Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2022, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05965 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPO7
[8]
C/
Société S.A.S [9] [Localité 10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 18 Juillet 2022
RG : 20/00078
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société S.A.S [9] [Localité 10]
AT : [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé TALLEC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [9] [Localité 10] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [6].
Le 9 septembre 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 septembre 2019 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié décoffrait un mur de béton de 50 cm de large. Il aurait senti une résistance en décoffrant due à la pression du béton, aurait forcé et aurait alors ressenti une douleur ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 septembre 2019, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 septembre 2019 et faisant état d’une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.
Le 10 septembre 2019, la société a adressé un courrier de réserves à la [5] (la caisse, la [7]). Elle y conteste le caractère professionnel de l’accident travail en raison des points suivants : l’absence de témoin ; la poursuite de l’activité professionnelle du salarié le jour de l’incident sans mentionner de douleur ; la consultation du médecin du salarié seulement le lendemain de l’incident ; l’absence de preuve que la lésion déclarée soit survenue pendant ou à l’occasion du travail et l’hypothèse d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion.
Après enquête administrative, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 juin 2020.
Le 27 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de la [7].
Par décision du 6 avril 2020, notifiée le 23 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Puis, le 2 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident en date du 5 septembre 2019 déclaré par le salarié,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 août 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime le salarié le 5 septembre 2019 et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre,
A titre subsidiaire,
— dire, si la cour devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable, à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 5 septembre 2019 déclaré par le salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARE
La [7] prétend que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et qu’il appartient dès lors à l’employeur qui entend la renverser, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Or, elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément de contexte démontrant que l’accident a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail, ni qu’il a une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la société conteste la matérialité de l’accident déclaré au motif que la version des faits du salarié intérimaire n’est corroborée par aucun faisceau d’éléments objectifs, précis, graves et concordants apportant la preuve que les lésions diagnostiquées sont effectivement survenues au temps et au lieu de travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 septembre 2019 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié décoffrait un mur de béton de 50 cm de large. il aurait senti une résistance en décoffrant due à la pression du béton aurait forcé et aurait alors ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Dans le cadre de l’enquête, l’assuré a précisé qu’en 'décoffrant un branchement métallique à l’aide d’une baramine en hauteur, en dévissant un boulon, vu la force de béton sur un mur de 40 cm de large, [il a] glisser et sentis un claquage à l’épaule droite (…)'.
Le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail et informé son employeur le 6 septembre 2019 n’est pas suffisant pour ôter aux faits leur caractère professionnel, cet argument étant sans emport.
De plus, un certificat médical a été établi le 6 septembre 2019, soit dans un temps très proche de l’accident. Ses mentions : « lésion coiffe rotateurs Dt » sont par ailleurs cohérentes avec les lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et compatibles avec les déclarations faites par M. [H].
S’agissant de l’absence de témoin direct, il ressort de l’enquête que M. [G], collègue de la victime, a certes précisé qu’il « n’évoluait pas dans la même équipe que M. [H]», mais qu’il se souvient que celui-ci lui avait dit qu’il s’était fait mal.
La cour constate donc que, le 5 septembre 2019, il s’est passé un événement précis au temps et au lieu du travail et que le certificat médical initial du 6 septembre 2019, établi le lendemain de l’accident, a fait état de lésions compatibles avec les faits déclarés.
En conséquence, la cour retient l’existence d’un faisceau d’incidices suffisamment graves, précis et concordants permettant de considérer que l’assuré a été victime d’une lésion à date certaine, aux temps et lieu de travail, permettant de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité au travail.
Aussi, par infirmation du jugement et en l’absence d’élément de nature à démontrer que la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail du salarié sera rejetée, étant souligné que la société ne réitère pas, à hauteur de cour, les moyens tirés de l’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ce qu’il déclare inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident en date du 5 septembre 2019 déclaré par le salarié,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [9] [Localité 10] la décision de prise en charge par la [5], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 5 septembre 2019 déclaré par M. [H],
Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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