Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10038 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXF
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA
HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 13 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 11 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été prise par la préfecture de la Savoie le 21 février 2025 et a été notifiée à [R] [K] le même jour.
Par décision du 22 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet de la Haute Savoie a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement dès sa sortie de détention.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2025, confirmée en appel le 28 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 décembre 2025 à 11 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 10 heures 45, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, et [R] [K] motive sa requête d’appel en soutenant que la préfecture de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant sa première période rétention, et en reprochant à l’administration d’être demeurée sans rappeler les autorités consulaires de son pays d’origine durant 29 jours.
Par courriel adressé le 22 décembre 2025 à 11 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 22 décembre 2025 à 22 heures 43 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [R] [K].
MOTIVATION
L’appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative, sauf à considérer que le délai laissé entre la première relance du 21 novembre 2025 et celle du 20 décembre 2025 est trop long.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que [R] [K] étant dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 25 octobre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et a procédé à des relances les 21 novembre et 20 décembre 2025.
Le premier juge est approuvé dans ses motifs concernant la suffisance des diligences que l’administration doit engager pour organiser l’éloignement de [R] [K].
Il résulte ainsi des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Produit ·
- Producteur ·
- Légume ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Fruit ·
- Contrat de mandat ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rente ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Associations ·
- Tiers
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Non-paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Référence ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Platine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.