Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00160 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYL
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2026, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 28 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]-[Localité 2]
assisté de Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [S] [R], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de M. [U] [Y] et ordonnant le maintien de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 12h54, complété à 12h56, par M. [U] [Y] ;
— Vu le mémoire et pièces reçus le 11 janvier 2026 à 21h06, 21h10, 21h13, 21h17, 21h19, 21h22, 21h23 et 21h27 par le préfet de la Sarthe ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever :
— que la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [Y] a été autorisée par ordonnance définitive du 02 janvier 2026, l’appel à son encontre ayant été rejeté sans convocation à l’audience par décision du 05 janvier 2026 ;
— que le premier juge a statué tant sur la demande de remise en liberté reçue le 09 janvier 2026 à 13 heures 22 suite à la demande de mise en liberté du 06 janvier 2026 que sur le mérite au fond de cette dernière.
La cour d’appel se trouve dès lors saisie de ces deux demandes.
Sur le moyen pris de l’absence de réponse dans le délai de 48 heures à la demande de mise en liberté déposée au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Paris le 06 janvier 2026 sans horodatage :
Il est constant :
— qu’il n’a pas été répondu à la demande de mise en liberté ainsi déposée conformément à la possibilité ouverte par l’article L.742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 48 heures prévu par l’article R. 743-7 alinéa 1 du même Code ;
— qu’il a été répondu à la seconde demande reçue par le greffe le 09 janvier 2026 à 13 heures 22 par ordonnance du 10 janvier 2026 rendue à 16 heures, soit dans le délai requis.
Il résulte de la combinaison des articles R.742-2 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête du retenu est adressée par tout moyen au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans l’hypothèse propre à M. [U] [Y].
Si l’article R.123-28 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire (') », ce qui reste une possibilité ouverte par un texte général ne saurait permettre de déroger à l’exigence résultant de l’application du texte spécial du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit la situation de l’intéressé, en sorte que seule une saisine adressée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent pour statuer en matière de rétention administrative fait courir le délai de 48 heures.
L’absence de réponse dans le délai de 48 heures d’une requête déposée au SAUJ ne permet pas donc pas de retenir que le délai pour y répondre étant expiré, M. [U] [Y] devait être remis en liberté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Si ce texte ne comporte pas de condition alternative tenant à une menace à l’ordre public comme en matière d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative, il ne permet toutefois pas de déroger à l’exigence de la remise d’un passeport en cours de validité par la remise alternative d’une carte d’identité nationale en cours de validité, a fortiori pour un ressortissant d’un pays ne relevant pas de l’espace SCHENGEN où il pourrait s’agir d’un document de voyage utile.
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, en sorte que nonobstant l’invocation nouvelle d’une carte d’identité syrienne – par ailleurs non remise aux service de police ou de gendaremrie, circonstance permettant l’examen de la demande en dehors des prolongations de la rétention sur requête du préfet, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
La demande subsidiaire de M. [U] [Y] doit dès lors être rejetée.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de mise en liberté irrecevable et, statuant à nouveau, la demande de remise en liberté et celle subsidiaire d’assignation à résidence de M. [U] [Y] seront rejetées.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire :
Compte-tenu de la situation de l’intérsé, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la demande de mise en liberté de M. [U] [Y] :
REJETONS la demande de mise en liberté et celle subsidiaire d’assignation à résidence de M. [U] [Y],
ADMETTONS M. [U] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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