Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 22/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 12 septembre 2017, N° 14/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14/00142
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société [4] venant aux droits de la société Europol d’un jugement rendu le 12 septembre 2017 (14-00142 / EV) par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [B] était salariée de la société Europol (ci-après désignée 'la « Société ») depuis le 1er décembre 2007 en qualité de 'vérificatrice collage’ lorsque, le 17 décembre 2012, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Epicondylite Gauche ; Lombo-sciatiques Droite et Gauche à répétition » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 4 septembre 2012 par le docteur [U] [F] portant mention de ces lésions.
Par deux courriers du 28 janvier 2013, la Caisse a informé la Société :
— de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique droite et gauche enregistrée sous le n°122904758,
— de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie des muscles épicondylites du coude gauche inscrite au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » enregistrée sous le n°120904750, chacun des courriers étant accompagné de la copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial correspondant et d’un courrier à remettre au médecin du travail.
S’agissant de la pathologie du coude gauche, la Caisse demandait à Mme [B] et à son employeur de compléter un questionnaire décrivant les tâches effectuées et les conditions de travail. Les questionnaires ont été retournés à la Caisse le 13 février 2013 par la Société et le 26 février suivant par Mme [B].
Par avis du 26 mars 2013, le docteur [R], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par Mme [B] pour le coude gauche remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, le service administratif, après enquête, estimant pour sa part, le 30 mai 2013, qu’étaient également remplies les conditions tenant à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux. La Caisse a donc reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et a notifié à cette décision à la Société le 12 juin 2013.
Entre temps, le 16 avril 2013, la Caisse avait notifié à la Société son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel la pathologie « sciatique par hernie discale », déclarée le 4 septembre 2012 sous l’intitulé « Lombo-sciatiques Droite et Gauche ».
Par courrier du 20 juin 2013, la Caisse a informé la Société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle au titre « d’une épicondylite droite » enregistrée le n°130403751, accompagnée de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial correspondant. Cette pathologie sera reconnue d’origine professionnelle et si la Société indique l’avoir contestée, il n’est pas justifié de l’issue de la procédure engagée.
Le 31 octobre 2014, la société Europol a été absorbée par la société [5], laquelle fusionnait, à la même date, avec la société [4]
La Société a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la pathologie du coude gauche devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal a :
— déclaré la société [4], venant aux droits de la SA Europol, recevable mais mal fondée en son recours,
— débouté la société [4], venant aux droits de la SA Europol, de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, de la maladie professionnelle déclarée le
17 décembre 2012 par sa salariée, Mme [K] [B].
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que si la Société contestait que sa salariée ait été exposée au risque du tableau 57, le questionnaire qu’elle avait adressé en son temps à la Caisse démontrait le contraire. Il a estimé qu’en indiquant que Mme [B] travaillait pour 50 % du temps au poste de tri pour lequel « elle prenait des étuis dans une caisse et les remettait dans une autre », 25 % du temps au poste de margeuse sur
plieuse-colleuse pour lequel « elle prenait des étuis sur une palette qui se met automatiquement à la bonne hauteur et les dépose dans la marge de la machine » et enfin 25 % du temps au poste de réception sur plieurs-colleuse où elle « prenait les étuis en sortie machine et les déposait dans une caisse » l’employeur reconnaissait qu’elle effectuait de manière habituelle des mouvements répétés de flexion et d’extension du bras gauche ainsi que des mouvements de rotation du poignet dans les conditions exigées par le tableau n°57.
Le jugement a été notifié à la Société le 21 septembre 217 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2017.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 21 octobre 2021 et a fait l’objet d’un arrêt de radiation faute pour les parties d’avoir été en état le 3 décembre 2021.
La Société ayant sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et ayant justifié de la communication de ses pièces et conclusions à la Caisse, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elles ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’épicondylite du bras gauche déclarée par madame [B] le 4 septembre 2012 n’a pas d’origine professionnelle,
— annuler la prise en charge de l’épicondylite du bras gauche par la CPAM du
12 juin 2013 ;
Condamner la CPAM de l’Essonne à verser à la société [4] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie contestante aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer la société [4] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry,
— rejeter toutes les demandes de la Société [4],
— condamner la Société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la description faite par Mme [B] de son poste de travail ne correspond pas à la réalité. Ainsi, elle ne porte pas de charges lourdes et n’est pas davantage tenue d’être debout 8 heures à la même place. Elle indique que sa salariée n’effectue pas de mouvements répétitifs ni avec les bras ni avec le poignet ainsi qu’il résulte des attestations de ses collègues qu’elle verse aux débats. Elle occupait d’ailleurs trois postes différents, en grande partie du temps assise, à savoir un poste de tri, un poste de margeuse sur plieuse-colleuse et un poste de réception sur plieuse-colleuse, ce qui diminuait le caractère répétitif de ses tâches et ce d’autant qu’elle avait la possibilité de faire des pauses à tout moment pour rompre le rythme de travail. Elle relève que Mme [B] se trouvait « en zone de confort pendant des durées cumulées de 3 h et en zone d’inconfort pendant des durées cumulées de 30 minutes ». Elle se dit enfin surprise que Mme [B] ait à trois reprises en un an, déclaré une nouvelle maladie professionnelle tant pour des lésions au membre droit qu’au membre gauche, alors que les personnes affectées au poste de travail qu’elle occupe utilisent soit le bras et la main droits, soit le bras et la main gauches mais pas les deux en même temps. Elle indique d’ailleurs que la Caisse a refusé de prendre en charge certaines de ses pathologies.
La Caisse rappelle que les travaux susceptibles de provoquer l’affection dont est victime Mme [B] sont prévus au tableau 57B et concernent tous les travaux « comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Si la Société estime que sa salariée a fait une description de son poste de travail ne correspondant pas à la réalité, elle a pourtant décrit précisément des mouvements répétés de flexion et d’extension du bras gauche, ainsi que des mouvements de rotation du poignet et ce pour une durée cumulée de sept heures par jour. Elle rappelle que le tableau n’exige ni une durée minimale d’exposition ni une durée de fréquence, hormis la notion d’habitude. Il n’y a donc aucune contradiction entre la description de la salariée et de son employeur de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à une étude de poste ni même à saisir un CRRMP dès lors que, l’ensemble des conditions du tableaux étant réunies, elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité. Justifiant ainsi que la pathologie déclarée par Mme [B] correspondait bien au tableau, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’elle est exclusivement due à une activité extérieure au milieu professionnel, ce qu’il échoue à faire. Elle écarte en tout état de cause l’argument de la Société selon lequel une précédente demande de la même maladie avait été refusée, ce refus concernant la lombosciatique, ce qui est hors sujet.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (Y)
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que:
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] a été instruite au regard du tableau n° 57B des maladies professionnelles «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», au regard d’un certificat médical initial établi le 4 septembre 2012 par le docteur [U] [F] faisant mention, entre autres pathologies, d’une « Epicondylite Gauche (') ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La cour rappelle que s’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué, il en va différemment de la liste des travaux qui est limitative. Ainsi, seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie et cette liste s’impose aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Ce faisant, en cas d’affection du coude déclarée au titre du tableau 57, le tableau définit l’exposition au risque par référence à des travaux « comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination » de sorte qu’une activité manuelle n’est pas d’office assimilable aux gestes et postures limitativement définis par ce tableau.
Pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée. Le caractère « habituel » des mouvements visé par le tableau ne signifie cependant pas pour autant que ces mouvements ou travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ni d’ailleurs que l’exposition ait été permanente et continue.
Au cas de Mme [B], le service médical de la Caisse, après examen, a conclu qu’il s’agissait d’une « Tendinopathie des muscles épicondylites du coude gauche », pathologie qui est bien visée au tableau 57B applicable au moment des faits.
La Société ne conteste pas que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont respectées mais remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux estimant que ceux effectués habituellement par Mme [B] n’étaient prévus au tableau. Elle conteste la description du poste de travail que celle-ci a faite auprès de la Caisse et estime que, travaillant sur trois postes différents, les mouvements n’étaient pas répétitifs et étaient la plupart du temps effectués « dans la zone de confort ».
Ce faisant, il résulte du questionnaire complété par Mme [B] qu’elle était amenée, huit heures par jour, à « prendre en mains de grosses boîtes (type Martelle) à une cadence très rapide », « envoyer des cartons remplis sur un tapis roulant » et à « prendre des cartons sur des rampe mal adaptées, de sorte qu’elle était obligée de 'tirer très fort avec ses bras'».
Indépendamment des déclarations faites par Mme [B] s’agissant de la cadence et des temps de pause, qui ne sont pas des éléments à prendre en compte pour la prise en charge de l’épicondylite, il résulte de la description de ses activités des mouvement répétés de préhension, ces mouvements, quel que soit le poste occupé (tri – margeuse sur plieuse -colleuse – réception plieuse-colleuse) obligeant la salariée à des actions quasi permanente de préhension d’objets avec la main.
Pour sa part, l’employeur décrivait les postes de travail ainsi qu’il suit :
— pour 50 % de son temps au poste de tri à l’occasion duquel elle prenait des étuis dans une caisse et les remettait dans une autre après avoir vérifié leur conformité,
— pour 25 % de son temps au poste de margeuse-plieuse-colleuse à l’occasion duquel elle prenait des étuis sur une palette se mettant en route automatiquement puis les reposait dans la marge de la machine,
— pour 25 % de son temps au poste de réception plieuse-colleuse à l’occasion duquel elle prenait les étuis en sortie de machine et les déposait dans une caisse.
Dans l’analyse de la gestuelle du coude gauche, l’employeur déclarait que sa salariée effectuait :
— des mouvements répétés de flexion et d’extension du bras gauche pour un angle de 60°,
— des mouvements répétés de flexion et d’extension du bras gauche pour un angle situé entre 60 et 90°,
ainsi que des mouvements de rotation du poignet (supination et pronation) pendant une durée cumulée de 7 heures par jour dont deux heures « en zone d’inconfort ».
Or, force est de constater que la description des trois postes de travail de la salariée faite par l’employeur correspond exactement aux mouvements considérés par le tableau comme étant à l’origine de la maladie professionnelle. L’angle de la flexion, de l’extension, de la pronation et de la supination est ici sans importance, le tableau n’exigeant qu’un caractère répétitif des mouvements ce qui à l’évidence résulte autant du questionnaire de l’employeur que de celui de la victime.
Dès lors que le tableau n’exige par ailleurs ni temps minimum d’exposition au risque ni une amplitude particulière du bras à l’occasion des mouvements d’extension ou de pronation, force est de constater que les travaux décrits tant par l’employeur que par la salariée répondent aux conditions du tableau 57.
Sans divergence sur ce point, la Caisse n’était pas tenue d’effectuer une enquête plus poussée notamment par une analyse du poste de travail sur place.
Le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque n’étant par ailleurs pas contestées, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé que la pathologie « épicondylite gauche » était bien la pathologie prévue au tableau 57 B des maladies professionnelles et qu’elle en remplissait l’ensemble des conditions.
La réunion des conditions du tableau faisant présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, il appartient à l’employeur de la combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, la Société ne produit aucune pièce destinée à contredire utilement les conclusions de l’enquête administrative et prouvant que la pathologie dont est atteinte Mme [B] aurait une cause totalement étrangère au travail.
En effet, les deux attestations qu’elle produit, établies par Mme [O] Z., et M. [J] H, sans être au demeurant accompagnées de la copie des pièces d’identité, ne sont pas de nature à apporter cette démonstration. Mme [O] Z., se contente d’indiquer « qu’elle travaille dans un espace clair et spacieux, sans cadence imposée et avec la possibilité d’être assis ou debout », quant à M. [J] H., il indique « que la température est correcte en hiver et en été et les postes sont aménagés pour faciliter le travail à savoir qu’ils disposent de transpalettes électriques ou manuelles et de systèmes de basculement ». Il ne résulte ainsi pas de leur déclaration la preuve que la pathologie présentée par Mme [B] aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme [B] est bien inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge a été respecté et que les travaux qu’elle effectuait étaient bien de ceux prévus audit tableau.
La cour juge donc opposable à la Société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne rendue le 12 juin 2013 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection « Epicondylite Gauche » inscrite au tableau 57B déclarée par Mme [B] le 4 septembre 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La Société sera, pour sa part, déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT le recours de la société [4], venant aux droits de la société Europol recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal judiciaire d’Evry (RG14-142 / EV) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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