Confirmation 24 juin 2014
Infirmation partielle 24 juin 2014
Confirmation 8 mars 2016
Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 mars 2016, n° 15/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02862 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 juin 2014 |
Texte intégral
R.G : 15/02862
ARRET N°
du : 08 mars 2016
CM
SCP A H
C/
D
L
Y
X
F
SA IMMOCOOP
Compagnie d’assurances GROUPAMA
Copie exécutoire le :
SCP FOSSIER – NOURDIN Maître Philippe OSMONT SELALRL ANTOINE ET B&M ASSOCIES
Maître Olivier CARTERET
Maître Marie Christine BENNEZON
Maître DEROWSKI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1re SECTION
ARRET DU 08 MARS 2016
SCP A H agissant en la personne de Me Bruno H, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCV IMMO
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER – NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR à la requête en interprétation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 24 Juin 2014
Monsieur C D
24, rue de Saint-Thierry
XXX
Madame M L
24, rue de Saint-Thierry
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Philippe OSMONT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur U Y
XXX
XXX
Madame I X
24, rue Saint-Thierry
XXX
COMPARANT, concluant par la SELALRL ANTOINE ET B&M ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur E F
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Olivier CARTERET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
SA IMMOCOOP
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Marie Christine BENNEZON, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d’assurances GROUPAMA
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller
Madame C-ROSSENTHAL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2016 et signé par Madame MAILLARD président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 24 juin 2014 ( RG 13/1735), la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Reims (RG 12/2915) qui a notamment :
Prononcé aux torts exclusifs de la SARL PCV Immo, la résolution de la vente réalisée, suivant acte reçu par Maître Vincent Crochet notaire à Reims le 9 octobre 2009, au profit de M. C D et Mme M L, et portant sur un appartement à aménager au premier étage d’un immeuble, une cave et un parking couvert (lots n°2, 5 et 8) dépendant d’un ensemble immobilier sis à XXX cadastré section XXX pour une contenance de 4a 42 ca pour le prix de 158 000 euros.
Condamné la SARL PCV Immo à payer à M. C D et à Mme M L les sommes de :
— 186 119,20 euros au titre du remboursement du prix, des frais de la vente des travaux réalisés et des taxes foncières justifiés,
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Après paiement de ces sommes, ordonné la restitution du bien précité à la SARL PCV,
Débouté M. C D et Mme M L de toutes leurs autres demandes en responsabilité et en paiement formées à l’encontre de M. E F, de la SA HLM Immocoop de M. U Y et de Mme I X,
Constaté que les appels en garantie subséquents sont devenus sans objet,
Débouté les demandes de toutes les autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL PCV Immo aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de M. B et autorisé la SELARL Antoine B&M associés avocats à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 13 novembre 2015, la SCP A H, mandataires judiciaires agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PCV Immo en liquidation judiciaire, demande à la cour d’interpréter l’énoncé de la décision du tribunal de grande instance de Reims du 13 mai 2013 (RG 12/2915) confirmé par arrêt de la cour du 24 juin 2014 (RG 13/1735) prononçant la résolution de la vente et condamnant la SARL PCV Immo à rembourser le prix de vente, des travaux, du trouble de jouissance et ordonnant après paiement de ces sommes la restitution du bien précité à la SARL PCV Immo.
Elle explique que peu de temps après le prononcé de l’arrêt de la cour, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société PCV Immo, celle-ci étant dans l’impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre, qu’elle a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2014, que l’article L 622-7 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, que le paiement des condamnations ne peut donc pas intervenir, qu’il est nécessaire de préciser que la société PCV Immo n’a aucun actif autre que celui portant éventuellement sur les biens objet du litige, qu’elle n’est pas en mesure de payer les sommes dues aux consorts D L, qu’elle n’est donc pas en mesure d’obtenir la restitution de l’immeuble ordonnée par le tribunal et n’est pas en mesure de revendre le bien et qu’elle s’interroge légitiment sur la portée précise des dispositions de l’arrêt et que la levée de cette ambiguïté est déterminante pour la SCP A H quant à la détermination de l’étendue du patrimoine de la liquidation.
Ainsi, soit on considère que la résolution est en tout état de cause acquise et que le bien est du fait de l’arrêt confirmatif intégré dans le patrimoine de la société PCV Immo en tant qu’actif de liquidation, de sorte que les consorts D L ne peuvent que déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
Soit on considère que la résolution est dépourvue d’effet tant que la somme revenant aux acquéreurs n’est pas payée de sorte que les consorts D L restent pleinement propriétaires de la chose à défaut de paiement du prix leur revenant.
Soit on considère que la résolution est en tout état de cause acquise et que le bien est du seul fait de l’arrêt confirmatif, à nouveau théoriquement intégré dans le patrimoine de la société PCV Immo en tant qu’actif de liquidation, mais que les époux D L n’ont pas à le restituer, de sorte qu’ils n’en sont plus propriétaires, mais restent cependant gardiens de la chose tant que le prix leur revenant ne leur est pas payé et que l’acquéreur supporte seul les risques.
Les consorts D L, la SA Immocoop, M. Y et Mme X et la compagnie d’assurance Groupama, régulièrement appelés par avis du greffe du 30 novembre 2015, n’ont formulé aucune observation.
Sur ce, la cour :
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La cour a dans son arrêt confirmatif (RG 13/1400) considéré que l’immeuble acquis par les consorts D L était affecté d’un vice caché antérieur à la vente rendant le logement impropre à sa destination, que le vendeur était tenu de la garantie prévue par l’article 1641 du code civil et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente réalisée le 22 janvier 2010, aux torts du vendeur, la société PCV Immo.
Le vendeur qui est un professionnel a en conséquence été condamné à restituer le prix qu’il a reçu, payer les frais de la vente, les travaux réalisés, les taxes foncières et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
La restitution du bien à la société PCV Immo n’a été ordonnée qu’après paiement des sommes mises à sa charge.
Il en résulte que la résolution de la vente a été prononcée et qu’elle est en tout état de cause acquise, que le bien litigieux et du fait de l’arrêt confirmatif à nouveau intégré théoriquement dans le patrimoine de la société PCV Immo en tant qu’actif, mais que les consort D L n’ont pas à le restituer tant que les sommes devant leur être réglées ne leur ont pas été payées. En conséquence ils ne sont plus propriétaires du bien vendu par la société PCV Immo, mais restent gardien de la chose tant que les sommes de 186 119, 20 euros, 5000 euros et 3 000 euros ne leur ont pas été réglées.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Interprète comme suit l’arrêt rendu par la cours d’appel de Reims le 24 juin 2014 (RG 13/1400) confirmant le jugement rendu le 13 mai 2013 (RG 13/1735) par le tribunal de grande instance de Reims énonçant :
'Prononce aux torts exclusifs de la SARL PCV Immo, la résolution de la vente réalisée, suivant acte reçu par Maître Vincent Crochet 2010, au profit de M. C D et Mme M L, et portant sur un local à aménager au deuxième étage d’un immeuble, une cave et un parking couvert (lots n°2, 5 et 8) dépendant d’un ensemble immobilier sis à XXX cadastré section XXX pour une contenance de 4a 42 ca pour le prix de 158 000 euros.
Condamne la SARL PCV Immo à payer à M. C D et à Mme M L les sommes de :
— 186 119,20 euros au titre du remboursement du prix, des frais de la vente des travaux réalisés et des taxes foncières justifiés,
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Après paiement de ces sommes, ordonné la restitution du bien précité à la SARL PCV'.
Constate que la résolution de la vente est acquise et que le bien est du fait de l’arrêt confirmatif à nouveau théoriquement intégré dans le patrimoine de la société PCV Immo ;
Dit que les consorts D L n’ont pas à restituer le bien tant que les montants devant leur revenir n’ont pas été payés et qu’ils restent dans cette attente gardiens de la chose ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt interprété ;
Laisse les dépens à la charge de la SCP A H mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCV Immo.
Le greffier Le président
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