Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mars 2024, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 mai 2023, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 24
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gaultier-Feuillet,
— Me Mikou,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00040 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2, rg n° 21/00001 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 16 mai 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete, section détaché d’Uturoa – Raiatea sous le n° 2 le 10 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 13 du même mois ;
Appelante :
Mme [M] [U], née le 24 janvier 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Raiatea Marine, société à responsabilité limitée, inscrite sous le n° Tahiti 228940 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 13 avril 2011 par la sarl Raiatea Marine en qualité de caissière vendeuse moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu de 310 622 F CFP.
Par courrier du 19 août 2019, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La salariée étant placée en arrêt maladie à compter du 20 août 2019, l’entretien préalable n’avait jamais lieu.
Le 26 août 2019, Mme [U] déposait plainte pour harcèlement sexuel. La plainte était classée sans suite.
Le 18 novembre 2019, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 10 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Raiatea en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 16 mai 2023 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023 la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023 Mme [U] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1 000 000 F CFP pour non respect de l’obligation de reclassement,
-4 000 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-620 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 62 000 F CFP pour les congés payés y afférents,
-217 000 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
-2 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
-350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu’elle a dû subir les avances à caractère sexuel de son supérieur hiérarchique, lequel devant son refus s’est livré à un véritable harcèlement moral.
Elle affirme que le harcèlement moral s’est traduit par un comportement agressif, malveillant et irrespectueux qui a conduit à la dégradation de son état de santé l’obligeant à se mettre en arrêt de travail puis à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle produit diverses attestations.
Elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire le 5 septembre 2019 et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 octobre 2023 la sarl Raiatea Marine sollicite la confirmation du jugement querellé et l’octroi des sommes de 1 F CFP pour procédure abusive et de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
Elle fait valoir, en substance que la salariée n’établit aucun fait prouvant l’existence d’un harcèlement moral, que la plainte a été classée sans suite et que les attestations versées aux débats ont été rédigées sous la dictée de la salariée et ne correspondent pas aux déclarations faites aux services de gendarmerie.
Quant à l’absence de reclassement, elle rappelle que la salariée n’est jamais revenue travailler avant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, la salariée affirme que, face à son refus de céder à ses avances à caractère sexuel, son employeur s’est livré à un harcèlement moral.
Elle en veut pour preuve les auditions des salariés devant la gendarmerie et les attestations qu’elle verse aux débats.
Or, les auditions de Mme [C] et de Mme [K] ne sont pas probantes dans la mesure où elles ne font que relater des faits auxquels elles n’ont pas assisté et qu’elles ont elles même un contentieux avec M. [S] ce qui rend leurs déclarations sujettes à caution. Par ailleurs, la plainte a été classée sans suite ce qui démontre l’absence de caractère probant des dites déclarations.
Par ailleurs les attestations versées aux débats sont rédigées en termes vagues et ne relatent aucun fait précis.
En outre, M. [H] est revenu sur son attestation en indiquant dans une nouvelle attestation du 25 mars 2021 qu’il avait 'sous l’influence de la pitié, le coeur, j’ai écrit tout ce qu’elle me disait'.
La salariée échoue à démontrer l’existence de faits de harcèlement moral et la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission.
Le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur l’absence de reclassement :
La salariée qui n’a jamais repris le travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut reprocher à son employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement, la prise d’acte s’opposant à tout reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L’action de Mme [U] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal du travail de Raiatea en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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