Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 17 octobre 2022, N° 19/02579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 588
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6E
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMAT
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DELCROIX
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 17 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02579.
APPELANTE
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 28 mars 2019, le comptable public de la Trésorerie de contrôle automatisé notifiait à la Caisse d’épargne de la Cote d’Azur une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de paiement de la somme de 375 € due par monsieur [T] [C] et notifiée le jour-même à ce dernier.
Aux termes d’un courrier du 5 avril 2019, monsieur [C] contestait la saisie précitée auprès de la Trésorerie du contrôle automatisé, laquelle n’y apportait pas réponse.
Le 10 mai 2019, monsieur [C] faisait assigner monsieur le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2019.
Un jugement du 17 octobre 2022 du juge de l’exécution de Grasse :
— déclarait recevable la contestation de monsieur [C],
— rejetait l’exception d’incompétence soulevée par monsieur le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé,
— se déclarait compétent pour connaître de l’opposition aux poursuites de monsieur [C],
— annulait la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2019,
— condamnait le comptable public de la Trésorerie du contrôle automatisé à rembourser la somme de 135 € attribuée par l’effet de la saisie,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur le comptable public de la Trésorerie du contrôle automatisé aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 Octobre 2022 .
Par déclaration du 4 novembre 2022 au greffe de la cour d’appel, monsieur le comptable public de la Trésorerie du contrôle automatisé formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur le comptable public de la Trésorerie du contrôle automatisé demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire et l’exigibilité de la créance et renvoyer monsieur [C] à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la contestation de monsieur [C],
— à titre très subsidiaire, débouter monsieur [C] de sa demande de nullité de la saisie du 28 mars 2019,
— en tout état de cause, condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Il invoque l’incompétence du juge de l’exécution au motif que la contestation porte non sur une irrégularité formelle de l’acte de poursuite mais sur le fond du droit, l’existence du titre et sa notification. Il soutient qu’en application de l’article 530-2 du code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire relèvent de la seule compétence du tribunal de police de sorte que le juge de l’exécution ne connaît que de la régularité formelle de l’acte de poursuite et ne peut connaître de la demande de nullité d’une saisie délivrée sans titre.
Il fonde sa demande subsidiaire d’irrecevabilité sur les dispositions des articles R 281-1 et R 281-3-1 LPF lesquelles imposent une demande préalable formée à peine d’irrecevabilité dans le délai de deux mois à compter de la notification. Il constate une opposition du 5 avril 2019 adressée à la trésorerie centrale automatisé et non au Directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine.
Il considère que la saisie est valable en l’état d’un titre exécutoire collectif émis et signé le 26 juin 2018 par l’officier du ministère public et d’un extrait individuel du titre exécutoire adressé à chaque personne verbalisée. Il relève que le numéro de l’amende forfaitaire majorée 21049 correspond aux amendes visées dans le titre exécutoire collectif. Il précise que le chiffre 7 correspond à la clé et que l’existence d’un espace entre le 9 et le 7 est sans incidence.
Il conteste l’appel incident de monsieur [C] au motif que l’avis d’amende forfaitaire majorée doit être notifié à l’adresse mentionnée sur le certificat d’immatriculation ( R 322-7 code de la route ), soit au [Adresse 2] et non au 6 de la même rue, selon modification postérieure à l’infraction. En outre, il relève l’absence de grief dès lors que monsieur [C] a eu connaissance de la saisie et a été en mesure de la contester devant le juge de l’exécution.
Il conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté le moyen de nullité du défaut de notification de la saisie contestée à son domicile,
— faisant droit à son appel incident, annuler la saisie du 28 mars 2019 et condamner le comptable public de la trésorerie contrôle automatisé au paiement d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner le comptable public de la trésorerie contrôle automatisé au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de maître Paul Guedj.
Il conteste l’incompétence du juge de l’exécution au motif que sa contestation fondée sur l’absence de titre exécutoire constitue une opposition aux poursuites et qu’il a eu connaissance de manière fortuite de l’avis de saisie notifiée au [Adresse 2] et non au [Adresse 1].
Il soutient avoir exercé un recours préalable par courriers des 5 avril 2019 et 15 octobre 2018 restés sans réponse de l’administration.
Il fonde sa demande de confirmation sur le défaut de correspondance entre la référence du titre 2100497 et celle mentionnée sur l’avis de saisie en l’absence d’espace entre le 9 et le 7 de sorte qu’il n’a pas été valablement informé de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est poursuivi.
Il fonde son appel incident partiel sur la notification de l’acte de saisie au [Adresse 2] au lieu du [Adresse 1] de sorte que la saisie n’a pas été valablement notifiée. Il conteste avoir fourni une adresse erronée.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution,
Selon les dispositions de l’article 530-2 du code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711.
Les incidents d’exécution précités portent sur l’interprétation du titre exécutoire et ne sont pas ceux qui sont générés par l’exercice des voies d’exécution contre le patrimoine des contrevenants ( saisie-attribution, saisie-vente, saisie administrative à tiers détenteur ) puisque la compétence pour en connaître appartient aux juridictions civiles.
Ainsi, le juge de l’exécution de Grasse était compétent pour statuer sur la validité d’une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Caisse d’Epargne de la Côte d’Azur aux fins de recouvrer la somme de 375 € correspondant à une amende forfaitaire majorée ayant pour objet un excès de vitesse commis le 5 mars 2008 par un véhicule immatriculé DX 133 VW dont monsieur [C] est propriétaire.
En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite mais à la condition préalable que la contestation soit recevable.
— Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [C],
La recevabilité de la contestation de monsieur [C] est soumise aux dispositions procédurales prévues par le livre des procédures fiscales.
L’article R 281-1 LPF dispose que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef du service compétent suivant :
— le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite …….
— le directeur interrégional des douanes et droits indirects…….
L’article R 281-3-1 LPF dispose que la demande prévue à l’article R 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été dénoncée le 28 mars 2019 à monsieur [C], lequel disposait, en application de l’article R 281-3-1 LPF, d’un délai de recours de deux mois pour saisir de sa contestation le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine dont dépend la Trésorerie Contrôle Automatisé en application de l’article R 281-1 LPF.
Monsieur [C] produit une opposition à poursuite formée par courrier du 5 avril 2019 entre les mains de la Trésorerie Contrôle Automatisé. Or, elle n’a pas été adressée au Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine dont la Trésorerie Contrôle Automatisé dépend. Sa lettre du 15 octobre 2018 de contestation de la mise en demeure du 8 octobre 2018 avait aussi été adressée à la Trésorerie Contrôle Automatisé.
Il s’en déduit que la contestation par monsieur [C] de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2019 est irrecevable en application de l’article R 281-3-1 LPF.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé et la contestation de monsieur [C] sera déclarée irrecevable.
En l’état de l’infirmation du jugement déféré et de l’irrecevabilité de la contestation de monsieur [C], l’appel incident relatif à la nullité de la dénonce de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2019 est sans objet et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du juge de l’exécution,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la contestation par monsieur [T] [C] de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2019,
DIT sans objet l’appel incident de monsieur [T] [C] et REJETTE sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [T] [C] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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