Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°968
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWZV
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
21 septembre 2025
[L]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 août 2025, notifiée le même jour à 15h46 concernant :
M. [N] [L]
né le 10 Août 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 septembre 2025 à 10h16, enregistrée sous le N°RG 25/04562 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [L] le 22 Septembre 2025 à 11h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [C], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [U] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [L] a été interpellé à [Localité 3] le 30 juillet 2025 pour des violences avec arme.
Monsieur [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sous contrainte au CHU de [Localité 3] sur décision du représentant de l’Etat le 31 juillet 2025 après qu’un arrêté municipal de péril imminent eut été pris par le maire. Par arrêté en date du 22 août 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a mis fin à l’hospitalisation de M. [L].
Monsieur [L] a reçu notification le 22 août 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h46, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 août 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 août 2025 et confirmée par la cour d’appel le 28 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 septembre 2025 à 10h16, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 septembre 2025 à 11h48 (notifiée à M. [L] à 15h00), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2025 à 11h20. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il a laissé toutes ses affaires à [Localité 3], qu’il veut repartir en Tunisie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences et sollicite une assignation à résidence.
M. [L] produit sa carte d’identité tunisienne et son passeport tunisien, dont la durée de validité a expiré en 2020.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, M. [L] n’est pas titulaire d’un passeport valide, son passeport ayant expiré en 2020. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie de sa carte d’identité tunisienne et de son passeport tunisien, dont la durée de validité a expiré en 2020, étant jointes à la demande. Cette demande a été renouvelée le 17 et le 19 septembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L]:
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [L], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Future ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Promesse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Débiteur ·
- Bilan
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Lettre d'observations ·
- Motivation ·
- Créance
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Démission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Rémunération variable ·
- Matériel électrique ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Mission ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérimaire ·
- Calcul ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Rappel de salaire ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Congé
- Plan ·
- Ambulance ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.