Infirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 19 avr. 2024, n° 22/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 1 septembre 2022, N° F20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 474/24
N° RG 22/01389 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ57
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Septembre 2022
(RG F 20/00332 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. COMPAGNIE DE TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES 'CTSF'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société Compagnie de Traction et de Services Ferroviaires (ci-après CTSF) a engagé M. [W] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2015 en qualité de conducteur de train Grande Ligne, catégorie non-cadre et avec la qualité d’agent PAM (Personne avec Autorité sur le Machiniste).
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 novembre 2019 et convoqué à un entretien préalable, M. [W] [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir franchi le 4 novembre 2019 le signal C101 présentant l’indication « Carré fermé », ce suivant lettre recommandée du 27 novembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [B] a saisi le 5 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 1er septembre 2022, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de M. [W] [B] n’est pas fondé sur une faute grave mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société CTSF au paiement à M. [W] [B] des sommes suivantes :
-6000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-600 euros au titre des congés payés y afférents,
-3000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2268,49 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
-226,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
— déboute M. [W] [B] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société CTSF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CTSF au paiement de la somme de 18 000 euros au titre du travail dissimulé et ordonne le paiement auprès des organismes de protection sociale des cotisations obligatoires non payées,
— déboute la société CTSF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [W] [B] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement limitée à la somme de 12 000 euros,
— condamne la société CTSF aux entiers frais et dépens.
La SASU Compagnie de traction et des services ferroviaires a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 11 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 au terme desquelles la société Compagnie de traction et des services ferroviaires demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par la S.A.S.U. COMPAGNIE DE TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES « CTSF » contre le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LILLE le 1er septembre 2022,
— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 1er septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [W] [B] n’est pas fondé sur une faute grave mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la Société S.A.S.U. COMPAGNIE DE
TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES « CTSF » à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
— 6 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 600,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 268,49 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 226,85 euros au titre des congés payés y afférents,
— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 1er septembre 2022 en ce qu’il a dit que l’employeur est coupable de travail dissimulé suivant les dispositions de l’article L 8221-5 du Code de Travail,
— INFIRMER en conséquence le Jugement en ce qu’il a condamné la Société S.A.S.U. COMPAGNIE DE TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES « CTSF » au paiement de la somme de 18 000,00 euros (DIX HUIT MILLE EUROS) au titre du travail dissimulé et ordonné le paiement auprès des organismes de protection sociale des cotisations obligatoires non payées,
— INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société S.A.S.U. COMPAGNIE DE TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES « CTSF au paiement de la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté la Société S.A.S.U. COMPAGNIE DE TRACTION ET DES SERVICES FERROVIAIRES « CTSF » de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que le licenciement de Monsieur [W] [B] repose sur une faute grave,
— JUGER que la Société n’est pas coupable de travail dissimulé suivant les dispositions de l’article L 8221-5 du Code de Travail,
— DEBOUTER Monsieur [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et devant le Conseil de Prud’hommes,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, la société CTSF expose que :
— Le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé, en ce que le salarié avait été formé et disposait de la licence conducteur de train, outre les formations complémentaires pour pouvoir exercer le poste de PAM (personne ayant autorité sur le machiniste), que, dans le cadre de ses fonctions de PAM, il avait la charge de donner des directives aux machinistes notamment concernant la sécurité des circulations ferroviaires et la procédure à suivre, qu’ainsi, les fonctions de M. [B] consistaient à diriger la conduite du train travaux par M. [P], machiniste afin de respecter l’application des feux de signalisation, conformément à la réglementation et que le non-respect de la signalisation par le salarié aurait pu provoquer un accident mortel soit par le biais d’une collision avec un autre train soit avec la présence du personnel au sol.
— L’intimé n’a pas respecté les deux feux de signalisation C95 (induisant un ralentissement nécessaire du train) puis C101 fermé (imposant un arrêt total du train) destinés à protéger la zone de travaux qui s’effectuaient dans la gare d'[Localité 5], l’activation du bouton d’arrêt d’urgence ayant conduit à l’immobilisation du train 60 mètres après le signal d’arrêt total.
— M. [W] [B] a, en outre, violé la réglementation applicable en utilisant à 6 reprises son téléphone portable pendant l’exécution de son poste au cours d’une période de 50 minutes avant l’incident, aboutissant à une rupture de séquence.
— Dans la réglementation ferroviaire applicable aux PAM, le franchissement de carré constitue la faute de conduite la plus grave.
— La lettre de licenciement est suffisamment motivée et a fait suite à une enquête diligentée par l’entreprise au cours de laquelle le salarié a reconnu sa responsabilité, ce d’autant que des négligences avaient pu lui être reprochées par le passé suite à un accident survenu sur le port de [Localité 6] avec le déraillement de 3 wagons après que le salarié a oublié de retirer les cales anti-dérives d’un train.
— Le licenciement étant fondé sur une faute grave, M. [B] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes financières, ce d’autant qu’il ne justifie pas de son préjudice ayant, par ailleurs, créé sa propre entreprise après son licenciement.
— Concernant le travail dissimulé, la société CTSF a procédé, au moyen de deux virements, au remboursement des frais réels sur présentation des justificatifs concernant les trajets (570,20 euros) et des indemnités de grand déplacement pour couvrir la nuitée et le repas (2347,20 euros), ce conformément au contrat de travail de M. [B] ainsi qu’à la note de service relative aux frais datée du 26 juillet 2016.
— Concernant les 26 indemnités de grand déplacement, des IGD sont données aux salariés du pôle acheminement auquel était affecté M. [B] du fait de leurs contraintes de déplacement.
— En conséquence, la société n’a jamais minoré le nombre d’heures de travail accomplies et aucun travail dissimulé n’est établi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 dans lesquelles M. [W] [B], intimé et appelant incident demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié.
Par conséquent,
— CONDAMNER la société CTSF au paiement des sommes suivantes :
-24.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-6.000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 600€ pour les congés payés afférents ;
-3.000€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-2.268,49€ à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ainsi que 226,85€ pour les congés payés afférents ;
-18.000€ à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CTSF à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CTSF aux entiers dépens ;
— DIRE qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— CONSTATER que Monsieur [B] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] [B] soutient que :
— Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’aucune faute disciplinaire ne peut être retenue à son encontre, les griefs invoqués par l’employeur ne revêtant aucun caractère disciplinaire et en ce qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut également lui être reprochée, faute de preuve en ce sens et au regard de son passé professionnel.
— En effet, la société CTSF fait état d’une défaillance professionnelle du salarié liée à une erreur de conduite qu’elle qualifie à tort de faute disciplinaire, ce alors qu’il a toujours donné entière satisfaction dans son travail, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire et qu’il a, le 4 novembre 2019, été mal aiguillé par son binôme qui lui a communiqué de mauvaises informations.
— L’employeur n’établit ni la mauvaise volonté intentionnelle du salarié ni la matérialité des faits. Il ne démontre pas non plus qu’il se trouvait au téléphone avec sa compagne, ce qui ne lui a d’ailleurs pas été reproché dans sa lettre de licenciement et constitue un nouveau grief qui ne peut lui être imputé en dehors de la lettre de rupture.
— Subsidiairement, si le caractère disciplinaire devait être admis, aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que les franchissements intempestifs de signaux sont soumis à une procédure de sécurité spécifique qui induit un arrêt d’urgence avant d’envisager d’autres mesures en cas de dépassement du point protégé et qu’il a actionné le freinage d’urgence dès franchissement du carré soit bien avant le point protégé avec un arrêt 400 mètres avant ledit point, respectant, ainsi, les règles d’exploitation applicables.
— Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était clair et précis et n’appelait aucune demande de complément à recevoir de la part de l’employeur, lequel ne peut pas non plus se prévaloir d’un incident ayant conduit au déraillement de deux wagons sur une voie ferrée le 31 janvier 2018 dont il n’était pas responsable et pour lequel il n’a jamais été sanctionné.
— Aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, en ce que son passé professionnel ne fait état d’aucune sanction et qu’il a fait l’objet de promotions ayant notamment été nommé responsable métier en 2017.
— L’incident trouve, en outre, son origine dans les informations erronées données par son binôme et il a respecté la procédure en déclenchant le freinage d’urgence.
— Ce franchissement de carré est lié à une défaillance exceptionnelle et non à une mauvaise qualité récurrente dans l’accomplissement de sa prestation de travail.
— L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement lui ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont le montant doit être fixé au-delà du barème fixé par le code du travail.
— Par ailleurs, la société CTSF a procédé à une dissimulation d’emploi salarié en masquant du salaire versé au titre de la prestation de travail sous la mention « remboursement de frais » afin d’échapper au paiement des charges sociales afférentes, ce qui a eu pour conséquence de minorer le montant de ses allocations chômage.
— Les justificatifs de frais produits attestent du paiement par l’employeur de sommes au-delà du montant des frais exposés, outre des indemnités de grand déplacement versées excédant largement le nombre de grands déplacements effectivement réalisés.
— Il en résulte qu’en forfaitisant la rémunération du salarié afin d’en régler une large partie sous la forme de remboursement de frais, la société CTSF s’est exonérée du paiement de charges sociales, ne mentionnant en outre nullement sur les bulletins de salaire les indemnités de grand déplacement réglées.
— L’employeur a, ainsi, fraudé les organismes sociaux ainsi que les droits de son salarié en accordant des remboursements de frais non soumis à cotisations supérieurs à ce qui était réellement déclaré par le salarié et ce pour compléter sa rémunération sans avoir à subir les charges liées à ce complément, de sorte que la société CTSF lui est redevable d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalent à 6 mois de salaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 27 novembre 2019 que M. [W] [B] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d’avoir le 4 novembre 2019 franchi le signal C101 présentant l’indication « carré fermé ».
Il est constant que le jour des faits, le salarié exerçait les fonctions de conducteur de train-travaux habilité PAM (personne ayant autorité sur le machiniste). Il se trouvait accompagné de M. [P], machiniste employé par une autre société que la CTSF.
Les « Dispositions particulières pour la conduite d’un train-travaux » dans leur version du 16 janvier 2013 définissent la PAM comme la personne qui a autorité sur le machiniste pour l’application des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires, qui indique au machiniste en temps utile la procédure à appliquer et vérifie qu’il l’applique correctement (article 102). Le machiniste est, pour sa part, défini comme la personne en charge de maitriser les organes de commande de l’engin moteur (article 103).
Il résulte, en outre de la note de service n°54 du 1er décembre 2017 et de l’article 209.1 de la réglementation précitée que l’utilisation d’outils numériques mobiles, privés ou professionnels, est interdite en émission, en réception, en lecture ou écriture de message dans la réalisation d’une procédure ou d’une tâche concernant la sécurité et que les tablettes et téléphones portables doivent dans ce contexte être placés en mode avion avec une interdiction de consulter ou écouter des supports numériques lors de la conduite d’une locomotive.
Dans le même sens, la fiche A12.01 relative aux signaux d’annonce d’arrêt et avertissements impose, notamment lors d’une approche à vitesse maitrisée du signal de ne pas détourner son attention de l’observation directe de la signalisation, de ne pas se laisser distraire par un élément externe ou une personne présente en cabine.
Par ailleurs, la société CTSF démontre, par la production de l’attestation de mise en ordre de route du 4 novembre 2019, du relevé de constatations immédiates et du rapport d’enquête établi que la mise en ordre de route a été signée par MM. [B] et [P] à 10h10 et qu’à 11h35 le train conduit par les intéressés a franchi le signal d’arrêt fermé.
L’évènement est, ainsi, décrit de la façon suivante : « le conducteur franchit le C95 à l’avertissement. Le C101 présente le carré, le conducteur discute avec le pilote et franchit le C101 fermé. Utilisation du BPURG arrêt du train 60 mètres après le signal. Le point protégé (aiguille 17a) n’est pas engagé. Le train est arrêté 20 mètres avant l’aiguille.
Hypothèse pouvant expliquer l’évènement : inattention suite à conversation du conducteur et du pilote », cette hypothèse se trouvant, en outre, confirmée par les déclarations de MM. [B] et [P], le premier répondant à la question « avez-vous été perturbé ou distrait dans votre travail par un événement extérieur ' personnel, par la présence d’une ou de plusieurs personnes ' Réponse: oui, rupture de séquence entre l’avertissement et le carré » évoquant, ainsi, le fait d’avoir parlé avec le machiniste, lequel confirme cette déclaration dans son audition.
L’employeur justifie, en outre, par la production du relevé téléphonique professionnel de M. [B], qu’au-delà de la discussion entre machiniste et PAM, celui-ci a utilisé à 8 reprises son téléphone à 10h22, 10h27, 10h34, 10h52, 11h16, 11h17, 11h18 et 11h36 (SMS, appel, recherche internet) dont 4 échanges avec le même numéro.
A cet égard, MM. [K] [C] et [S] [R], lesquels ont mené les auditions suite à l’incident, attestent tous deux de ce que lors de l’entretien, M. [W] [B] a indiqué avoir utilisé son téléphone afin de contacter sa compagne juste avant le franchissement du signal carré fermé.
La société CTSF démontre, par suite, que M. [B], chargé de donner des instructions en sa qualité de PAM au machiniste concernant la procédure à appliquer et de s’assurer de son respect, n’a pas pris en compte le signal C101 présentant l’indication « Carré fermé » imposant l’arrêt du train lequel a poursuivi sa route jusqu’à ce que celui-ci déclenche l’arrêt d’urgence de la locomotive laquelle ne s’est arrêtée que 20 mètres avant le point protégé.
Et le fait pour le salarié de se prévaloir du mauvais aiguillage par le machiniste qui lui aurait communiqué de mauvaises informations, n’est pas de nature à remettre en cause ce manquement de l’intimé à qui il incombait de donner les instructions requises à M. [P] et non l’inverse, étant précisé qu’il n’est pas soutenu que le machiniste n’aurait pas respecté les consignes données.
Il est également justifié de ce qu’au-delà du non-respect des consignes liées à l’usage du téléphone et au fait d’avoir détourné son attention en discutant avec le machiniste, M. [B] n’a pas non plus respecté la réglementation afférente aux signaux d’annonce d’arrêt et à la vitesse sécuritaire d’approche laquelle comporte une première phase de décélération avant l’avertissement, une seconde phase de réduction de la vitesse entre l’avertissement initial et la zone d’approche, et enfin, une troisième phase d’approche à vitesse maitrisée du signal et d’arrêt avant celui-ci lorsqu’il s’agit d’un signal d’arrêt fermé comme en l’espèce.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement fautif du salarié et non d’une insuffisance professionnelle, M. [B] exerçant les fonctions de conducteur PAM depuis de nombreuses années, disposant des diplômes et formations requis et ayant suivi notamment le module de formation relatif à la rupture de séquence.
Par ailleurs, si l’intimé se prévaut de ce que le fait d’avoir utilisé son téléphone constitue un nouveau grief non repris dans la lettre de licenciement, il apparaît que l’usage prohibé du téléphone portable n’est pas un élément nouveau mais la cause, établie dans le cadre de l’enquête menée, du non-respect de la signalisation reproché et sanctionné par l’employeur.
Enfin, il importe peu que ce manquement fautif grave de M. [B] n’ait pas causé d’accident en tant que tel, l’intéressé ayant mis en 'uvre la procédure de sécurité spécifique d’arrêt d’urgence et aucune blessure n’ayant été infligée aux travailleurs positionnés sur les voies, ce d’autant que le train n’a été immobilisé que 20 mètres seulement avant le point protégé.
Les agissements de l’intimé constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [W] [B] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement ainsi qu’aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est, par conséquent, infirmé.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne résulte pas de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie mais se déduit du fait pour un employeur d’avoir volontairement présenté la rémunération des heures supplémentaires comme le remboursement de frais professionnels caractérisant, en réalité, un complément de rémunération déguisé.
En l’espèce, M. [W] [B] se prévaut de ce que les indemnités de déplacement qui lui étaient réglées par la société CTSF constituaient, en réalité, un complément de rémunération déguisé. Il s’appuie à cet égard sur son bulletin de salaire du mois de juin 2019 et sur la note de frais y afférente.
Il résulte du contrat de travail conclu le 18 novembre 2015 entre l’intéressé et la société CTSF pris en son article 9 que « l’ensemble des frais de déplacements professionnels engagés par ordre et au service de la société par M. [W] [B] seront remboursés au réel sur justificatifs ou au forfait suivant les barèmes en vigueur et dans les limites d’exonérations sociales et fiscales », étant précisé que l’intéressé était amené, au regard de la spécificité de ses fonctions à intervenir sur tout le territoire national.
Par ailleurs, la note n°22 du 26 juillet 2016 relative à l’organisation du temps de travail au sein de la société CTSF est venue préciser les modalités de défraiement en particulier concernant, d’une part, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’intervention hebdomadaire et, d’autre part, le dernier lieu d’intervention hebdomadaire et le domicile, lesdits trajets n’ouvrant pas droit à rémunération compte tenu du rattachement des salariés au siège de [Localité 7]. Ainsi, ces dispositions indiquent que la société n’impose pas de prise de service et de fin de service à [Localité 7] et rembourse les trajets intégralement pour se rendre du domicile sur les premiers lieux ainsi que les retours domicile en fin de semaine, outre le règlement d’une indemnité de grand déplacement supplémentaire par semaine (soit un total de 5 IGD par semaine). L’employeur indique, en outre, dans ladite note rembourser, en sus des IGD, les frais d’hébergement supplémentaires occasionnés dans le cas où le salarié serait amené à devoir effectuer le trajet dès le dimanche soir notamment en raison de l’éloignement de son lieu de service par rapport à son domicile.
Le bulletin de paie du mois de juin 2019 mentionne expressément « remboursement frais : 2347,20 euros », alors que la note de frais de M. [B] pour la période entre le 22 mai et le 14 juin 2019 fait état d’une somme de 570,20 euros réclamée (transports).
Cela étant, il résulte des bulletins de salaire produits, du relevé bancaire du salarié arrêté au 12 juillet 2019 et du tableau des frais et indemnités de grand déplacement que M. [B], alors affecté au pôle « acheminement » le conduisant à évoluer très rapidement sur des lieux de prise de service différents sur tout le territoire national, a bénéficié au titre du mois de juin 2019 du paiement de 22 indemnités de grand déplacement correspondant aux frais exposés portant sur 2 repas et une nuit d’hôtel par grand déplacement soit 87,60 euros chacune, outre les 4 IGD supplémentaires réglées conformément à la note précitée à hauteur de 105 euros chacune soit un montant total payé à hauteur de 2347,20 euros, ce conformément aux limites d’exonération des allocations forfaitaires de l’URSSAF établies par arrêté du 20 décembre 2002 dans sa version applicable à compter de mars 2019.
En outre, l’intéressé a bénéficié du paiement de la somme de 570,20 euros correspondant aux frais réellement exposés entre le 22 mai et le 14 juin 2019 et dûment justifiés par les biais des pièces communiquées par M. [B] à son employeur à l’appui de sa demande en paiement.
Et si l’intimé soutient ne pas avoir réalisé le nombre de jour d’IGD indemnisé, cet argument se trouve remis en cause par les justificatifs de transport versés aux débats qui attestent de déplacements très fréquents réalisés à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 9], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 13], [Localité 16].
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les indemnités de frais de déplacement versées à M. [W] [B] ne constituaient nullement un complément de rémunération déguisé mais bien des frais effectivement exposés par l’intéressé y compris dans le cadre d’indemnités de grand déplacement.
La preuve d’un travail dissimulé n’est pas établie et M. [B] est débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Cette demande est sans objet compte tenu de l’issue du litige.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, M. [W] [B] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est, en outre, pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes respectives d’indemnité procédurale sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 1er septembre 2022, dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [W] [B] repose sur une faute grave ;
REJETTE la demande de reconnaissance d’un travail dissimulé ;
DEBOUTE, en conséquence, M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes financières ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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