Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 24/09687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09687 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCMP
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond n° RG 11-22-0012 du 26 septembre 2024
[C]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [C]
née le 05 Juillet 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
INTIMÉE :
Mme [G] [F], [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2024, [Z] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 octobre 2025 Mme [C] a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu le congé donné par la locataire pour le 31 octobre 2025, et la libération des lieux à cette date,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 24/09687,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 10 octobre 2025 à l’audience d’incident du 5 novembre 2025.
Puis par conclusions de désistement aux fins de radiation, régularisées au RPVA le 29 octobre 2025, Mme [Z] [C] demande au conseiller de la mise en état :
Vu le congé donné par la locataire pour le 31 octobre 2025, et la libération des lieux à cette date,
Constater que Mme [C] ne soutient plus son appel et se désiste de ses demandes,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 24/09687,
Rejeter la demande formée par le bailleur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme non fondée,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 octobre 2025, Mme [G] [L] demande au conseiller de la mise en état,
Juger ce que de droit sur la demande de désistement de l’affaire par Mme [C],
Juger ce que de droit sur la demande de radiation de l’affaire par Mme [C],
Condamner Mme [C] à verser à Mme [G] [L] la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Le conseiller de la mise en état observe que la demande n’est pas en réalité une demande de radiation relevant de l’article 381 du code de procédure civile mais un désistement de l’appel.
Il n’y a pas lieu à radiation.
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état constate que l’appelante se désiste et que l’intimée accepte implicitement le désistement en demandant de juger ce que de droit.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante. Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les dépens de première instance dont le sort a été tranché par le jugement puisque n’ayant pas le pouvoir d’infirmer ou de confirmer cette décision.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation.
Constatons le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de Mme [Z] [C] et constatons l’extinction de l’instance ;
Condamnons Mme [Z] [C] à payer les dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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