Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 juin 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUIN 2025
Minute N° 614/2025
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 à 14:12
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
2) Mme la préfète de la [Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [X] [V]
né le 27 octobre 2000 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 14:12 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juin 2025 à 18h10 par Mme la préfète de [Localité 1] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2025 à 12:14 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [X] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 28 juin 2025, rendue en audience publique à 14h12 et notifiée au ministère public à 15h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] [V] en considérant que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 28 juin 2025 à 18h10, Madame la préfète du département de la [Localité 2] a également interjeté appel de cette décision.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 29 juin 2025 à 12h14, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, sollicitant par ailleurs l’effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 29 juin 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
MOYENS DES PARTIES :
Le ministère public soutient que les perspectives d’éloignement doivent être appréciées au regard de la durée totale de la mesure de rétention, que M. [V] a été reconnu par les autorités algériennes qui ont été relancées à plusieurs reprises depuis le placement en rétention, ce qui rend les perspectives d’éloignement tangibles par la délivrance d’un laisser passer consulaire dont l’impossible délivrance dans les 15 prochains jours n’est pas démontée. Par ailleurs, il soutient que la menace à l’ordre public est caractérisée par la mention, au casier judiciaire d’un individu âgé de 24 ans, de six condamnations prononcées entre 2020 et 2024, outre une condamnation le 25 avril 2025 non encore inscrite au casier judiciaire, condamnations qui démontrent un ancrage dans la violence et une capacité à se soustraire aux obligations judiciaire et à l’autorité.
La préfecture de [Localité 1] soutient rien ne démontre que les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu M. [V] par courrier daté 8 avril 2023, ne sont pas dans la possibilité de délivrer un laissez passer consulaire dans les 15 prochains jours, d’autan que l’intéressé a été signalé parmi les profils représentants une menace à l’ordre public pour lesqules il est demandé à l’Algérie une reprise de ses ressortissants. Il soutient avoir justifié d’une menace à l’ordre public par les multiples condamnations, notamment pour des faits de violences en particulier intrafamiliales, l’inexécution de quatre mesures d’éloignement, le non respect des obligations de pointage et l’évasion d’un centre de rétention administrative en 2023.
M. [X] [J] [V] sollicite, par la voie de son conseil à l’audience, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Son conseil soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement d’une part, aucune suite n’ayant été donné à la demande de laisser-passer consulaire ; d’autre part, elle fait valoir que l’intéressé ne présente pas une menace à l’ordre public.
1. Sur les situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la menace à l’ordre public, invoquée par le ministère public et la préfecture de [Localité 1] :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu'« il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n°596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n°2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [H], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n°2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier, in concreto, la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec, le cas échéant, l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec, le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident(s) le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] [J] [V] a été condamné à 5 reprises par la juridiction pénale :
— le 17 juin 2022 , par le tribunal correctionnel de Laval (CRPC), à 35 h de travail d’intérêt général pour vol ; peine qui n’a pas été exécutée, conduisant le juge d’application des peines, par jugement du 22 mai 2023, à mettre à exécution la peine de 2 mois prévue en cas d’inexécution ;
— le 9 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Laval (mandat de dépôt à l’audience), à 10 mois d’emprisonnement délictuel, dont 5 mois avec sursis probatoire de 2 ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (en récidive), menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort avec ordre de remplir une condition, menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarités, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, dont 5 mois avec sursis probatoire de 2 ans ;
— le 21 juillet 2023, par le tribunal correctionnel de Laval, à 3 mois d’emprisonnement pour soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger, suite à son évasion du centre de rétention administrative d'[3] (76) le 30 mars 2023 ;
— le 25 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Laval, à 10 mois d’emprisonnement pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive ;
S’il est fait état par les appelants d’un jugment du 24 avril 2025, rendu par le tribunal correctionnel de Laval, à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigne a résidence, la pièce communiquée n’est qu’un avis d’audience et non une décision de condamnation, ni même une note de l’audience qui devait avoir lieu le 24 avril 2025 (Pièce n°35).
L’intéressé a été incarcéré entre le 7 octobre 2024 et le 29 avril 2025. Au cours de cette période, il s’est vu octroyer 2 mois et 10 jours de remise de peine. Aucun incident n’a été rapporté.
Par ailleurs, M. [X] [J] [V] n’a pas respecté les quatre assignations à résidence suivantes :
' le 10 juillet 2021 ; rapport de carence de la direction zonale de la police aux frontières en date du 20 juillet 2021 ;
' le 6 mai 2024 : rapport de carence de la brigade de gendarmerie en date du 28 juin 2024 ;
' le 16 juillet 2024 : rapport de carence de la gendarmerie du 9 septembre 2024 ;
' le 9 septembre 2024 : rapport de carence de la gendarmerie du 2 octobre 2024.
Il en résulte que depuis plusieurs années, M. [X] [J] [V], jeune homme âgé de 24 ans, est ancré dans la délinquance et a commis des infractions portant atteinte à divers intérêts protégés par la loi pénale. Il s’est notamment fait remarquer pour des faits de violence et de menaces. Il a également été condamné pour le non respect de ses obligations judiciaires ou administratives (22 mai 2023 et 24 avril 2025). Et il n’a pas respecté à plusieurs reprises des assignations à résidence.
Ces atteintes graves et répétées aux personnes, la non-prise en compte des avertissements judiciaires révèlent la persistence d’un comportement dangereux pour les personnes et pour l’ordre public. Si M. [X] [J] [V] n’a pas commis d’infraction récemment, c’est notamment parce qu’il était incarcéré.
Par ailleurs, ses manquements à des assignations à résidence révèlent une incapacité à respecter le cadre légal au respect duquel il est astreint.
De ses antécédents judiciaires il résulte une méconnaissance par l’intéressé de la loi pénale et, partant, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement, risque corroborré et renforcé par les manquements aux assignations à résidence.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
Néanmoins, la cour ne peut autoriser la prolongation de la rétention sans vérifier qu’il subsiste, en l’espèce, des perspectives raisonnables d’éloignement.
Ce contrôle vise à s’assurer que la rétention administrative poursuive son objectif légal, qui est et doit rester l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière, et non pas la seule prévention d’agissements dangereux.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union européenne au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites « directive retour » :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa de la « directive retour », « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 de cette directive, « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union européenne, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il n’est pas discuté la nécessité de la délivrance d’un laissez-passer par l’Algérie.
La préfecture de [Localité 1] a saisi les autorités consulaires algériennes le 30 avril 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et a procédé à plusieurs relances (les 20 mai ' LRAR, 22 mai ' courriel, et 24 juin 2025 ' courriel et LRAR).
Cependant, malgré les relances, il apparaît que le consulat d’Algérie n’a jamais répondu à cette demande.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d’un mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [X] [J] [V], la nationalité algérienne de ce dernier qui ressort de son passeport et la reconnaissance de cette nationalité par les autorités consulaires algériennes par courrier du 8 avril 2023 n’ont pas permis de faciliter la délivrance d’un laissez-passer, alors même que la saisine du consulat est effective depuis environ deux mois, et qu’aucune réponse n’apparaît avoir été apportée à cette saisine et aux relances ultérieures.
Ainsi, il apparait peu probable que ce laisser-passer puisse être accordé par les autorités algérienne dans les 15 jours de la prolongation sollicitée.
Désormais, les difficultés liées au gel des relations franco-algériennes apparaissent pérennes. Par ailleurs, le délai maximum de 90 jours de la rétention n’est plus que de trente jours pour M. [X] [J] [V], qui en est au stade de la troisième prolongation.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 29 juillet 2025 pour M. [X] [J] [V], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, justifier l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par suite, en l’absence d’élément de nature à démontrer que le dossier de M. [X] [J] [V] échappe à cette difficulté et pourrait être traité par les autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer avant la fin du délai légal de 90 jours, il doit être mis fin à sa rétention administrative sur le fondement des articles L.741-3 du CESEDA et 15.4 de la « directive retour ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la préfète de [Localité 1] ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de la Mayenne, à M. [X] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juin 2025 :
Mme la préfète de [Localité 1], par courriel
M. [X] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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