Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 28 nov. 2024, n° 19/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 mars 2019, N° 17/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
NL/KV
Rôle N°19/06997
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5F
S.E.L.A.R.L. [S] – LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA ELLIPSE
C/
[R] [J]
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
S.A.S. ADM
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à :
— Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
— Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00702.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] – LES MANDATAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA ELLIPSE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
SAS ADM, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ellipse, filiale de la société ADM, a exercé une activité de concession automobile.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [J] (la salariée) en qualité de cadre technique d’atelier à compter du mois de novembre 2021.
Par courrier du 23 février 2017, elle a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 avril 2017, la société ADM a acquis la société Ellipse.
Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice à l’encontre de la société Ellipse pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et pour obtenir la remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
Le 25 juillet 2018, la société Ellipse et Mme [J] ont signé un protocole transactionnel prévoyant une indemnité forfaire comprenant la somme de 9 803.30 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 mars 2019, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que la société Ellipse n’a pas respecté le protocole transactionnel;
— condamné la société Ellipse au paiement des dépens et de la somme de 7 450 euros à titre de solde restant à devoir au titre du protocole transactionnel.
*****************
La cour est saisie de l’appel formé le 25 avril 2019 par la société Ellipse.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a placé la société Ellipse en liquidation judiciaire et a désigné la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse et AGS-CGEA Marseille sont intervenues à l’instance.
La société [U] en la personne de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM est intervenue à l’instance (la date du placement en liquidation judiciaire de la société ADM n’a pas été précisée dans ke cadre des débats).
Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour:
— ORDONNER l’intervention forcée de la société ADM aux fins de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
— CONSTATER l’intervention forcée de la SELARL [S] ' LES MANDATAIRES et des AGS.
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 7 mars 2019.
— Ordonner la résolution de la transaction.
En conséquence,
— Chiffrer les sommes dues à Mme [J] à la somme totale de 42 827,56€ se décomposant de la manière suivante, à savoir :
* 13 408,30€ au titre de la somme prévue au protocole transactionnel non exécuté ;
* 9 808,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2 687,28€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 800€ au titre du maintien de salaire ;
* 16 123,68€ à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté et du défaut de remise des documents de fin de contrat.
— Fixer au passif de la liquidation de la société ELLIPSE et de la société ADM la créance de Mme [J] au titre de la rupture de son contrat de travail, somme totale de 42 827,56€ se décomposant de la manière suivante, à savoir :
* 13 408,30€ au titre de la somme prévue au protocole transactionnel non exécuté ;
* 9 808,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2 687,28€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 800€ au titre du maintien de salaire ;
* 16 123,68€ à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté et du défaut de remise des documents de fin de contrat.
— Déclarer opposable le jugement à intervenir auprès de la SELARL [S] ' LES MANDATAIRES, la SELARL [U] et des AGS.
A titre subsidiaire,
— Rappeler la force exécutoire du protocole transactionnel.
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la société ELLIPSE et de la société ADM la créance de Mme [J] de 7 500€ correspondant au solde dû de la transaction.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SA ELLIPSE et la Sté ADM d’avoir à régler à Mme [R] [J] une somme de 16 123,68 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’accord transactionnel.
— Condamner solidairement la SA ELLIPSE et la Sté ADM d’avoir à régler à Mme [R] [J] une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner solidairement la SA ELLIPSE et la Sté ADM d’avoir à régler à Mme [R] [J] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement la SA ELLIPSE et la Sté ADM aux entiers dépens.
— Déclarer opposable le jugement à intervenir auprès de la SELARL [S] ' LES MANDATAIRES, la SELARL [U] et les AGS.
Par ses dernières conclusions du 12 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse et la société [U] en la personne de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM demandent à la cour:
JUGER irrecevables comme des demandes nouvelles les demandes autres que celles présentées en première instance et visant à Condamner la SA ELLIPSE « à régler à Mme [R] [J] une somme de 7500 EUR correspondant au solde dû de la transaction ».
DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
JUGER que la présente instance ne pourra donner lieu à condamnation à paiement, mais à mention de la créance sur l’état du passif de la société ELLIPSE (en réalité en l’espèce à prise en charge par l’AGS dans les limites de sa garantie).
CONCERNANT la SELARL [U] ET ASSOCIES es-qualité de liquidateur de la société ADM rejeter toutes demandes de Madame [R] [J] à son encontre.
CONDAMNER Madame [J] à payer à la SELARL [S] LES MANDATAIRES es-qualité de liquidateur de la société ALLIPSE la somme de 2000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
CONDAMNER Madame [R] [J] à payer à la SELARL [U] ET ASSOCIES es-qualité de liquidateur de la société ADM la somme de 2000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Par ses dernières conclusions du 27 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA Marseille demande à la cour:
Juger irrecevables les demandes de condamnation en l’état des procédures collectives des sociétés ADM et ELLIPSE ;
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par Madame [J] ;
Subsidiairement si la Cour devait déclarer les demandes nouvelles recevables :
Débouter Madame [J] de sa demande d’un montant de 13 408.30 euros représentant la somme prévue au protocole transactionnel ;
Juger que les indemnités réclamées au titre du préjudice résultant de la non-exécution du protocole transactionnel et au titre de la déloyauté et non remise des documents de fin de contrat ne seront pas garanties par l’AGS ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait la garantie l’AGS au titre de ces indemnités :
Débouter Madame [J] de ces deux demandes indemnitaires en l’absence de démonstration d’un préjudice matériellement ou moralement indemnisable et résultant directement des manquements invoqués ;
Juger que la transaction conclue entre la société et Madame [J] antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire est INOPPOSABLE à l’AGS ;
Juger qu’en l’absence de fonds détenus par la SELARL [S] après paiement des créanciers prioritaires, l’AGS garantira la somme de 7 450 euros allouée par les premiers juges ;
Juger que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas garantie par l’AGS;
Subsidiairement si la Cour retenait la garantie l’AGS au titre de cette indemnité :
Débouter Madame [J] de cette demande indemnitaire en l’absence de démonstration d’un préjudice matériellement ou moralement indemnisable et résultant directement du manquement invoqué;
En tout état de cause :
Juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Liminairement, la cour dit que les prétentions à l’encontre du passif de la société ADM sont rejetées, faute pour la salariée d’en justifier le bien-fondé.
1 – Sur la fin de non-recevoir tiré de la nouveauté des demandes principales
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse et la société [U] en la personne de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM opposent une fin de non-recevoir aux demandes principales de la salariée tirée de la nouveauté de ces demandes.
La cour constate qu’en première instance, la salariée n’a pas demandé la résolution de la transaction avec des demandes subséquentes au titre de l’exécution de la transaction, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En réalité, ces dernières demandes financières ont été présentées devant le conseil de prud’hommes à titre principal de manière autonome sans lien aucun avec la résolution de la transaction réclamée à hauteur d’appel.
Il y a donc lieu de dire que les demandes en cause sont nouvelles dès lors que leur fondement réside dans la résolution de la transaction qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir et de dire que sont irrecevables la demande de résolution de la transaction et ses demandes subséquentes de fixation de ses créances au passif de la société Ellipse au titre de l’exécution de la transaction, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 – Sur les créances au titre de la transaction
L’article 2044 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose:
'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, il n’est pas discuté à titre subsidiaire que la somme de 7 450 euros reste à devoir au profit de la salariée au titre du protocole transactionnel conclu entre la société Ellipse et la salariée le 25 juillet 2018.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société Ellipse, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de fixer en conséquence la créance détenue par la salariée à l’encontre de la société Ellipse à la somme de 7 450 euros au titre du protocole transactionnel, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Ellipse.
La demande de dommages et intérêts pour inexécution du protocole transactionnel est rejetée faute pour la salariée de justifier de la réalité d’un préjudice causé par l’inexécution invoquée.
3 – Sur la procédure abusive
Dès lors que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse de son droit d’agir en justice, la demande indemnitaire sera rejetée.
4 – Sur la garantie de AGS-CGEA Marseille
Il est constant que le protocole transactionnel a été conclu le 25 juillet 2018 et que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ellipse a été prononcée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 mai 2023.
La demande de garantie par AGS-CGEA Marseille est rejetée faute pour la salariée d’en justifier le bien-fondé.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE les demandes à l’encontre de la société [U] en la personne de Maître [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM,
DECLARE irrecevable la demande de résolution de la transaction et en conséquence irrecevables les demandes subséquentes de fixation de ses créances au passif de la société Ellipse au titre de l’exécution de la transaction, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
FIXE la créance de Mme [J] à l’encontre de la société Ellipse à la somme de 7 450 euros au titre du protocole transactionnel,
ORDONNE l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ellipse,
REJETTE les demandes à l’encontre de AGS-CGEA Marseille,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [S] en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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