Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJEY
S.A. BRED COFILEASE société anonyme au capital de 12 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANS 706 TM immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion, représentée par son Gérant en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
DU 30 JUIN 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a débouté la société Bred Cofilease de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans l’instance en paiement engagée à la fois contre M. [E] ès qualités de caution et contre la SARL Trans 706 TM, débiteur principal.
Par déclaration du 2 avril 2025, la SA Bred Cofilease a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL Trans 706 TM et M. [Z] [E].
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 22 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, spécialement adressées au conseiller de la mise en état, la société Bred Cofilease a sollicité que soit constaté son désistement d’appel à l’égard de la SARL Trans 706,TM, cette société ayant été intimée par erreur alors qu’elle a fait l’objet d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion de liquidation judiciaire le 21 août 2022, l’appelante ayant régularisé une déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
M. [E] s’est constitué en qualité d’intimé le 5 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, l’appelante a réitéré sa demande de désistement à l’égard de la société Trans 706 TM.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté à l’encontre de la SARL Trans 706 TM par conclusions remises le 23 avril 2025 et ce désistement est parfait en l’absence de prétention présentée par cette partie intimée, laquelle ne s’est pas constituée dans la présente procédure d’appel.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
En l’espèce, le désistement à l’égard d’une seule partie intimée n’emporte pas extinction de l’instance d’appel mais seulement à l’égard de la SARL Trans 706 TM, l’instance se poursuivant à l’égard de M. [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constate le désistement d’appel de la SA Bred Cofilease à l’égard de la SARL Trans 706 TM ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel RG n°25-440 à l’égard de la SARL Trans 706 TM;
Dit que l’instance d’appel se poursuivra à l’égard de M. [Z] [E].
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Juin 2025 à :
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3
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