Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 21 novembre 2024, N° 11-24-705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Société, S.A., recouvrement, surendettement, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAND
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
S.A. [16]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANTE – non comparante, représentée par Madame [C] [I], fille de Madame [G] [X], munie d’un pouvoir.
****************
S.A. [16]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société [22]
Service surendettement
[Localité 10]
[Localité 2]
S.A. [20]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [19]
Chez [13]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Société [25]
Service recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2024, Mme [X] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 avril 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 5,07 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 516 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— 'confirmé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [X] à la somme de 516 euros sur une durée de 44 mois, au taux de 5,07 %',
— 'confirmé’ les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] selon les modalités du plan fixé par la commission le 26 avril 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 décembre 2024, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 novembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [G] [X], représentée par sa fille, Mme [C] [I], munie d’un pouvoir, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures de redressement compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’âgée de 84 ans, elle est à la retraite, qu’elle perçoit outre sa pension de base des pensions complémentaires et une pension de réversion de 195 euros par mois, qu’elle vit seule, qu’elle est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 88,19 euros par mois, qu’elle a souscrit un abonnement à un service de téléassistance pour 3 euros par mois compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, que les frais médicaux non remboursés pèsent aussi sur son budget, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [X] perçoit diverses pensions de retraite et une pension de réversion pour un montant total net imposable de 2 194,91 € dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [17] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 129,07 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 564,61€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [X] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 653,24 €
— mutuelle : 88,19 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 127,96 €
— frais médicaux : 50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 795,39 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 333,68 € (2129,07 -1795,39).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [X] à la somme de 333,68 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (564,61 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 493,37 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 795,39 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Le montant de cette contribution au paiement des dettes étant inférieur à celui fixé par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des dettes.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [X], le taux d’intérêt des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [X] à la somme maximale de 333,68 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [G] [X] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [G] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [G] [X] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [14].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
21/11/2025
N° RG :
25/00964
Débiteur :
Mme [G] [X]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 5ème mois
Du 6ème au 13ème mois
Du 14ème au 60ème mois
Restant dû en fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
(mois)
mensualité
taux
durée (mois)
mensualité
taux
durée (mois)
mensualité
Montant
Dettes de logement
SA [21] / 240845 91
1 350,00
0,00
5
270,00
0,00
0,00
0 €
Dettes sur crédits à la consommation
CA [15] / 42219203937
1 569,49
0,00
5
0,00
0,00
8
196,19
0,00
0 €
CA [15] / 81642965383
2 385,11
0,00
5
0,00
0,00
8
0,00
0,00
47
50,75
0 €
CA [15] / 81650404569
4 522,69
0,00
5
0,00
0,00
8
0,00
0,00
47
96,23
0 €
Floa / 146289551200020112505
4 711,57
0,00
5
0,00
0,00
8
0,00
0,00
47
100,25
0 €
[25] / CFR202106182I72LV6
3 779,22
0,00
5
0,00
0,00
8
0,00
0,00
47
80,41
0 €
Autres dettes bancaires
La [11] / 0363757U020
792,78
0,00
5
0,00
0,00
8
99,10
0,00
0 €
Total du passif et des mensualités
19 110,86
270,00
295,29
327,64
0 €
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