Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2022, N° 11-21-008309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15392 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n°11-21-008309
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIMÉE
S.A.E.M. L REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 27 octobre 2004, la RIVP a donné en location à M. [G] [T] et Mme [R] [T] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] d’une superficie de 64 m2.
L’immeuble a fait l’objet d’un conventionnement avec l’Etat le 30 avril 2012 (convention n°75 D211204S4665)et un nouveau bail a été régularisé à la suite de ce conventionnement le 24 décembre 2012 à effet au 1er septembre 2012 prévoyant la possibilité d’un supplément de loyer de solidarité (SLS).
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. [G] [T] et Mme [R] [T] de l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS) à partir du 1er janvier 2019.
Prétendant que M. [G] [T] et Mme [R] [T] n’ont pas retourné les enquêtes sociales et avis d’imposition et ne se sont jamais acquittés du supplément de loyer de solidarité (SLS) forfaitaire facturé, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2022, a :
— condamné solidairement M. [G] [T] et Mme [R] [T] au paiement à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 5] de la somme de 97 025,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2021 ;
— condamné in solidum M. [G] [T] et Mme [R] [T] aux dépens de l’instance;
— condamné in solidum M. [G] [T] et Mme [R] [T] à payer à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2022, M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la violation du principe du contradictoire ;
— prononcer la nullité du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soit en ce qu’il :
— le condamne solidairement avec Mme [R] [T] au paiement à la RIVP de la somme de 97 025,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2021 ;
— le condamne in solidum avec Mme [R] [T] aux dépens de l’instance ;
— le condamne in solidum avec Mme [R] [T] à payer à la RIVP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— débouter, le cas échéant la RIVP de l’intégralité de ses demandes ;
en toutes hypothèses,
— condamner la RIVP à lui payer somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RIVP aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la RIVP demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [R] [T] au paiement de la somme de 70 851,63 euros au titre de la dette locative et notamment des suppléments de loyer de solidarité (SLS) arriérés au 5 novembre 2024 échéance d’octobre 2024 inclus ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [R] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [R] [T] n’est pas intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, les parties ayant expressément admis le maintien à cette date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement entrepris
L’appelant soutient à tort que le premier juge a actualisé la créance à la hausse à son insu, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué à l’audience à laquelle il n’a pas cru devoir comparaître.
En tout état de cause, le non-respect du contradictoire n’est pas une cause d’annulation du jugement entrepris dès lors qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, l’actualisation de la créance peut être débattue au stade de ce recours.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement d’un SLS
L’appelant soutient qu’aucun surloyer n’est dû et qu’alors que selon l’intimée elle-même, il avait justifié des pièces nécessaires à l’examen de sa situation pour les années 2020-2022, elle a faussement actualisé sa créance prétendue à la 'somme délirante’ de 105 820,11 euros.
L’intimée soutient que les justificatifs produits ne permettent pas d’établir le revenu fiscal de référence de l’appelant qui reste donc redevable d’un SLS forfaitaire.
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation,
Les dispositions de cet article s’appliquent aux sociétés d’économie mixtes telles que la RIVP et sont d’ordre public.
Il n’est pas contesté que le bail litigieux est conventionné et prévoit la possibilité d’un SLS.
Il résulte de l’examen de sa situation financière dont l’appelant a justifié en avril 2022 pour les années 2020-2022, qu’il n’est pas éligible au SLS pour cette période (pièces intimée 25-26).
L’intimée justifie du remboursement du tropperçu facturé pour cette période (sa pièce 29).
Pour la période postérieure, elle justifie au vu de ses décomptes 11, 28 et 30 et de ses avis d’échéances en pièces 29 et 31 :
— d’un arriéré de SLS forfaitaire de 36 345,69 euros, pour la période du 1er janvier au 24 février 2023, le forfait étant justifié par l’absence de production de l’acte de mariage et du jugement de divorce de l’appelant ainsi que des actes de naissance des enfants, vainement réclamés par lettre du 18 mars 2022 (sa pièce 24),
— puis d’un arriéré de SLS forfaitaire de 70 861,63 euros actualisé au 5 novembre 2024.
En effet, il n’est pas contesté que les deux avis d’imposition 2022 et 2023 (pièces appelant 4-5), pertinents pour le SLS 2023 et 2024 ne sont pas cohérents avec l’avis de dégrèvement également produit (pièce intimée 33), en ce qu’ils font apparaître pour les premiers un revenu fiscal de référence de 15 481 euros et 18 569 euros pour seulement deux enfants, alors que figure sur le second un revenu fiscal de référence en 2023 de 63 719 euros ainsi que 8 parts (pièce intimée 33). Ces avis d’imposition et de dégrèvement ne permettent donc pas d’établir les revenus fiscaux de référence nécessaires au calcul du SLS, si bien que le calcul forfaitaire est justifié (sa pièce 32).
L’appelant doit donc être condamné à payer à la RIVP la somme de 70 861,63 euros correspondant à l’arriéré de loyers, SLS forfaitaire et charges, actualisée au 5 novembre 2024 ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Rejette la demande en nullité du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant de la dette locative ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] in solidum avec Mme [R] [T] à payer à la RIVP la somme de 70 861,63 euros correspondant à l’arriéré de loyers, SLS forfaitaire et charges, actualisée au 5 novembre 2024 ;
Condamne M. [G] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [T] à payer à la RIVP une indemnité de procédure de 2 500 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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