Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 juin 2020, n° 19/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2014, N° F12/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03255 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 du Conseil de prud’hommes, formation de départage de Bobigny – RG n° F 12/00558 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 avril 2017 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0812
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
[…]
93585 SAINT-OUEN
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 20 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé le 24 janvier 2000 par la société SVP en qualité de consultant junior. Il a été élu délégué du personnel en 2006.
Le 10 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit d’expression,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’illégalité des méthodes de contrôle du salarié,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 28 avril 2017, la cour d’appel de Paris, saisie par le salarié, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les demandes des parties.
Par arrêt du 17 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une somme au titre du 13e mois conventionnel et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du 13e mois conventionnel et de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer la somme de 13 583,52 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois
conventionnel, outre 1 358,35 euros au titre des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— 14 310,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 434,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 743,4 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 884,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le19 février 2020, l’intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué diverses indemnités au salarié, sa confirmation pour le surplus et l’octroi de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée pour être examinée, en accord avec les parties, le 20 mai 2020, selon les modalités de la procédure sans audience prévues par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la portée de l’arrêt de cassation
L’article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’occurrence, la Cour de cassation ayant prononcé une cassation partielle limitée aux chefs de dispositif concernant la demande en paiement du 13e mois et la demande de résiliation judiciaire, les condamnations à des dommages-intérêts pour non-respect du droit d’expression et pour l’illégalité des méthodes de contrôle du salarié et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être tenues pour irrévocables.
Les demandes d’infirmation du jugement formées par l’intimée sont dès lors irrecevables.
Sur la demande en paiement d’un rappel au titre du 13e mois
Si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Lorsque le contrat de travail prévoit un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, le treizième mois correspond à un salaire et non à une prime.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoit qu’il 'percevra un salaire brut mensuel de 15 385 francs, soit 200 000 francs annuels (sur 13 mois)'.
L’article 144 de l’accord d’entreprise du 19 octobre 1988 prévoit que 'chaque année, il est versé en décembre à tous les salariés une gratification dite '13e mois'. En cas d’année incomplète (embauche, départ ou suspension du contrat), cette gratification est due au prorata temporis du nombre de mois rémunérés de l’année.
Cette gratification est égale à un mois de salaire de base à l’exclusion de la prime d’ancienneté et des parties variables de la rémunération (primes, heures supplémentaires, commissions diverses…).'
Il en résulte que le cumul du 13e mois prévu par le contrat de travail, qui constitue une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en 13 fois, et de la gratification de 13e mois prévue par l’accord d’entreprise, qui constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement, est possible.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de rappel de 13e mois conventionnel et lui alloue, compte tenu de la prescription applicable et de son arrêt de travail ininterrompu depuis le mois de novembre 2010, la somme de 13 583,52 euros, outre celle de 1 358,35 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié reproche à l’employeur l’utilisation de méthodes de contrôle illicites, le refus d’appliquer l’accord d’entreprise sur le droit d’expression et l’absence de versement de son 13e mois conventionnel, manquements qui sont avérés.
L’employeur fait toutefois valoir que le premier manquement a été régularisé, ce que la cour d’appel avait relevé dans son arrêt du 28 avril 2017.
Les deux autres manquements, qui sont anciens, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’appelant une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
L'infirme en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de 13e mois conventionnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de la société SVP tendant à l’infirmation du jugement déféré en
ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit d’expression, 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’illégalité des méthodes de contrôle du salarié et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société SVP à payer à M. X les sommes de :
— 13 583,52 euros à titre de rappel de 13e mois conventionnel ;
— 1 358,35 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SVP devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société SVP à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SVP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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