Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10059 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVYE
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de madame [L] [U], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment prononcé à l’encontre d'[H] [Y] une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Suite à sa levée d’écrou et le 22 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de cette peine.
Par arrêté du 28 octobre 2025, l’autorité préfectorale a ordonné le maintien en rétention administrative d'[H] [Y] qui avait déposé une demande d’asile.
Par ordonnances des 25 octobre et 20 novembre 2025, confirmées en appel les 28 octobre et 22 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[H] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2025 à 16 heures 20 a fait droit à cette requête.
[H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 12 heures 17 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une troisième prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative. Il affirme qu’il ne subsiste pas de perspective raisonnable d’éloignement et qu’il ne peut être éloigné vers son pays d’origine car il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et il est dans l’attente d’une audience.
Il estime qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier la conformité de son maintien en rétention administrative avec le principe de non-refoulement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a invoqué l’application des dispositions des articles L.542-1 et suivants du CESEDA pour soutenir qu’il n’y a pas de droit au maintien sur le territoire en cas de procédure accélérée.
[H] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[H] [Y] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[H] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement d'[H] [Y] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 21/06/2025 après avoir été jugé et condamné le 20/06/2025 à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants.
— [H] [Y] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, détention non autorisé de stupéfiants (X2), vol en réunion sans violence, recel de bien provenant d’un vol (X2), refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, port prohibé d’arme munition ou élément essentiel de catégorie B, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, rébellion, remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu.
— [H] [Y] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 22/10/2025 afin de demander un laissez-passer consulaire, ce dernier ayant été reconnu par les services de la coopération policière internationale d’AIgérie.
— les empreintes et photographies ont été transmises par courrier en recommandé avec accusé de réception le 29/10/2025.
— le 23/10/2025, [H] [Y] a émis le souhait de déposer une demande d’asile et le 3/11/2025, l’intéressé a été notifié du rejet de sa demande d’asile.
— elle a relancé les autorités algériennes les 19/11/2025 et 16/12/2025.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 16 décembre 2025.
La reconnaissance policière réalisée auparavant objective le maintien d’une perspective raisonnable d’éloignement.
S’agissant de la demande d’asile présentée postérieurement au placement en rétention administrative, il ressort des termes mêmes du CESEDA qu’elle ne conduit pas à une mainlevée de la rétention administrative. Il n’est pas affirmé que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les termes de la directive CE 2008/115 du 16 décembre 2008 qui prévoient expressément le report de l’éloignement dans l’attente du résultat de la demande d’asile.
Les termes des articles L. 542-1 et suivants de ce code, invoqués par le conseil de la préfecture, sont clairs en ce qu'[H] [Y] ne peut invoquer un droit au maintien sur le territoire français notamment lorsqu’une décision d’irrecevabilité a été rendue par l’OFPRA.
Il est en outre rappelé que la légalité du maintien en rétention administrative dans l’attente du résultat de la demande d’asile est soumise au seul examen du tribunal administratif à raison de l’arrêté de maintien en rétention administrative du 28 octobre 2025 et [H] [Y] n’indique pas avoir saisi cette juridiction.
Surtout, [H] [Y] ne justifie pas par ses pièces des termes même de la décision de l’OFPRA, qui n’est pas produite, et même du recours formé devant la CNDA, le document qu’il produit étant constitué une photographie d’un courrier faisant état de l’enregistrement de sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 novembre 2025.
L’allégation présentée au moment de la contestation de l’arrêté de placement d’une violation du droit d’asile alors qu’il avait saisi l’OFPRA postérieurement à son placement en rétention administrative ne permet pas en cet état de laisser présumer que la décision de l’OFPRA n’entre pas dans les cas où il est mis fin au droit au maintien sur le territoire français.
En tout état de cause, cette carence à justifier de la teneur de la décision de l’OFPRA ne permet pas au juge judiciaire de relever une difficulté concernant le principe de non refoulement, point qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par le conseil de l’intéressé lors de l’audience.
En tout état de cause, le premier juge a retenu avec pertinence que la menace pour l’ordre public qui est caractérisée en l’espèce au regard notamment de la condamnation à une peine d’interdiction du territoire national permettait à elle-seule la dernière prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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