Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 décembre 2024, n° 23/02277
TGI 23 juin 2023
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CA Rouen
Infirmation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société [25] avait connaissance des dangers liés à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [R], ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a ordonné la majoration de l'indemnité en capital, qui suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [R].

  • Accepté
    Préjudice moral et physique

    La cour a fixé l'indemnisation du préjudice moral et physique à 11 900 euros, tenant compte des souffrances endurées par M. [R].

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été justifiée par des éléments concrets.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le créancier subrogé, le [13], a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [R]. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que la preuve de la faute inexcusable n'était pas établie. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que la société [25] avait effectivement commis une faute inexcusable en ne protégeant pas M. [R] des risques liés à l'amiante. Elle a donc infirmé le jugement, reconnu la faute inexcusable, et ordonné une indemnisation pour les préjudices subis par M. [R], tout en déboutant le [13] de sa demande de préjudice d'agrément.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/02277
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02277
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 juin 2023, N° 22/00192
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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