Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 janv. 2025, n° 21/07490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2021, N° 19/1933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRIT, Société CRIT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07490 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GM
S.A.S. CRIT
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2021
RG : 19/1933
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société CRIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant
Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [J]
né le 13 Août 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [J] (le salarié) et la société CRIT intérim (la société) ont conclu un premier contrat de mission temporaire pour La Poste, du 3 avril 2018 jusqu’au 21 avril 2018, renouvelé jusqu’au terme du 23 juin 2018 pouvant être avancé au 11 juin ou reporté au 9 juillet 2018.
Des contrats de mission ont été conclus successivement à compter du 1er juin 2018 dans le cadre desquels le salarié a été mis à la disposition de la société Europcar en qualité de préparateur livreur. Il a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2018, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 août 2018.
Le 27 février 2019, se plaignant de ce que la société n’avait établi la déclaration d’accident du travail dont il avait été victime le 8 août 2018 que le 20 juin 2018 alors qu’il l’en avait informée immédiatement, de ce que l’attestation de salaire n’avait été établie que le 16 août 2018, que les documents de fin de contrat ne lui avaient pas été transmis et que les salaires du 28 mai au 11 juin 2018 ne lui avaient été payés que le 11 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation des référés afin qu’il ordonne à la société Crit la remise d’une attestation Pôle emploi conforme concernant les dates de travail exactes et au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes a invité le salarié à mieux se pourvoir.
Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société CRIT condamnée à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme aux exigences légales et précisant les dates exactes de ses périodes de travail avec astreinte et la voir condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et financier (5.000 euros).
La société CRIT a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juillet 2019.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le dernier jour travaillé de M. [J] est le 08/06/2018 ;
par conséquent,
condamné la société CRIT à remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin ;
condamné la société CRIT à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
condamné la société CRIT à régler à Me Fabien Roumeas, conseil de Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, sous réserve de renonciation par celui-ci à hauteur de l’aide juridictionnelle ;
ordonné l’exécution provisoire sur l’entier jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société CRIT aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2021, la société CRIT a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’annulation, sinon infirmation ou réformation de la décision en ce qu’elle a : 1. Dit et jugé que le dernier jour travaillé de M. [J] est le 08/06/2018 ; 2. Condamné la société CRIT 2.1. à remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin ; 2.2. à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; 2.3. à régler à Me Fabien Roumeas, conseil de M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, sous réserve de renonciation par celui-ci à hauteur de l’aide juridictionnelle ; 3. Ordonné l’exécution provisoire sur l’entier jugement ; 4. Condamné la société CRIT aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2022, la société CRIT demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le dernier jour travaillé de M. [J] est le 8 juin 2018 ;
l’a condamnée à remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme à présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 15eme jour après notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin ;
l’a condamnée à régler à M. [J] la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
l’a condamnée à régler à Me Roumeas, conseil de M. [J] la somme de 1.5000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, sous réserve de renonciation par celui-ci a hauteur de l’aide juridictionnelle ;
ordonné l’exécution provisoire sur l’entier jugement ;
l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
en conséquence :
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant :
le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société CRIT intérim à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise d’une attestation Pôle emploi conforme
La société fait grief au jugement d’avoir fixé au 8 juin 2018 la date du dernier jour travaillé du salarié et de l’avoir condamnée à la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement, alors que :
— le salarié a attendu le 18 juin 2018 pour l’informer de son accident du travail, et elle a procédé à la déclaration du dit accident dans le délai légal de 48 heures ;
— c’est de sa propre initiative que le salarié a mis fin à la relation contractuelle initialement prévue jusqu’au 11 juin 2018, et elle l’a rémunéré jusqu’à cette date ; le salarié ne lui a pas transmis d’arrêt de travail afférent à l’accident ;
— la mention du mois de novembre portée sur l’attestation Pôle emploi concerne uniquement une régularisation de salaire.
Le salarié réplique que :
— contrairement aux affirmations de la société, il n’a plus exécuté de prestation de travail à compter du 8 juin 2018, date de son accident de travail, et la société a attendu 6 mois après la fin des relations contractuelles pour établir une attestation Pôle emploi mentionnant une période de travail erronée, d’avril à novembre 2018 ;
— la société ne rapporte pas la preuve d’une prestation de travail au-delà du 8 juin 2018, et il produit son relevé d’indemnisation de la CPAM faisant mention d’un délai de carence du 9 au 11 juin 2018.
***
Selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-1 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’occurrence, les contrats de mission au profit de l’entreprise Europcar St Exupéry avaient été conclus :
— pour le 1er juin 2018, d’une durée d’un jour travaillé avec possibilité de report du terme au 5 juin 2018 ;
— pour le 2 juin 2018, d’une durée d’un jour travaillé avec possibilité de report du terme au 5 juin 2018 ;
— pour le 3 juin 2018, d’une durée d’un jour travaillé avec possibilité de report du terme au 5 juin 2018 ;
— pour le 6 juin 2018, d’une durée d’une journée avec possibilité de report du terme au 8 juin 2018 ;
— pour le 8 juin 2018, d’une durée d’une journée avec possibilité de report du terme au 12 juin 2018.
La société qui soutient que le contrat a pris fin le 11 juin 2018 apporte pour le justifier, l’attestation Pôle emploi litigieuse et un bulletin de salaire établi en novembre 2018 régularisant la période du 28 mai au 11 juin 2018.
L’attestation Pôle emploi litigieuse qui indique au titre des salaires des 13 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, le 11 juin 2018, mentionne au sein des périodes de travail, mission par mission, la période du 1er juin au 11 juin 2018 au sein de laquelle le salarié n’a accompli aucune heure de travail et n’a été payé d’aucune heure.
Ces éléments ne permettent pas de prouver que le terme du contrat du 8 juin 2018 avait été effectivement reporté au 11 juin 2018, ce d’autant qu’il est constant que le salarié ne s’est pas présenté postérieurement au 8 juin.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le dernier jour travaillé de M. [J] était le 8 juin 2018 et en ce qu’il a condamné la société Crit à remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
La société fait valoir que le salarié ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice allégué, et qu’il est défaillant à rapporter la preuve que l’attestation litigieuse l’aurait empêché de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; par ailleurs, elle lui a versé l’intégralité des salaires dus jusqu’au 11 juin 2018.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
— la société ne lui a toujours pas remis d’attestation Pôle emploi conforme aux exigences légales et réglementaires, et elle ne saurait lui imputer un quelconque retard dans l’établissement de ce document lié à un prétendu abandon de poste au cours de la mission au sein de La Poste alors qu’elle l’a elle-même envoyé sur une autre mission au sein d’Europcar ; la société lui a versé sa rémunération pour la période de mai à juin 2018 avec 6 mois de retard ;
— il n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi en raison des fautes de la société; il n’a pas pu régler son loyer faute d’être réglé de l’ensemble des sommes dues à l’issue du contrat de mission en juin 2018 et a finalement fait l’objet d’une mesure d’expulsion ;
— les fautes commises par la société ont eu des répercussions sur sa situation personnelle mais également sur son état de santé.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Le dernier contrat de mission au profit de La Poste dont la durée avait été fixée du 3 au 21 avril 2018, avait été renouvelé jusqu’au 23 juin 2018 avec possibilité d’en avancer le terme au 11 juin 2018.
En considération de la conclusion des contrats de missions postérieurs au profit de l’entreprise utilisatrice Europcar, ce contrat de mission avait été rompu de manière anticipée.
Selon le courriel de la chargée de mission RH au sein de La Poste du 7 juin 2018, il est fait mention que M. [J] avait quitté son poste le 29 mai 2018 à 14h30 sans explication et que depuis il ne s’était plus présenté à son poste de travail. Pour autant, en considération de la date tardive de cette information et des contrats de missions conclus par la suite au profit de la l’entreprise Europcar St Exupéry, le contrat de travail avait été rompu par l’entreprise de travail temporaire, qui considérait que le salarié n’avait pas commis de faute grave.
L’entreprise d’intérim devait donc assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat rompu, fixé au 11 juin 2018, y compris l’indemnité de fin de mission.
En l’occurrence, il ressort des propres pièces de l’employeur que ce dernier n’a pas assuré au salarié la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au 11 juin 2018 avant un acompte de 500 euros effectué le 28 novembre 2018 et la régularisation effectuée selon bulletin de salaire de novembre 2018 pour un salaire brut comprenant l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de fin de mission, de 859 euros brut et mise en paiement le 11 décembre 2018 pour 171,02 euros nets déduction faite de l’avance.
Ainsi, en ne payant pas à échéance mensuelle conformément aux dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail, l’employeur a manqué aux obligations inhérentes au contrat de travail caractérisant l’exécution déloyale du dit contrat.
Il a également manqué à son obligation de délivrance d’une attestation Pôle emploi résultant des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail. Ce n’est que le 21 décembre 2018 qu’une attestation lui a été remise, non conforme à la réalité de la situation. Ce retard de plus de six mois dans l’exécution de cette obligation élémentaire caractérise la déloyauté de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
Il ne justifie d’ailleurs pas plus s’être conformé à l’exécution provisoire du jugement sur ce chef.
Le salarié justifie que le 3 décembre 2018, Pôle emploi avait refusé sa demande d’allocation déposée le 24 octobre 2018 au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante.
Il s’est retrouvé dans une situation financière difficile puisqu’il n’a pas été en mesure de respecter les délais de paiement accordés pour son logement par la société Immobilière Rhône-Alpes d’un montant mensuel de 184 euros comme il résulte d’un courrier du bailleur du 25 juin 2018 et qu’il a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 2.907,17 euros, en janvier 2020 en suite du jugement du tribunal d’instance de Lyon du 14 juin 2019 prononçant son expulsion.
Aussi, les manquements de l’employeur ont causé au salarié un préjudice qui a été exactement apprécié à la somme de 10.000 euros par les premiers juges et qui sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Crit succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens et sera en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [J] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Crit à verser à M. [J] une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Crit à verser à M. [J] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crit aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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