Infirmation partielle 8 mars 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 mars 2024, n° 21/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°109
N° RG 21/04382
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XY
(3)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
M. [B] [N]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAOULAS
— Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2010, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à M. [B] [N] un prêt immobilier in fine de 265 400 euros au taux fixe de 4,25 % remboursable en 240 mensualités aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une résidence principale à [Localité 6].
Le prêt a été garanti par un nantissement sur un contrat d’assurance vie dénommé 'Patrimoine option’ ouvert le 25 mars 2010 avec la somme de 218 900 euros. Le même jour, la banque a consenti à M. [N] un prêt modulimmo d’un montant de 271 787 euros au taux de 4,15 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 1 510,20 euros, aux fins de financer l’achat d’un terrain et la construction d’une résidence locative également à [Localité 6], prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Par avenant du 24 juillet 2013, le taux des prêts a été modifié à la baisse et les échéances réduites à 928,90 euros et 1 446,66 euros.
Par jugement en date du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à la demande de nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. [N] par acte d’assignation en date du 24 juillet 2013. Sur appel de la banque, la cour a infirmé ce jugement par arrêt du 24 mai 2019.
Après une vaine mise en demeure le 1er août 2019 pour régularisation des impayés, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt le 27 novembre 2019.
Le 18 mars 2020, par la réalisation du contrat d’assurance vie, la banque a perçu la somme de 137 166,43 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2020, le Crédit mutuel a fait assigner M. [N] en paiement de la somme de 199 653,55 euros au titre du prêt in fine, outre les intérêts au taux de 3,72 % l’an jusqu’à parfait paiement, devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en paiement de la banque irrecevable,
— condamné M. [B] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 172 826,77 euros au titre du solde du prêt in fine n°TE54695466, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,72 % à compter du 27 novembre 2019, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a failli à son obligation de mise en garde,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 180 000 euros au titre de la perte de chance d’éviter un endettement excessif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à supporter les entiers dépens de la procédure,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, il demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer partiellement le jugement rendu eu égard à l’appel partiel,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir la banque condamnée au titre d’un défaut de mise en garde et autres demandes,
— constater le caractère définitif pour le surplus comprenant la condamnation à payer le solde du prêt et ainsi condamner M. [N] à payer la somme de 218 385,81 euros arrêté au 15 juin 2023 et ce avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande relative à la prescription de l’action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2],
Vu les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— dire et juger prescrites les échéances échues antérieurement à la déchéance du terme et condamner la banque à produire un décompte rectifié,
— dire et juger que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde M. [N] sur les risques de l’opération envisagée d’un montant de plus de 800 000 euros et la condamner à l’indemniser à hauteur de :
199 653,55 euros correspondant à la somme aujourd’hui réclamée,
137 166, 43 euros déjà perçus de son contrat d’assurance vie,
54 614,96 euros au titre des échéances payées de juin 2010 jusqu’en décembre 2014 soit 1 046,12 x 38 échéances + 928,90 euros x 16 échéances,
soit la somme totale de 391 434,94 euros en réparation de son préjudice financier et de sa perte de chance de ne pas avoir contracté et réformer le jugement quant au quantum alloué,
subsidiairement, vu les dispositions des articles L. 312-8 3° du code de la consommation et L. 312-10 dernier alinéa du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur en 2010,
— prononcer la déchéance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à percevoir tout intérêt conventionnel,
En conséquence, prononcer la nullité de la déchéance du terme pour défaut d’impayé,
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Les prêts consentis par des établissements de crédit à des consommateurs constituent un service et relèvent de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’action en paiement d’un crédit immobilier se prescrit à compter de l’exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d’échéance ou s’agissant du capital à compter de la déchéance du terme.
Faisant valoir que la première échéance impayée remonte à décembre 2014, M. [N] soutient que l’action en paiement de la banque est prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
De son côté, le Crédit mutuel rappelle que son action en paiement concerne un prêt in fine, pour lequel ne sont dus que les intérêts pendant un certain nombre d’années avant paiement du capital en une seule fois au terme de l’amortissement. Soulignant que par jugement en date du 16 février 2016 assorti de l’exécution provisoire, les intérêts ont été suspendus et ne sont redevenus exigibles qu’après l’arrêt de la cour en date du 24 mai 2019, infirmant le jugement, la banque conclut qu’il n’y a aucune prescription au titre des sommes réclamées pour la période antérieure à 2019.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a, en effet, prononcé la nullité des stipulations conventionnelles d’intérêts des deux actes de prêt en date du 17 mai 2010 et de leurs avenants régularisés en 2013, souscrits par M. [N] pour les montants respectifs de 271 787 euros et 265 400 euros de sorte que toutes les échéances du prêt in fine ont été suspendues. Il s’ensuit que le Crédit mutuel ne pouvait agir en paiement avant l’arrêt rendu par la cour de Céans le 24 mai 2019, infirmant le jugement et rendant à nouveau exigibles les échéances du prêt in fine. Son action en paiement n’était donc pas prescrite au moment de l’assignation en date du 12 août 2020.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde :
Le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
Il convient de rappeler que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’une prêt consiste en la perte d’un chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne commence pas à courir à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
S’agissant de surcroît, d’un prêt in fine dont le remboursement en capital était adossé sur un contrat d’assurance-vie constitué en nantissement au profit de la banque et dont le rachat devait permettre le remboursement du capital emprunté au terme convenu, le manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un tel prêt prive l’emprunteur d’une chance d’éviter un risque qui ne se réalise qu’à l’échéance de remboursement du capital devant être couverte par le rachat des contrats d’assurance-vie.
En l’espèce, le prêt in fine n’est pas allé jusqu’à son terme. Tout au plus, M. [N] n’a su que par la réalisation du contrat d’assurance vie le 18 mars 2020, qu’il ne pourrait faire face au remboursement du prêt. En conséquence, contrairement à ce que soutient la banque, l’action reconventionnelle en responsabilité pour défaut de mise en garde n’est pas prescrite.
Pour démontrer que le crédit n’était pas adapté à ses capacités financières, M. [N] fait valoir qu’il était dans une situation d’une grande précarité et ne disposait d’aucun patrimoine immobilier au moment de l’octroi du prêt litigieux. Il souligne qu’il devait faire face à des mensualités de 1 046,12 euros, ramenées en 2013 à 928,90 euros, et ce pendant vingt ans. Il rappelle qu’il avait également un autre prêt pour un placement locatif, dont les mensualités s’élevaient à la somme de 1 510,20 euros. Ne disposant pas des fonds lui permettant de rembourser la dernière échéance du prêt in fine, il s’exposait à la vente de son bien qui constituait sa résidence principale.
Il résulte effectivement des pièces produites par l’intimé, qu’en 2010, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, d’une allocation logement et des prestations familiales pour deux enfants en bas âge. Son épouse ne percevait aucun revenu.
Ainsi que le tribunal l’a justement relevé, M. [N] a pourtant déclaré des ressources de l’ordre de 5 600 euros mensuels lors de sa demande de prêt pour financer sa résidence principale, précisant être cadre. Pas plus qu’elle ne l’a fait devant le premier juge, la banque ne commente cette dissension entre les revenus déclarés et les revenus réellement perçus. Elle fait valoir que M. [N] était un travailleur expatrié avant 2009 et que ce n’est pas avec le revenu de solidarité active qu’il a accumulé un patrimoine de plus de 500 000 euros. Elle soutient également que M. [N], ingénieur de formation, a fait un investissement en achetant deux biens au même endroit, l’un étant réservé à sa résidence principale, l’autre destiné à la location. Elle considère donc qu’il était un emprunteur averti et qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à son égard. Mais, aucun élément ne permet de retenir la qualité d’emprunteur averti de M. [N]. Le Crédit mutuel procède par affirmation et n’établit nullement que M. [N] disposait de compétences particulières lui permettant de mesurer les engagements souscrits.
Néanmoins, il est exact que deux prêts immobiliers ont été souscrits le même jour pour un montant total de 537 187 euros. Le prêt in fine, objet du litige, était destiné à l’acquisition de la résidence principale. Il était adossé à un contrat d’assurance vie souscrit par M. [N], pour lequel il a versé la somme de 218 900 euros provenant apparemment de fonds propres. Le deuxième prêt portait sur un investissement locatif, puisque destiné à l’acquisition d’un terrain et d’une habitation en vue de louer des chambres d’hôtes.
Or, aucun élément n’est produit sur les revenus estimés de ces locations par l’emprunteur alors qu’il est manifeste que ceux-ci ont forcément étaient pris en compte dans le montage financier. Il résulte d’ailleurs de l’état liquidatif de communauté, établi au moment de la procédure de divorce par consentement mutuel des époux [N] en 2019, que M. [N] est présenté comme responsable d’hébergement et Mme [N] comme gérante de chambres d’hôtes, chacun se voyant attribuer un des deux biens immobiliers. Si les revenus dégagés par cette activité professionnelle apparaissent très bas au regard de l’avis d’imposition de 2020 produit par l’intimé, qui porte mention de revenus annuels de 4 933 euros, aucun avis d’imposition pour les années 2011 à 2019 n’est produit. L’avis d’imposition de 2021 montre que dès 2020, M. [N] a récupéré une situation salariale plus favorable avec un revenu annuel de 16 777 euros et qu’il déclare même des revenus de capitaux mobiliers pour 33 849 euros.
Le Crédit mutuel prétend qu’il n’y avait aucun risque d’endettement et que seul un changement dans la situation familiale de M. [N], à savoir sa séparation d’avec son épouse, est à l’origine de ses difficultés financières. Il en veut pour preuve que jusqu’en novembre 2015, M. [N] a pu s’acquitter du paiement des échéances du prêt in fine et de l’autre prêt également soit plus de 2 500 euros par mois.
Il est indéniable que l’emprunteur, bien que se présentant sans ressources en 2010, a pu faire face aux échéances des prêts pendant près de cinq ans. Par ailleurs, le prêt in fine était garanti par un nantissement sur le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [N] avec ses fonds propres. L’intimé ne fait aucun reproche à la banque sur le mauvais rendement de ce contrat, même s’il considère qu’il présentait un caractère aléatoire.
En outre, il apparaît que M. [N] qui met en avant une situation précaire au moment de la souscription du prêt litigieux, est particulièrement taisant sur les revenus tirés de l’activité d’hébergeur qui lui ont manifestement permis de faire face aux échéances des prêts pendant plus de cinq ans. Il ne renseigne pas davantage la cour sur la provenance des ressources lui permettant de souscrire un contrat d’assurance vie à hauteur de 218 900 euros en 2010 puis de dégager dès 2020, plus de 30 000 euros de revenus de capitaux mobiliers.
En conséquence, M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt litigieux. Il n’est donc pas démontré que la banque était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour défaut d’acceptation dans le délai de dix jours :
A titre subsidiaire, M. [N] soutient que le Crédit mutuel doit être déchu de son droit aux intérêts au motif d’une part que l’offre est irrégulière pour ne pas mentionner le coût total du crédit et des assurances et d’autre part parce que la banque ne produit pas les enveloppes contenant l’offre et l’acceptation. Il ne déduit qu’en l’absence d’intérêts, il n’y a pas eu d’impayés de sorte que la déchéance du terme doit être déclarée nulle.
Le Crédit mutuel de son côté, fait valoir que cette demande est prescrite mais qu’elle est aussi irrecevable le moyen relatif à l’irrégularité de l’offre ayant été soulevé dans le cadre de l’assignation en date du 21 avril 2015 en même temps que l’erreur dans le calcul du taux effectif global des prêts au soutien de la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et jugé définitivement par arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2019.
Il résulte de l’article 1351 devenu 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée, la cause de cette demande et les parties demanderesses et défenderesses devant être les mêmes.
Si effectivement, M. [N] a soumis au tribunal le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre des prêts dans son assignation de 2015, il sera noté que c’était au soutien d’une demande en nullité des stipulations d’intérêts. Cette demande est faite désormais pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts. L’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour du 24 mai 2019 ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce.
Cependant, la demande en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’irrégularité de l’offre est en effet prescrite puisque M. [N] était en mesure de se persuader des prétendues irrégularités invoquées dès la signature du prêt en mai 2010.
Par ailleurs, en ce qui concerne le respect du délai d’acceptation de dix jours, il résulte des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est applicable qu’aux modalités d’acceptation de l’offre alors que le non-respect du délai de dix jours qui est ici invoqué, est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, laquelle n’est pas sollicitée par M. [N]. Il s’ensuit que la demande tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts sur ce point ne peut qu’être rejetée. Il n’y a donc pas lieu de ce fait de statuer sur la demande subsidiaire de la nullité de la déchéance du terme pour défaut d’impayé.
Sur le montant de la créance de la banque :
Le Crédit mutuel fait grief aux premiers juges d’avoir fixé le montant de sa créance à la somme de 172 826,77 euros alors que celle-ci, selon décompte arrêté au 15 juin 2023, s’élève à la somme de 218 395,81 euros. Le tribunal a en effet estimé que la banque ne lui fournissait pas un décompte détaillé de sa créance en précisant les modalités de calculs des intérêts contentieux.
En appel, la cour dispose du décompte détaillé de la créance du Crédit mutuel mentionnant notamment les intérêts contentieux pour 23 797,38 euros au taux de 3,72 % du 22 novembre 2019 jusqu’au 25 juin 2023 et leur calcul. La créance de la banque est présentée comme suit :
capital impayé restant dû ( après déduction de l’assurance vie) : 128 233,57 euros
intérêts contractuels impayés : 39 820,61 euros
assurances impayées : 5 201,84 euros
intérêts contentieux : 23 797,38 euros
indemnité d’exigibilité : 21 342,41 euros
total : 218 395,81 euros.
Il résulte de ce décompte que le Crédit mutuel réclame le paiement d’une somme de 21 342,41 euros à titre d’indemnité d’exigibilité, qui consiste en réalité en une clause pénale. Manifestement excessive, elle a en outre été appliquée, contrairement aux dispositions des articles L. 311-30, D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, sur les échéances échues impayées alors que le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité que sur le capital restant dû à la date de la défaillance. Cette indemnité d’exigibilité sera ramenée à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil. Par ailleurs, cette somme, qui a valeur indemnitaire, ne saurait porter intérêts autrement qu’au seul taux légal et ce, à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer au crédit mutuel la somme de 197 053,40 euros avec intérêts aux taux contractuel à compter du 15 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt et la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité d’exigibilité.
Les demandes accessoires :
M. [N] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l’ensemble des frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, sauf en ce qu’il a déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque irrecevable,
Déclare M. [B] [N] irrecevable en son action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour irrégularité de l’offre de prêt,
Déboute M. [B] [N] de sa demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts fondée sur le non-respect du délai de dix jours,
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 197 053,40 euros avec intérêts aux taux contractuel à compter du 15 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt immobilier in fine consenti le 17 mai 2010 et la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité d’exigibilité,
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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