Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 nov. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. 2DSB, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAILLER et de la SARL PERCEVAULT, G.A.E.C. LAIT' VRE, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAILLER, S.A.R.L. PERCEVAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01580 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLYH
ordonnance du 11 juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance 24/00226
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246722 et par Me’Franck BARBIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
G.A.E.C. LAIT’VRE
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2102016
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAILLER
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. PERCEVAULT
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAILLER et de la SARL PERCEVAULT
[Adresse 2]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LAILLER et de la SARL PERCEVAULT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes représentées par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25A00005
S.A.S. 2DSB
[Adresse 22]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Dans le cadre de la création d’une salle de traite robotisée pour son élevage de vaches laitières au [Localité 17], le GAEC Lait’Vre (ci-après le GAEC) a’souhaité mettre en place un système automatique d’évacuation des déjections des bovins et, pour ce faire, a confié les travaux d’aménagement intérieur du bâtiment à la SARL Percevault (ci-après l’entreprise) et l’installation de deux caniveaux racleurs à la SARL Lailler (ci-après l’installateur), l’une et l’autre assurées auprès des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA (ci-après ensemble les MMA).
L’installateur a passé commande de deux racleurs à corde avec treuils motorisés et de caniveaux de récupération des jus à la SARL Concept Rolland Développement dite CRD (ci-après le fabricant) qui est devenue depuis une SAS.
L’entreprise a sous-traité la réalisation du dallage à la SARL 2DSB (ci-après le sous-traitant) qui est devenue depuis une SAS.
Après la mise en marche des installations en novembre 2015, le GAEC a’constaté une détérioration des caniveaux récupérateurs de jus en PVC entraînant un risque de chute pour les exploitants comme pour les animaux et a dénoncé ces désordres à l’entreprise par courrier recommandé en date du 3'janvier 2019, avant de devoir euthanasier le 22 du même mois une première vache s’étant coincé la patte dans un caniveau.
L’expertise amiable diligentée par le cabinet Eurisk à la demande des MMA n’ayant pas permis de solutionner le litige, le GAEC a obtenu du président du tribunal judiciaire d’Angers une ordonnance de référé en date du 30 juin 2022 désignant M. [P] en qualité d’expert chargé de donner son avis sur les désordres allégués, leurs causes et leurs conséquences dommageables, ce au contradictoire de l’entreprise, de l’installateur et de leur assureur commun, ainsi que du sous-traitant appelé en cause par les défendeurs.
L’expert judiciaire ayant diffusé aux parties le 7 novembre 2022 une note n°1 dans laquelle il se prononce en faveur d’une extension de l’expertise au fabricant dont la responsabilité est très probable du fait d’une erreur de conception du caniveau en PVC, insuffisamment résistant au niveau de la fente,et’recommande, à titre conservatoire, de ne plus utiliser le système de raclage automatique qui est dangereux, le GAEC a saisi le juge des référés qui, par nouvelle ordonnance en date du 25 mai 2023, a rejeté sa demande de provision ad litem et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables au fabricant.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 2 février 2024 en présence du fabricant qui, dans son dire n°1 en date du 29 février 2024, a contesté toute responsabilité dans l’apparition des désordres en faisant notamment observer que 'Si la conception des matériels était en cause, le désordre devrait présenter un caractère sériel. Or les matériels ont été installés dans plusieurs dizaines d’exploitations d’élevage sans que n’aient jamais été déplorés des désordres du type de ceux invoqués par le GAEC […]' et en fournissant une liste de six installations réalisées dans des secteurs proches de l’installation litigieuse, ce’à quoi l’expert judiciaire a répondu le 7 mars 2024 que chaque installation est spécifique et qu’il n’entre pas dans sa mission d’en visiter d’autres.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars, 4 et 5 avril 2024, le fabricant a fait assigner l’entreprise, l’installateur, leur assureur commun, le’GAEC et le sous-traitant devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 236 du code de procédure civile afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, que la mission d’expertise soit étendue comme suit :
— visiter d’autres sites sur lesquels ont été installés des matériels, en particulier des caniveaux, de même conception que ceux installés sur l’exploitation du GAEC,
— indiquer si des désordres de même nature que ceux invoqués par le GAEC s’y sont manifestés,
— indiquer les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur ces autres sites et les comparer avec les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur l’exploitation du GAEC,
qu’il soit statué ce que de droit sur la consignation complémentaire afférente à cette extension de mission, que le GAEC soit débouté de ses demandes et que soient rejetées toutes demandes plus amples ou contraires des autres parties.
L’entreprise, l’installateur et leur assureur commun ont demandé de débouter le fabricant de ses demandes, très subsidiairement de mettre à sa charge exclusive les prochaines provisions à valoir sur la rémunération de l’expert de justice et en toute hypothèse de le condamner à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GAEC a conclu aux mêmes fins, tout comme le sous-traitant.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté le fabricant de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le fabricant aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée,
— condamné le fabricant à payer à l’entreprise, à la société (sic, sans plus de précision) et aux MMA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fabricant à payer au sous-traitant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fabricant à payer au GAEC une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 9 septembre 2024, le fabricant a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant l’ensemble des parties adverses.
L’appelant a fait signifier les 7 et 8 octobre 2024 aux intimés autres que le GAEC, déjà constitué, la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 26 septembre 2024 en application de l’article 906 du code de procédure civile, puis a remis ses premières conclusions au greffe le 26 novembre 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés autres que le sous-traitant qui en a reçu signification le 3 décembre 2024 mais qui, cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 23 avril 2025, le fabricant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a'condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée, l’a condamné à payer à l’entreprise, à la société et aux MMA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer au sous-traitant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer au GAEC une somme de 2 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
statuant à nouveau,
vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 30 juin 2022 portant le n° de RG 22/00217 et celle du 25 mai 2023 portant le n° de RG'23/00148,
— dire que M. [P], expert précédemment commis, aura également pour mission de :
visiter d’autres sites sur lesquels ont été installés des matériels, en’particulier des caniveaux, de même conception que ceux installés sur l’exploitation du GAEC,
indiquer si des désordres de même nature que ceux invoqués par le GAEC s’y sont manifestés,
indiquer les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur ces autres sites et les comparer avec les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur l’exploitations du GAEC ;
— fixer le montant de la provision complémentaire rendue nécessaire par l’extension de la mission de l’expert et désigner la ou les parties devant consigner cette provision ;
— débouter le GAEC, le sous-traitant, l’entreprise, l’installateur et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, le GAEC, le sous-traitant, l’entreprise, l’installateur et les MMA à lui verser une somme de 4 000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— si l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile impose au juge, au’demeurant sans prévoir de sanction, de consulter l’expert commis avant d’étendre la mission de celui-ci, le juge n’est cependant pas tenu de se conformer à l’avis de l’expert, de sorte que la décision déférée qui procède par simple renvoi à l’avis défavorable de M. [P] et affirmation que l’extension sollicitée ne serait pas utile à l’accomplissement de la mission principale méconnaît l’exigence de motivation intrinsèque et précise édictée par l’article 455 du même code ;
— de plus, les objections soulevées par l’expert dans sa lettre du 15 avril 2024 ne sont pas de nature à justifier le rejet de sa demande d’extension de mission car :
s’agissant du coût des investigations liées à l’extension, il appartiendra à la juridiction de fixer le montant de la provision complémentaire rendue nécessaire par l’extension et de désigner la ou les parties devant consigner cette provision,
s’agissant de la nécessité d’obtenir l’accord préalable d’exploitants qui ne sont pas parties à la procédure et de procéder à des sondages destructifs ponctuels sur leurs installations, on ne saurait préjuger d’un refus des exploitants concernés, d’autant que des travaux de remise en état pourront être immédiatement réalisés à l’issue des constats et que l’entreprise a fait part lors de la réunion d’expertise du 2 février 2024 de l’accord du GAEC des [Adresse 13] Chênes qui dispose d’un système de raclage du même type au [Localité 17],
s’agissant de la représentativité des installations suggérées, les’caniveaux qu’il fournit sont des matériels standard utilisés depuis près de 10 ans dans plusieurs dizaines d’élevages dont ceux cités à titre illustratif et n’auraient pas manqué de provoquer des désordres si leur conception était en cause,
s’agissant de l’apport de ces visites, le défaut de conception ne peut se déduire de la seule absence d’avis technique du CSTB et doit être vérifié par comparaison avec d’autres sites où sont installés des matériels de même conception et, pareillement, le seul respect des préconisations du DTU 13.3 ne suffit pas à exclure toute faute de l’entreprise et du sous-traitant qui, bien que que le chantier ne soit pas suivi par un maître d’oeuvre, n’ont pas jugé nécessaire de solliciter des consignes auprès du fournisseur ou du fabricant pour la réalisation du dallage comme le prévoit la notice de montage ni d’ailleurs justifié avoir utilisé un béton de qualité C25/30 minimum et procédé à une vibration du béton comme le prescrit le DTU 13.3, alors qu’il ressort de l’étude de M. [J], ingénieur expert spécialisé dans les structures en béton, communiquée à l’expert le 2 avril 2025 et de son étude complémentaire du 15 avril 2025 répondant aux objections de l’expert que les caniveaux qu’il fournit sont aptes à supporter la charge d’un bovin sans déformation ni dégradation, pourvu que la mise en oeuvre du béton ait été correctement effectuée en respectant ce DTU ;
— sa demande d’extension de mission formulée dès la première réunion d’expertise à laquelle il a été convoqué n’est ni tardive ni dilatoire.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°21 en date du 25 avril 2025, signifiées le 7 mai 2025 au sous-traitant, le GAEC demande à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile et des observations de l’expert judiciaire du 3 avril 2024, de :
— à titre principal, déclarer le fabricant irrecevable et mal fondé en son appel et, en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée exclusivement par le fabricant ;
— en tout état de cause, condamner le fabricant à lui verser la somme de 3 000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Oratio Avocats qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Il fait valoir que :
— l’extension de mission sollicitée en application de l’article 236 du code de procédure civile suppose la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du même code ainsi que le recueil préalable des observations de l’expert commis conformément à l’article 245, alinéa 3, du même code ;
— le juge des référés qui ne s’est pas contenté de se conformer à l’avis de l’expert, contrairement à ce que prétend le fabricant, et a apprécié l’utilité de l’extension demandée a dûment motivé sa décision ;
— la demande du fabricant qui souhaite que l’expert puisse visiter d’autres exploitations bénéficiant du même système automatique d’évacuation des déjections afin de savoir si leurs systèmes sont affectés des mêmes désordres que celui installé sur son exploitation et de déterminer leurs conditions de pose ne repose sur aucun intérêt légitime ; en effet, la visite d’autres exploitations n’apportera rien à la détermination de la cause technique des désordres qu’il subit et que l’expert a clairement attribués à la conception inaboutie du caniveau en PVC n’ayant fait l’objet d’aucun avis technique du CSTB, et non à un défaut de mise en oeuvre du béton au regard du DTU 13.3 qui autorise à ne pas vibrer le béton s’il présente, comme c’était le cas, une bonne fluidité, le fabricant n’ayant d’ailleurs donné aucune instruction à ce sujet alors que, selon l’expert, le béton n’est pas un matériau adapté au caniveau qui présente une configuration exiguë et une résistance insuffisante aux efforts importants, notamment de cisaillement, auxquels il est soumis ; le débat qui s’est instauré dans le cadre des opérations d’expertise entre M. [J], qui estime que le caniveau conçu par le fabricant serait apte à condition que le béton soit vibré et de qualité C25/30 pour être correctement mis en oeuvre, et l’expert, qui lui a répondu en maintenant son propre avis, ne fait que démontrer l’absence d’intérêt à aller visiter d’autres exploitations ;
— la demande d’extension de mission formulée alors que les opérations d’expertise touchent à leur fin et que l’expert n’a jamais obtenu les documents réclamés au fabricant est particulièrement tardive ;
— enfin, elle se heurte à de nombreux obstacles pratiques dès lors que les exploitants cités n’ont pas été attraits à la cause, n’ont aucune raison d’accepter des sondages destructifs susceptibles de détériorer leur système et sont pour certains éloignés et que l’organisation de nouvelles réunions d’expertise contradictoires engendrera des frais conséquents alors que son préjudice continue d’augmenter faute d’avoir pu financer la réalisation des travaux conservatoires préconisés par l’expert.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés n°2 en date du 11 avril 2025, l’entreprise, l’installateur et leur assureur commun demandent à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile et des observations écrites de M. [P] du 3 avril 2024, de :
— déclarer le fabricant irrecevable et mal fondé en son appel et confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, mettre à la charge exclusive du fabricant les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert de justice dues à l’extension de la mission ;
— en toute hypothèse, condamner le fabricant à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me’Rangé) qui pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir que :
— le juge des référés a parfaitement motivé sa décision en validant les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’inutilité de l’extension de mission demandée ;
— la visite d’autres exploitations n’est pas de nature à contredire l’avis technique de l’expert judiciaire, inchangé depuis sa note n°1 du 7 novembre 2022, selon lequel les désordres ayant provoqué des blessures et le décès de plusieurs vaches procèdent de graves défauts de conception du caniveau en PVC qui ne bénéficie d’aucune validation technique et pour lequel le fabricant n’a produit aucun élément en dehors de la notice de montage, de sorte que l’extension sollicitée ne présente aucune utilité pour la mission de l’expert, sauf à allonger ses opérations et à augmenter leur coût de même que les éventuels préjudices, d’autant que le fabricant de donne aucune précision sur le choix des sites à visiter, que leurs exploitants ne sont pas parties à la procédure et que l’extension entraînera de nombreuses difficultés pratiques comme indiqué par le GAEC ; après communication du rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande du fabricant, l’expert y a répondu point par point et a maintenu son avis ; ainsi, la demande du fabricant apparaît dilatoire et sérieusement contestable.
Sur ce,
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance dont appel
Il résulte des articles 455, alinéa 1, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
Dans la mesure où le moyen tiré de l’absence de motivation intrinsèque et précise de l’ordonnance dont appel ne vient au soutien d’aucune prétention énoncée au dispositif des conclusions de l’appelant qui ne sollicite pas l’annulation de cette ordonnance, il n’y a pas lieu de l’examiner conformément à l’article 954, alinéa 3, du même code selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige.
En outre, le juge qui a commis le technicien tient de l’article 236 du même code le pouvoir d’accroître la mission confiée au technicien, sauf à recueillir préalablement ses observations comme l’exige l’article 245, alinéa 3, du même code.
Pour faire droit à une demande d’extension de la mission du technicien qu’il a désigné en qualité d’expert sur le fondement de ces textes, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un motif légitime à l’extension demandée.
En l’espèce, l’extension de mission d’expertise sollicitée par le fabricant, à qui les opérations d’expertise confiées en référé à M. [P] le 30 juin 2022 ont été déclarées communes et opposables le 25 mai 2023, vise exclusivement à faire visiter par l’expert judiciaire d’autres sites sur lesquels ont été installés des matériels de même conception que ceux installés sur l’exploitation du GAEC en vue de rechercher s’ils présentent des désordres de même nature que ceux invoqués par le GAEC et de comparer les conditions de pose, de mise en oeuvre et d’utilisation des matériels sur ces différents sites.
Présentée au juge des référés par voie d’assignations en date des 25 et 28'mars, 4 et 5 avril 2024 après que l’expert judiciaire a, en réponse au dire n°1 déposé le 29 février 2024 dans l’intérêt du fabricant suite à la réunion d’expertise organisée, pour la première fois contradictoirement à son égard, le 2 du même mois, fait savoir le 7 mars 2024 qu’il n’entrait pas dans sa mission de visiter d’autres exploitations d’élevage telles que les six citées dans ce dire, situées à [Localité 11] ([Localité 18]), à [Localité 19] (Ille-et-Vilaine), à [Localité 20] (Manche), à [Localité 18] ([Localité 18]), à [Localité 21] ([Localité 18]) et au [Localité 17] (Maine-et-[Localité 16]), qui seraient équipées de matériels du fabricant indemnes de désordres du type de ceux invoqués par le GAEC, la demande d’extension de mission ne saurait être jugée tardive.
Suite à ces assignations, l’expert judiciaire a transmis le 15 avril 2024 au juge des référés ses observations défavorables à cette extension en raison :
— premièrement, du coût d’expertise très important qu’impliquerait l’organisation de visites contradictoires dans des installations pour certaines éloignées,
— deuxièmement, de la nécessité d’obtenir l’accord préalable des exploitants concernés qui ne sont pas parties à l’expertise, accord d’autant moins certain qu’il conviendra de procéder à des sondages destructifs ponctuels pour vérifier si des désordres commencent à apparaître dans le béton qui englobe le caniveau,
— troisièmement, de l’impossibilité de s’assurer de la représentativité des installations suggérées par rapport à d’autres qui pourraient ne pas être toutes en parfait état d’exploitation,
— quatrièmement, du fait que ces visites d’installations fonctionnelles n’apporteraient en réalité pas grand-chose et ne permettraient pas de préjuger de l’absence de défaut de conception du caniveau en PVC noyé dans le béton, lequel ne bénéficie d’aucun avis technique du CSTB et présente de graves défauts de conception listés dans son courrier du 7 mars 2024, le principal problème étant que le béton n’est par nature pas un matériau adapté à des configurations exiguës soumises, comme c’est le cas pour le caniveau litigieux, à des efforts de cisaillement importants, et non que le béton a été mis en oeuvre sans vibration.
Si le fabricant peut avoir intérêt à établir que des installations du même type que celle du GAEC, réalisées avec des caniveaux de même conception, fonctionnent sans difficulté, ne serait-ce que pour relativiser l’avis de l’expert judiciaire sur les défauts de conception décrits comme étant à l’origine des désordres, il doit, néanmoins, être relevé qu’il ne fournit guère de précisions et aucun document contractuel concernant les installations à visiter pour permettre de juger de la pertinence de la comparaison demandée et que, tout au plus, l’affirmation, contenue dans son dire n°1 puis reprise dans ses conclusions, selon laquelle l’exploitation du GAEC des [Adresse 14] [Localité 12] [Localité 17], toute proche de celle du GAEC, a été désignée par l’installateur lors de la réunion du 2 février 2024 comme susceptible d’être visitée, n’a été démentie ni par l’expert judiciaire ni par l’installateur ni par les autres parties.
En outre, il n’a aucunement recueilli l’accord des exploitants de ces installations, qui, n’étant pas parties à la procédure, ne sauraient se voir imposer la réalisation d’investigations dont ils ne retireront aucun avantage si, comme il le prétend, ils n’ont pas eu à déplorer de désordres semblables à ceux dénoncés par le GAEC, mais dont ils subiront inévitablement les inconvénients, non négligeables en termes d’atteinte à leurs droits, particulièrement si, comme l’indique l’expert judiciaire, ces investigations impliquent des sondages destructifs, même’ponctuels.
Au surplus, ces investigations pourront, au mieux, démontrer qu’il est possible, dans des conditions données de montage et d’utilisation des caniveaux de récupération des jus « modèle bovins », d’obtenir une installation fonctionnelle.
Or le recours à une mesure d’expertise n’apparaît pas indispensable pour rassembler de tels éléments à visée simplement informative, ne renseignant pas directement sur la ou les causes des désordres en litige.
Enfin, le débat technique qui oppose l’expert judiciaire à M. [J], expert privé mandaté par le fabricant, au sujet de la classe de résistance du béton du dallage, de l’obligation, ou, non de vibrer le béton mis en oeuvre en fonction de sa consistance, des précisions figurant dans le guide de montage des caniveaux, des calculs de résistance du caniveau, notamment au cisaillement, et de l’incidence de la géométrie du caniveau ne nécessite pas, pour être tranché, de visiter d’autres installations.
Du tout, il résulte que le fabricant ne fait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’extension de mission d’expertise sollicitée au regard, notamment, de l’atteinte portée aux droits des tiers visés par cette extension.
L’ordonnance dont appel sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a débouté le fabricant de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, le fabricant supportera les entiers dépens d’appel,
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel les sommes de 1 500 euros à l’entreprise, à l’installateur et à leur assureur commun, ensemble, et de 1 500 euros au GAEC en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à rectifier l’omission matérielle du nom de l’installateur dans la disposition allouant à celui-ci, à l’entreprise et à leur assureur commun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’omission matérielle du nom de la société Lailler dans la disposition qui condamne la société Concept Rolland Développement à payer à celle-ci et aux sociétésPercevault, MMA iard et MMA iard assurances mutuelles une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Concept Rolland Développement à payer les sommes de 1 500 (mille cinq cents) euros aux sociétés Percevault, Lailler, MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, ensemble, et de 1 500 (mille cinq cents) euros au GAEC Lait’Vre en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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