salariée de certaines de ses demandes ;
— de l’infirmer en ce qu’il :
. a fixé au passif des créances au titre du complément de congés payés et des commissions sur financement pour l’année 2017 ;
. les a débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— de débouter M. [T] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— de condamner M. [T] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger prescrite la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 10
juillet 2018, ;
— de juger prescrite la demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 10 juillet 2018 ;
— de condamner M. [B] au remboursement de la somme de 9 500 euros perçue au titre
de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’Unedic Delegation AGS CGEA IDF ouest, par conclusions du 23 mai 2022, demande à la cour par infirmation partielle :
— de débouter le salarié ou de réduire les créances,
— de lui donner acte de ses conditions d’intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
— de rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS,
— de dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ;
— de dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS, en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail, qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur, dont il appartiendra au débiteur éventuel de faire la preuve ;
— de dire en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
M. [K] [V] es qualités de mandataire judiciaire, intimé, n’a pas conclu. En réalité l’extrait Kbis produit au dossier montre qu’il n’est pas mandataire judiciaire au contraire de la SELARL AXYME, à laquelle il appartient et qui est présente au litige.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
Au préalable, il sera fait observer que le salarié, qui a interjeté appel du jugement le déboutant de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, ne demande pas infirmation ni ne réitère sa demande devant la cour. Le jugement sera donc confirmé.
— le rappel de salaires au titre des congés payés.
L’employeur et les organes de la procédure collective, appelants sur ce point, soutiennent que les accords contractuels passés avec le salarié prévoyaient, de façon licite, le versement de commissions incluant déjà les congés payés de sorte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de congés payés au prétexte que les commissions n’ont pas été intégrées au calcul des congés payés. En tout état de cause, il rappelle que la rémunération servant de base aux congés payés est celle perçue par le salarié :
— en contrepartie de son travail personnel,
— présentant un caractère obligatoire pour l’employeur,
— ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et les congés payés.
Il ajoute que par conséquent, les gratifications et primes qui ne sont pas affectées par le départ en congés du salarié, comme c’est le cas en l’espèce, n’entrent pas dans la base de calcul des congés payés. Il conteste le fait que le salarié n’aurait pas perçu ses salaires pendant ses congés puisque selon lui, celui-ci a bénéficié du maintien de son salaire.
A titre subsidiaire, il soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au antérieure au 10 juillet 2015.
L’AGS se rapporte aux moyens développés par l’employeur.
Le salarié, intimé incident, ne conclut pas sur ce point. Il est réputé adopter les motifs du jugement, lequel a écarté la prescription au regard de l’article L 3245-1 du code du travail, au motif que la demande ne portait pas sur une période antérieure à août 2015 et que la saisine du conseil date du 10 juillet 2018, et a fait droit à la demande aux motifs que l’intégration des congés payés dans la rémunération variable ne se présume pas, que l’avenant du 20 novembre 2017 n’est pas rétroactif, que les bulletins de paie de chaque mois d’août comprennent un poste congés payés sans aucun montant de sorte qu’il est dû un solde de congés payés.
Le contrat ayant été rompu, il faut faire application des dispositions de l’article L 3141-28 du code du travail qui donne au salarié le droit à une indemnité compensatrice déterminée en fonction des articles L 3141-24 à L 3141-27 du code du travail, si le contrat a été rompu avant que le salarié n’ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit.
Selon les dispositions de l’article L 3141-24 du code précité en sa version applicable à la date de la rupture,
' I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. '
Il est constant que sont inclus dans l’assiette de calcul les primes rémunérant le travail effectif. S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération lorsque les conditions particulières le justifient, c’est à la condition que la clause qui le stipule ne soit pas défavorable au salarié, soit transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail et celle qui correspond aux congés payés.
Or, en l’espèce, le contrat initial et ses premiers avenants ne comprennent aucune clause d’inclusion des congés payés dans la rémunération variable. Dans un courrier du 20 octobre 2017, répondant aux sollicitations du salarié sur ce point, l’employeur lui indique que les congés payés sont inclus dans la rémunération variable lorsqu’ils sont convenu ensemble des modalités de la rémunération. Suite à ce courrier, un avenant au contrat de travail a été signé, dont le conseil de prud’hommes a, à bon droit, exclu le caractère rétroactif, et qui stipule que le salarié aura droit ' aux congés payés prévus par les articles L 223-1 et suivants le code du travail leur rémunération sera considérée incluse dans le pourcentage des commissions hors taxes versées mensuellement '.
Il en ressort que sur la période concernée (2015-2017), aucune clause transparente, claire, et détaillant la part de rémunération et de congés dans la détermination de la rémunération variable n’est établie entre les parties.
Concernant la nature de la rémunération variable, il s’agit de commissions mensuelles sur les ventes réalisées par le salarié de sorte que cette rémunération est la contrepartie d’un travail effectif et doit rentrer dans l’assiette du calcul des congés payés.
L’employeur fait valoir dans ce cas et à titre subsidiaire la prescription partielle des demandes, laquelle doit se fonder sur les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail. Le contrat ayant été rompu le 15 décembre 2017, la demande pouvait remonter à décembre 2014, ce qui est le cas en l’espèce puisque la période de congés la plus ancienne allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 n’est exigible qu’en juin 2015. C’est donc à raison, bien que pour des motifs erronés, que le conseil de prud’hommes, saisi en juillet 2018, soit moins d’un an après la rupture du contrat de travail a écarté le moyen tiré de la prescription.
Sur le calcul, la rémunération brute totale perçue par le salarié est égale à :
— 83 421 euros soit un salaire brut mensuel de 6 951,75 euros pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015,
— 105 777 euros, soit un salaire brut mensuel de 8 814,14 euros pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016,
— 111 077,26 euros, soit un salaire brut de 9 256,43 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2017,
Sur la base du dixième de la rémunération globale, le salarié aurait dû percevoir à titre d’indemnité de congés payés :
— 8 342,10 euros pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015,
— 10 577 euros pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016,
— 11 107,72 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2017.
Cette rémunération totale de 30 026,82 euros n’est pas inférieure à la somme de 22 022,32 euros qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Aussi, le salarié aurait dû percevoir sur les trois périodes de référence confondues, la somme de 30 026,82 euros. Les bulletins de paie totalisent 3 289,08 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les trois périodes de référence. Il reste donc dû un solde de 26 737,74 euros.
Le jugement, qui a évalué l’indemnité à 25 027,16 euros sera donc confirmé étant observé que le salarié qui a interjeté appel sur ce point ne demande pas en appel un quantum supérieur.
— le complément de commissions sur financement
L’employeur soutient que le salarié réclame un complément de commissions calculé sur la base de financement qu’il évalue, sans preuves, à 1 100 000 euros et en raison de ventes qu’il prétend, sans en justifier, avoir réaliser pour 280 000 euros et selon un taux de 0,8 % alors que le taux contractuel est de 0,625 % et qu’au final il ne justifie ni du principe, ni du quantum de la demande.
L’AGS se rapporte aux moyens développés par l’employeur.
Le salarié intimé incident, ne conclut pas sur ce point, est réputé adopter les motifs du jugement, lequel a considéré que les ventes réalisées par le salarié, lui ouvrait droit aux commissions contractuellement définies au taux de 0,8 %.
Or, la convention de rémunération variable prévoyait une commission sur les financements égale à 0,625 % du montant financé par l’organisme de financement, soit 25 % de la rémunération versée par l’organisme de financement (2,5 % du montant financé).
Les éléments de calcul, dont le salarié n’a pas la libre disposition, ne sont pas produits par l’employeur, de sorte qu’il faut faire droit à la demande dans la limite de 0,625 % contractuellement défini, soit une commission de 1 750 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— les heures supplémentaires
Monsieur [B] affirme que son contrat à l’origine prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour. Sa journée devait se dérouler de 9 heures à 17 heures et qu’en réalité il quittait régulièrement son poste après 20 heures de sorte qu’il a été amené à effectuer chaque jour de la semaine et au cours des trois dernières années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail, 3 heures supplémentaires par jour du lundi au vendredi et 9 heures le samedi. Il conteste avoir bénéficié d’une large autonomie dans ses fonctions en expliquant qu’en dehors de celles-ci, il exerçait une activité très occasionnelle qui ne pouvait lui accorder une quelconque flexibilité dans son emploi du temps. Il prétend qu’il n’a jamais travaillé pour RS magazine et n’a fait preuve d’aucune déloyauté envers son employeur, d’autant plus qu’il faisait la promotion de ses articles sur les réseaux sociaux de manière à mettre en lumière la société de widehem automobiles, qui profitait d’une publicité gratuite.
La SAS de Widehm automobiles répond que le salarié ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour étayer sa demande alors qu’elle produit des éléments contredisant la réalité des heures supplémentaires ; que si le salarié a été recruté sur une base hebdomadaire de 35 heures, sans répartition contractualisée de sa durée de travail sur le jour ou la semaine, celui-ci disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail qu’il n’était astreint à aucun horaire fixe car il gérait son agenda et ses prises de rendez-vous clientèle, comme bon lui semblait.
Elle ajoute que de plus, il a été absent de nombreuses fois et a violé son exclusivité et sa clause de loyauté contractuelle en cumulant d’autres activités professionnelles parallèles, ce qui a occupé une grande partie de son temps de travail. Elle affirme que le salarié ne produit aucun décompte, aucun calcul sérieux des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées
L’Unedic Delegation AGS CGEA IDF ouest s’associe aux conclusions de la société employeur.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est à tort que l’employeur soutient que le salarié n’apporte pas des éléments précis dès lors que celui-ci prétend avoir travaillé 3 heures supplémentaires par jour outre 9 heures le samedi, soit 24 heures supplémentaires par semaine. De plus, celui-ci produit des mails qui montrent qu’il pouvait travailler le samedi et le dimanche sur ordre de l’employeur. Certains mails sont tardifs et le contenu concerne l’activité professionnelle. Le salarié y joint des attestations de collègues qui affirment qu’il travaillait tard le soir, les samedis et les week-ends.
L’employeur verse aux débats des attestations de clients qui affirment que les vendeurs recevaient sur rendez vous étaient souvent disponibles, ce qui n’est pas de nature à écarter les heures supplémentaires dès lors qu’ils étaient à disposition sans liberté de vaquer à des occupations personnelles. Il produit des éléments démontrant que M. [B] avait des activités commerciales parallèles qui l’occupait pendant ses heures de travail.
Au regard des éléments produits de part et d’autres, la cour a la conviction de l’existence d’heures supplémentaire, effectuées cependant dans une proportion moindre que 24 heures par semaine, compte tenu notamment du temps passé à une activité privée personnel sur le temps de travail.
Aussi, la somme de 22 290 euros sera allouée au salarié à ce titre étant observé que le salarié ne demande pas de congés payés afférents.
L’employeur fait valoir dans ce cas et à titre subsidiaire la prescription partielle des demandes, laquelle doit se fonder sur les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail. Le contrat ayant été rompu le 15 décembre 2017, la demande pouvait remonter à décembre 2014, ce qui est le cas en l’espèce puisque la demande d’heures supplémentaires concerne la période de juillet 2015 à décembre 2017.
— le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur ne pouvait pas ignorer le dépassement quotidien par le salarié de ses horaires contractuels de travail et celui-ci encourageait largement le salarié en ce sens.
L’employeur soutient que cette demande, accessoire à celle des heures supplémentaire doit également être rejetée, d’autant que l’intention dissimulatrice n’est pas caractérisée.
L’AGS s’associe aux conclusions de l’employeur.
Les heures supplémentaires ont été admis dans une moindre importance que la demande. De plus, dans le contrat de travail, les parties ont défini les heures supplémentaires comme celles ayant fait l’objet d’une demande formelle de la part de l’employeur de sorte que dans ces circonstances il n’est pas possible de retenir l’élement intentionnel indispensable à la caractérisation du travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- la rupture du contrat de travail
Monsieur [B] affirme que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la nullité de la rupture et demande à la cour de réparer l’omission de statuer.
En effet, il affirme qu’il a dû signer une rupture conventionnelle dans des conditions qui ne lui ont pas permis de bénéficier de l’intégralité du délai de rétractation dans la mesure où l’employeur lui a remis les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail le 20 novembre 2017, qu’il a signés le même jour.
Il ajoute que la rupture conventionnelle a été signée dans un contexte de harcèlement moral au cours duquel il a fait l’objet de reproches injustifiés, critiques, sanction, répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
La SAS de Widehem automobiles en présence de l’AGS répond que la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 6 novembre 2017 avec une date de rupture fixée au 15 décembre 2017 ; que celle-ci a fait suite à un entretien qui s’est tenu le 17 octobre 2017 entre l’employeur et le salarié et a été adressée le 22 novembre 2017 à la Direccte, qui l’a homologuée après s’être assurée du respect des délais légaux. Elle ajoute que le salarié a signé le formulaire de rupture conventionnelle en y apposant la date du 6 novembre 2017 sans jamais émettre la moindre réserve et sans revenir vers son employeur pour contester cette date et cette décision qui était la sienne. Elle soutient que la rupture s’est faite sur insistance du salarié qui avait un projet parallèle à développer.
L’Unedic Delegation AGS CGEA IDF ouest se rapporte aux conclusions de l’employeur et demande confirmation du jugement.
Comme l’a fait observé le salarié, le jugement a omis de statuer sur la nullité de la rupture dans la mesure où il a débouté le salarié dans le dispositif sans même évoquer la question dans sa motivation.
Le formulaire de rupture conventionnelle est daté du 6 novembre 2017 et fixe la fin du délai de rétractation au 21 novembre 2017 dans le respect des dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail, laissant au salarié un délai de rétractation de plus de 15 jours.
Toutefois, M. [B] prétend que la signature a eu lieu le 21 novembre 2017 et se fonde sur un mail qui lui a été envoyé le 21 décembre 2017 indiquant ' comme vu ensemble voici les documents signés concernant la rupture conventionnelle '. Ce message porte sur la transmission des documents signés et ne permet pas à lui seul de déduire que la signature a eu lieu le 21 novembre 2017.
Toutefois, dans un courrier de sanction du salarié daté du 13 novembre 2017, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas fait les corrections qui lui avaient été demandées et de n’avoir réagi qu’en rejetant sa responsabilité et en sollicitant une rupture conventionnelle ' à des conditions qui seraient tout à fait impossibles à tenir pour la société '. Cette affirmation de l’employeur démontre qu’au 13 novembre 2017, il n’y avait pas encore d’accord sur la rupture conventionnelle, de sorte que la date du 6 novembre 2017 portée sur le formulaire de rupture conventionnelle ne peut être certaine.
Si le 13 novembre 2017, les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur la rupture conventionnelle, le délai de rétractation du salarié n’a pu commencer à courir le 6 novembre 2017, de sorte qu’en le faisant expirer le 21 novembre 2017, l’article L 1237-13 fixant un délai de rétractation de 15 jours à compter de sa signature, n’a pas été respecté.
Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le moyen tiré du contexte du harcèlement moral, il faut annuler la rupture conventionnelle.
Le salarié peut donc prétendre, par infirmation :
— à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, soit une indemnité de 24 313,80 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande arrondie à 24 314 euros,
— à des congés payés afférents soit la somme de 2 431,40 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande de 2 431 euros,
— à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires conformément au barème légal d’indemnisation soit, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, du niveau de salaire et de la situation du salarié après la rupture la somme de 24 314 euros demandée, de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
— la restitution des sommes payées à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
L’annulation de la rupture conventionnelle emporte restitution, par compensation, de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
— les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes du salarié ayant été accueillies, la demande ne peut aboutir.
— l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
— la garantie des salaires
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS étant observé que la société employeur fait l’objet d’un plan de redressement.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l’employeur supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement. Le jugement sera également confirmé sur les frais irrépétibles.
En appel, l’employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens par fixation à son passif à hauteur de 2 500 euros pour ce qui concerne les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— a débouté M. [T] [B] de ses demandes tendant :
. à faire dire nulle la rupture conventionnelle,
. à faire fixer au passif de l’employeur les créances de M. [T] [B] au titre des heures supplémentaires, des indemnités de rupture ;
— a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 240 euros au titre des commissions sur financement pour 2017 ;
Confirme le surplus du jugement ;
statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes salariales ;
Juge nulle la rupture conventionnelle ;
Fixe au passif de la SAS De Widehem automobiles les créances de M. [T] [B] de la façon suivante :
— 22 290 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 750 euros au titre des commissions sur financement pour 2017,
— 24 314 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 431 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 314 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la SAS De Widehem automobiles à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne la restitution par M. [T] [B] à la SAS De Widehem automobiles de la somme de 9 500 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Ordonne la compensation entre les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS ;
Fixe la créance de M. [T] [B] au passif de la SAS De Widehem automobiles au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 2 500 euros ;
Fixe les dépens au passif de la SAS De Widehem automobiles.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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