Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAO
Nom du ressortissant :
[T] [B]
[B]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Absent et représenté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [T] [B], alias [Y] [W], ci-après uniquement dénommé [T] [B] de la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 3] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 11 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 7 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité d'[Y] [W].
Par ordonnances des 22 novembre et 19 décembre 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [B] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[T] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 12 heures, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[T] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 11 heures, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que dans la mesure où aucune des condamnations d'[T] [B] n’a été assortie d’une interdiction du territoire national, la préfecture ne caractérise pas non plus in concreto en quoi que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
Il estime en tout état de cause qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de la l’article 15 de la directive 2008/115/CE, il doit être mis fin à la rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [B] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30.
[T] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 21 janvier 2025 à 8 heures 20 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[T] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[T] [B] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que le seul fait de ne pas avoir de document de voyage n’est pas constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfète du Rhône n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu’aucune des condamnations d'[T] [B] n’ayant été assortie d’une interdiction du territoire national, la préfecture ne démontre pas non plus in concreto en quoi son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Il considère en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la Directive 2008/115/CE.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier :
— qu'[T] [B] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 18 novembre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a envoyé au consulat d’Algérie à [Localité 4] l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé, dont un jeu d’empreintes dactyloscopiques et des photographies,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 9 décembre 2024, 26 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
Les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, telles que décrites ci-dessus, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne, ainsi qu’il l’a encore déclaré lors de l’audience devant le premier juge.
S’agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, il y a lieu de considérer que les deux peines successivement infligées à [T] [B] les 2 janvier 2024 et 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre de procédures de comparution immédiate, d’abord à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, puis à 5 mois d’emprisonnement également avec maintien en détention, outre la révocation d’une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis précédemment prononcée le 8 décembre 2023, sont suffisantes pour caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa du texte précité, étant souligné qu’il a été réincarcéré le 8 mai 2024, soit seulement quelque semaines après sa sortie de détention le 15 avril 2024 à l’issue de l’exécution de la première peine précitée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors qu’il a déjà été retenu supra qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement d'[T] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éthique ·
- Retard ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Retranchement ·
- Professionnel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Glace
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Chef d'équipe ·
- Charges ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Cellule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Amiante ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Plâtre ·
- Appel en garantie ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poids lourd ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.