Infirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2023, N° 22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00192
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20] du 23 Juin 2023
APPELANTE :
[14] ([13])
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
SELARL [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [24] ([25])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [R] a déclaré à la [8] [Localité 20] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) des plaques pleurales bilatérales calcifiées, le 29 août 2019.
Il a travaillé comme tôlier au sein de la société [18] ([17]) du 17 mars 1970 au 30 avril 2002.
En 2003, cette société a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [25].
Le tribunal de commerce du Havre a placé cette dernière en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2014 et en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2015. La Selarl [N] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, le 12 mars 2020 et a attribué à M. [R] un taux d’IPP de 5 %.
M. [R] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du [15] (le [13]) et a accepté l’offre qui lui a été faite, d’un montant total de 18 610,69 euros.
Le [13], en sa qualité de créancier subrogé, a sollicité la convocation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen de la Selarl [N] [G], en qualité de liquidateur de la société [25] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière société.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté le [13] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffrait M. [R],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné le [13] à payer à la Selarl [N] [G], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné le [13] aux dépens.
Le 3 juillet 2023, le [13] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer sa demande recevable comme étant subrogé dans les droits de M. [R],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [25],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros et dire que la caisse devra verser cette majoration en capital à M. [R],
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [R],
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la faute inexcusable, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
' préjudice moral : 11 700 euros,
' préjudice physique : 200 euros,
' préjudice d’agrément : 900 euros,
— dire que la caisse devrait verser cette somme au [13], créancier subrogé,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises le 13 mars 2024, soutenues oralement, la Selarl [N] [G], en qualité de liquidateur de la société [25], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter le [13] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes,
En toute hypothèse,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées,
— condamner le [13] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [25],
— en cas de reconnaissance d’une telle faute :
' réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [R],
' rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
' lui donner acte de ce qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe au [13] subrogé dans les droits de la victime.
Celui-ci peut agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la transmission de la société où la victime travaillait lors de son exposition au risque considéré.
En l’espèce, si le liquidateur indique que la société [25] n’a jamais été l’employeur de M. [R] sans, au demeurant, en tirer de conséquence juridique, elle reconnait venir aux droits de la société [17] à la suite de la fusion-absorption de cette dernière.
Or, conformément aux dispositions de l’article L. 236-3-I du code du commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Ainsi, la société absorbante, en l’occurrence la société [25], est devenue, par l’effet de l’opération de fusion, débitrice des dettes et obligations de la société absorbée, la société [17], et elle est tenue d’en assumer les conséquences, notamment celles résultant d’une maladie professionnelle survenue en raison de la faute inexcusable de cette dernière.
Il ressort de l’attestation d’emploi que M. [R] a exercé, de mars 1970 à avril 2002, en tant que tôlier au sein de la société [17]. Le 20 décembre 2016, il lui a été diagnostiqué des plaques pleurales calcifiées bilatérales.
Dans le cadre de l’enquête administrative, le salarié a indiqué qu’il effectuait des travaux d’isolation sur les tuyauteries, les bacs, autour des turbines, qu’il pouvait mettre un simple calorifugeage en amiante avant la tôle comme il pouvait fabriquer des « matelas ou coussins » qu’il cousait avec de la tôle d’amiante ou de la fibre de verre à l’intérieur puis les enfermait dans de la tôle. Il indique avoir essentiellement travaillé dans les raffineries de France et avoir utilisé de l’amiante toute sa carrière et ce, même après son interdiction.
Si le liquidateur fait valoir qu’il s’agit des seuls propos de M. [R], il résulte toutefois des attestations de trois autres salariés ayant travaillé avec la victime, que ces deniers corroborent ses déclarations.
Ainsi, M. [J], également tôlier au sein de la société [25] de 1972 à 2004, témoigne avoir travaillé avec M. [R], sur plusieurs raffineries de France ([22], [7]') et des industries comme [19], et précise qu’ils disposaient de « l’amiante sur les tuyauteries, les bacs, les fours et toute sorte d’isolation et aussi en atelier [ils] confectionnaient des matelas d’amiante sans protection et sans aération, on coupait des plaques d’amiante pour faire des cales pour éviter des contacts sur les fers, ce qui dégageait de la poussière ».
MM. [S] et [K] ayant également travaillé avec M. [R] de 1977 à 1994 pour ce dernier, confirment la réalisation de travaux d’isolation de toutes sortes ajoutant qu’ils cousaient « les matelas en toile d’amiante à l’aide de fil d’amiante », qu’ils « posaient et déposaient des plafonds suspendus en amiante dans les sociétés [21], [19], [16] ' sans protection ».
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [R] a travaillé, de manière régulière, au contact de l’amiante sans disposer d’équipement de protection.
Or, il est constant que depuis le début du XXème siècle, le risque amiante a été identifié et que par une ordonnance du 3 août 1945, le tableau n°30 des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été créé.
Il n’est pas discuté qu’à la période où M. [R] travaillait pour la société [17], cette dernière avait connaissance du danger inhérent aux travaux qu’il accomplissait avec l’amiante et de la nécessité de le protéger des poussières de ce matériau en assurant, notamment, un bon renouvellement de l’air. Or, les témoignages précédents qui ne sont pas utilement contredits, démontrent que cette société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger largement identifié.
Par conséquent, la preuve de l’exposition à l’amiante de M. [R], de la conscience du risque et l’absence de mesures propres à en protéger le salarié étant rapportée, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable de la société [25] venant aux droits de la société [17].
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application de l’article L. 452-2 alinéa 2, il convient, d’ores et déjà, d’ordonner la majoration de l’indemnité en capital perçue par M. [R], selon les modalités et le quantum exposés par le [13] et non contestés.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [R] en cas d’aggravation de son état de santé et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Concernant les souffrances physiques et morales, il résulte des pièces médicales que M. [R], âgé de 71 ans, présente des plaques pleurales multiples sur les deux poumons avec des épaississements pleuraux et « un syndrome obstructif modéré ».
Il est évident que le tableau clinique présenté comme un marqueur aux poussières d’amiante, ne peut qu’être source d’anxiété permanente pour la victime qui peut craindre de développer des pathologies plus péjoratives mettant en jeu son pronostic vital et ce, d’autant qu’elle est astreinte à un suivi médical régulier.
Il en résulte un préjudice moral spécifique qui sera justement réparé, ainsi que les souffrances physiques considérées, par la somme de 11 900 euros.
Quant au préjudice d’agrément, le [13] se limite à rappeler diverses jurisprudences applicables à ce type de dommage, sans développer ni justifier d’aucun élément permettant une appréciation in concreto de l’existence dudit préjudice prétendument subi par M. [R], de sorte que cette demande sera rejetée.
Enfin, le liquidateur comme la caisse conviennent qu’en application de l’article L.641-3 du code de commerce, la société [25] ayant été liquidée et en l’absence de déclaration de créance, la caisse ne pourra pas procéder auprès de cette dernière à la récupération des réparations versées au [13].
Il lui en sera donné acte comme elle le demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, il conviendra de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [25] et de débouter le liquidateur, ès qualités, de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [25] venant aux droits de société [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [R],
Fixe à son maximum la majoration du capital servie à M. [R] et versée par la caisse,
Dit que la majoration du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente,
Dit qu’en cas de décès de M. [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [R] à la suite de la faute inexcusable de la société, à la somme de 11 900 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
Dit que la caisse devra verser cette somme au [13], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime,
Déboute le [13] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
Donne acte à la caisse de ce qu’elle ne pourra pas récupérer auprès de la société [25] les sommes versées au [13],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [25] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conférence ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Profession ·
- Avoué ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rapport
- Contrats ·
- Certificat de conformité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Villa ·
- Réticence dolosive ·
- Condition ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- États-unis ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Traité de fusion ·
- Comparaison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Contrats
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Capital ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Nullité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Intérêt à agir ·
- Tahiti ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.